Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-21.790, Publié au bulletin
CPH Villeneuve-Saint-Georges 6 avril 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 4 octobre 2023
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CASS
Rejet 29 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompatibilité des dispositions du code des transports et du code du travail

    La cour a jugé que les dispositions du code des transports et du code du travail ayant le même objet, la cour d'appel a correctement décidé que le code du travail n'était pas applicable dans ce cas et que les dispositions particulières du code des transports devaient s'appliquer.

  • Rejeté
    Caractère plus favorable des dispositions du code du travail

    La cour a estimé que les modalités de calcul de l'accord d'entreprise étaient plus favorables et que le salarié n'a pas démontré que les dispositions légales étaient plus avantageuses.

Résumé par Doctrine IA

M. [O] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé que Transavia n'avait pas manqué à son obligation de maintien de salaire pendant ses arrêts maladie. Il invoque, en premier lieu, une violation des articles L. 6521-6 et L. 6526-1 du code des transports, arguant que le code du travail devait s'appliquer. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que les dispositions des deux codes étant incompatibles, celles du code des transports s'appliquent. En second lieu, M. [O] soutient que l'accord collectif est moins favorable que le code du travail, mais la Cour estime que ce moyen est inopérant. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 janv. 2025, n° 23-21.790, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-21790
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2023, N° 20/03661
Textes appliqués :
Article L. 6521-6 du code des transports ; article L. 1226-1 du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051243469
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00090
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Sur les parties

Texte intégral

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