Infirmation partielle 22 novembre 2024
Rejet 17 juin 2026
Résumé de la juridiction
Le non-respect par l’employeur de son obligation de formation n’ouvre droit à réparation que sous réserve de la démonstration d’un préjudice par le salarié
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 juin 2026, n° 25-10.517, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.517 25-10.517 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 22 novembre 2024, N° 24/00147 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00549 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 juin 2026
Rejet
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 549 F-B
Pourvoi n° Y 25-10.517
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026
Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-10.517 contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2024 par la cour d’appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Hoppen France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [P], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Hoppen France, après débats en l’audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bourges, 22 novembre 2024), Mme [P] a été engagée en qualité d’hôtesse télévision le 29 novembre 1994 par la société Téléservice santé T2S. A la suite de la reprise, le 1er mars 2008, par la société Comelec, devenue Aklia groupe, de la gestion du site du centre hospitalier de Bourges lors du changement de titulaire de la délégation de service public, la salariée a été engagée en qualité d’agent commercial responsable du site pour la gestion du service télévision et téléphone par contrat du 29 février 2008.
2. Son contrat de travail a été transféré le 1er juin 2019 à la société Télécom services, aux droits de laquelle vient la société Hoppen France, à la suite de la reprise par celle-ci de l’activité de la société Aklia, la salariée exerçant les fonctions de responsable de site.
3. La salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes liées à l’exécution et à la rupture de ce contrat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de rejeter ses demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation, de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que le seul constat du manquement de l’employeur à son obligation de formation du salarié et à son obligation de maintenir la capacité du salarié à occuper un emploi ouvre droit à réparation ; qu’en énonçant, en conséquence, après avoir relevé que Mme [P] n’avait bénéficié que d’une seule formation professionnelle en 28 années d’emploi et retenu que la société Hoppen France avait manqué à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi et à son obligation de formation, pour débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation, que Mme [P] ne justifiait d’aucun préjudice résultant du non-respect par l’employeur de son obligation de formation, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail ;
2°/ que le manquement de l’employeur à son obligation de formation du salarié et à son obligation de maintenir la capacité du salarié à occuper un emploi cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu’en énonçant, dès lors, pour débouter Mme [P] de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse subséquente, que Mme [P] n’avait pas justifié d’une dégradation de son adaptation à son poste de travail ou de son employabilité, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
7. La cour d’appel a retenu que, si le fait que la salariée n’ait bénéficié que d’une seule formation professionnelle en vingt-huit années d’emploi établissait un manquement de l’employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi et à son obligation de formation, celle-ci ne justifiait d’aucun préjudice résultant du non-respect par l’employeur de son obligation de formation, de sorte que sa demande de dommages et intérêts devait être rejetée.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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