Infirmation 30 janvier 2025
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 mai 2026, n° 25-13.267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.267 25-13.267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 30 janvier 2025, N° 22/01984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00466 |
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Sur les parties
| Parties : | société Quiberonnaise d'utilisation des aménagements de loisirs |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 466 F-D
Pourvoi n° N 25-13.267
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
La société Quiberonnaise d’utilisation des aménagements de loisirs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-13.267 contre l’arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la cour d’appel de Rennes (7e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [N] [H], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France travail, direction régionale Bretagne, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Quiberonnaise d’utilisation des aménagements de loisirs, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H], après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 30 janvier 2025), Mme [H] a été engagée, le 1er septembre 1993, en qualité de caissière machines à sous par la Société quiberonnaise d’utilisation des aménagements de loisirs (Squal).
2. Le 8 septembre 2020, la salariée a été licenciée.
3. Le 21 décembre 2020, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, alors :
« 1°/ que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, la salariée ne contestait pas que l’employeur avait mis en place le remplacement du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent ; qu’au contraire, elle faisait valoir que ''Ces heures [supplémentaires] ont donné lieu à repos compensateur alors qu’aucun accord d’entreprise ne permettait cette compensation sur la base de 40 ou 39 heures par semaine'', la ''pratique des repos étant illégale'' selon elle ; qu’ainsi, elle contestait la légalité du dispositif mis en place par l’employeur, mais pas son existence ; que la cour d’appel a d’ailleurs elle-même constaté que « la salariée ne conteste pas avoir pu bénéficier de repos qui apparaissent dans des plannings sous la rubrique « Recup » » ; qu’en retenant cependant que le paiement d’heures supplémentaires était dû, faute de preuve par l’employeur de « la mise en place de repos compensateurs de remplacement que les entreprises de la branche d’activité [des casinos] « peuvent prévoir » selon les dispositions conventionnelles », ce malgré l’absence de débat portant sur la mise en place effective par l’employeur de repos compensateurs, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l’absence de mise en uvre de l’information prévue par les articles D. 3171-11 et D. 3171-12 du code du travail, concernant les droits du salarié à repos compensateur de remplacement, n’a aucune incidence sur le principe du remplacement des heures supplémentaires par un repos, et ne prive en conséquence pas l’employeur du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre de repos compensateurs acquis et de leur prise effective ; qu’en retenant en l’espèce que l’employeur ne pouvait pas se prévaloir du remplacement du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent, au prétexte ''que les bulletins de paie qui ne mentionnent aucune heure supplémentaire, ne portent pas plus mention, soit au bas des bulletins, soit en annexe ou tout autre document, du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis, tandis que la mise en place de repos compensateurs de remplacement ne résulte d’aucun autre élément objectif'', la cour d’appel, qui a statué par une motivation qui n’était pas de nature à exclure le remplacement des heures supplémentaires par des repos compensateurs, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-33 et L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l’article 33.5 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, le régime des heures supplémentaires suit les dispositions légales en vigueur.
Les entreprises peuvent prévoir le remplacement de tout ou partie des heures supplémentaires et/ou des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent, à partir de la 36e heure ou au-delà de la durée annuelle légale telle que fixée par la loi en cas de décompte hebdomadaire du temps de travail. À défaut, elles sont payées conformément à la loi, sous réserve des dispositions de l’article 33.6 relatives au personnel de l’hôtellerie et de la restauration.
À défaut d’accord d’entreprise ou d’usage en vigueur, les entreprises peuvent prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent. Lorsque ce dispositif est mis en oeuvre dans l’entreprise, dès que les droits à une journée de repos sont réunis, le repos est pris en 1 journée ou 1 demi-journée à la convenance du salarié, selon des procédures et des délais de prévenance, tenant compte des possibilités du service, adoptés au niveau de l’entreprise soit par accord, soit après information et consultation de représentants du personnel dans un maximum de 6 mois décomptés à partir de l’acquisition du droit au repos équivalent à une journée.
Ces repos compensateurs sont assimilés à du temps de travail effectif et sont à la charge de l’employeur.
7. La cour d’appel a constaté que l’employeur ne justifiait par aucun élément la mise en place des repos compensateurs dans l’entreprise. Elle en a exactement déduit, sans méconnaître l’objet du litige et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, pris en sa seconde branche, qu’il n’avait pas respecté les obligations imposées par l’article 33.5 de la convention collective précitée, ce dont il résultait qu’il ne pouvait se prévaloir de la dérogation introduite par cet article aux dispositions de droit commun relatives au paiement des heures supplémentaires. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société quiberonnaise d’utilisation des aménagements de loisirs aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société quiberonnaise d’utilisation des aménagements de loisirs et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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