Infirmation partielle 27 avril 2023
Irrecevabilité 10 juin 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 975 du code de procédure civile qu’un pourvoi formé contre la collectivité des héritiers d’une partie décédée est irrecevable. La formalité consistant à devoir former un pourvoi contre les héritiers, dûment identifiés, d’une partie décédée, et résultant d’une jurisprudence constante et publiée qui répond à des impératifs de sécurité juridique, de loyauté procédurale et de bonne administration de la justice, commandant que les personnes concernées par l’exercice d’un recours soient nommément et sans délai appelées à la cause, est prévisible pour un avocat et l’irrecevabilité du pourvoi, dont son inobservance est sanctionnée, est proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis et ne procède, par elle-même, d’aucun formalisme excessif
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 23-19.168, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.168 23-19.168 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 27 avril 2023, N° 10/00620 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100392 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Irrecevabilité
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 392 F-B
Pourvoi n° K 23-19.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026
1°/ M. [G] [W], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [F] [W], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d’héritier d'[X] [W],
3°/ M. [H] [O] [W], domicilié [Adresse 3],
4°/ Mme [M] [W], épouse [S], domiciliée [Adresse 4],
ces deux derniers agissant en qualité d’héritiers d'[H] [W],
5°/ Mme [C] [U], épouse [R], domiciliée [Adresse 5], agissant en qualité d’ayant droit d'[E] [U],
ont formé le pourvoi n° K 23-19.168 contre l’arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [P] [W], domicilié [Adresse 6], pris en qualité d’ayant droit de [B] [Z] [W],
2°/ à M. [I] [W],
3°/ à Mme [T] [W],
tous deux domiciliés [Adresse 7], et pris tous deux en qualité d’ayants droit de la souche [T] [W], [L] [W] et [I] [W],
4°/ à Mme [Y] [W], épouse [Q], domiciliée [Adresse 8], prise en qualité d’ayant droit de [B] [Z] [W],
5°/ à M. [X] [W], domicilié [Adresse 9], pris en qualité d’ayant droit de [N] et [H] [W],
6°/ à M. [K] [U],
7°/ à M. [D] [U],
tous deux domiciliés [Adresse 10], et pris tous deux en qualité d’ayants droit de la souche [A] [W],
8°/ à Mme [V] [J], épouse [CV], domiciliée [Adresse 11], prise en qualité d’ayant droit d'[XV] [W],
9°/ à Mme [WJ] [W], domiciliée [Adresse 12],
10°/ à Mme [KM] [W], domiciliée [Adresse 13],
11°/ à M. [DF] [W], domicilié [Adresse 14],
12°/ à M. [NH] [W], domicilié [Adresse 15],
13°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 16],
14°/ à M. [AN] [W], domicilié [Adresse 17],
15°/ à M. [VO] [W], domicilié [Adresse 18],
16°/ à M. [MA] [W], domicilié [Adresse 19],
17°/ à M. [VF] [W], domicilié [Adresse 20],
18°/ à M. [GW] [W], domicilié [Adresse 19],
ces dix derniers pris en qualité d’ayants droit de [B] [Z] [W],
19°/ à M. [TU] [W], domicilié [Adresse 21],
20°/ à Mme [YS] [W], domiciliée [Adresse 22],
21°/ à Mme [ER] [W], domiciliée [Adresse 23],
22°/ à M. [KH] [W], domicilié [Adresse 24],
ces quatre derniers pris en qualité d’ayants droit d'[FJ] [B] [W],
23°/ à M. [VP] [W], domicilié [Adresse 25],
24°/ à la collectivité des héritiers de [VP] [B] [W], ayant été domicilié [Adresse 25],
25°/ à la collectivité des héritiers de [PR] [B] [W], ayant été domicilié [Adresse 26],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [G] [W], M. [F] [W], M. [H] [O] [W], Mme [M] [W], épouse [S], et Mme [U], épouse [R], de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [P] [W], après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. MM. [G], [F] et [H] [O] [W], Mme [M] [W] et Mme [C] [U] se sont pourvus en cassation, le 28 juillet 2023, contre un arrêt de la cour d’appel de Papeete, rendu le 27 avril 2023, statuant sur les appels formés contre des jugements du 10 février 2010 et du 14 janvier 2019.
Recevabilité du pourvoi examinée d’office
Vu les articles 615 et 975 du code de procédure civile :
2. Après avis donné aux parties conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
3. Selon le premier de ces textes, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties le pourvoi de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance de cassation. Dans le même cas, le pourvoi formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
4. Il résulte du second que le recours en cassation ne peut être introduit contre une personne n’existant plus (2e Civ., 22 octobre 1997, pourvoi n° 96-12.341, Bull. 1997, II, n° 251). Dans les actions transmissibles, le pourvoi ainsi formé n’est réputé dirigé contre sa succession que s’il n’est pas établi que le demandeur avait connaissance du décès (2e Civ., 10 mars 2004, pourvoi n° 00-18.976, Bull. 2004, II, n° 106).
5. Un pourvoi formé contre la collectivité des héritiers d’une partie décédée est donc irrecevable.
6. La formalité consistant à devoir former un pourvoi contre les héritiers, dûment identifiés, de la partie décédée, et résultant d’une jurisprudence constante, publiée et qui répond à des impératifs de sécurité juridique, de loyauté procédurale et de bonne administration de la justice, commandant que les personnes concernées par l’exercice d’un recours soient nommément et sans délai appelées à la cause, est prévisible pour un avocat, professionnel averti. Sa sanction est proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis et ne procède, par elle-même, d’aucun formalisme excessif.
7. Il ressort des énonciations de l’arrêt avant dire droit du 14 mars 2013 et de l’arrêt attaqué que [PR] [W] est décédé le 15 août 2009, ce dont il résulte que les demandeurs avaient connaissance de ce décès lorsqu’ils ont formé leur pourvoi.
8. Il leur appartenait donc de diriger leur pourvoi contre les héritiers de [PR] [W].
9. Dès lors qu’il résulte des pièces de la procédure que la connaissance par les demandeurs au pourvoi du décès de [PR] [W] était avérée depuis plusieurs années avant le pourvoi et qu’il n’est justifié ni d’une signification de l’arrêt attaqué faisant courir le délai de pourvoi ni d’aucune diligence en vue de rechercher ses héritiers, l’irrecevabilité du pourvoi ne saurait concrètement être regardée comme procédant d’un formalisme excessif.
10. Elle ne porte pas davantage atteinte au principe d’égalité des armes dès lors que, si l’arrêt attaqué avait été rendu en défaveur des adversaires des demandeurs au pourvoi, ceux-ci y auraient été eux-mêmes soumis.
11. Le pourvoi est, dès lors, irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la « collectivité des héritiers » de [PR] [W].
12. En raison de l’indivisibilité de l’objet du pourvoi qui porte sur le partage de terres, celui-ci est également irrecevable en ce qu’il est dirigé contre les autres défendeurs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne MM. [G], [F] et [H] [O] [W], Mme [M] [W] et Mme [C] [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. [G], [F] et [H] [O] [W], de Mme [M] [W] et de Mme [C] [U] et les condamne in solidum à payer à M. [P] [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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