Confirmation 30 novembre 2023
Cassation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-12.444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.444 24-12.444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2023, N° 22/08983 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200554 |
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Sur les parties
| Parties : | maladie, caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme c/ société Aggreko France |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 554 F-D
Pourvoi n° X 24-12.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, a formé le pourvoi n° X 24-12.444 contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Aggreko France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, représentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Aggreko France, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2023), le 1er juillet 2005, Mme [J] a été victime d’un accident du travail.
2. Par un jugement irrévocable du 20 août 2009, un tribunal de commerce a déclaré l’employeur de Mme [J] et la société Aggreko France coresponsables, chacun pour moitié, des conséquences de cet accident.
3. La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (la caisse) a assigné devant un tribunal de grande instance la société Aggreko France, tiers coresponsable de l’accident du travail, en remboursement de ses débours, et ce, en présence de Mme [J].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, troisième et cinquième branches
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l’arrêt de la débouter de l’intégralité de ses demandes, alors :
« 1°/ que l’interdiction est faite au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en retenant que la caisse ne produit pas de décompte de ses débours, quand celle-ci versait aux débats une « notification définitive des débours », accompagnée d’une « attestation d’imputabilité pour le compte de la CPAM », ces deux pièces étant visées au bordereau de pièces annexé aux conclusions comme les pièces n° 6 et 7, la cour d’appel a dénaturé par omission ces éléments de preuve, en violation du principe susmentionné ;
3°/ que l’interdiction est faite au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en retenant que les pièces produites ne permettent pas de savoir « quel a été le montant total des dépenses de santé imputables lors des hospitalisations et des soins dispensés à Mme [J] pendant la maladie traumatique », quand ces informations figuraient sur la « notification définitive des débours », que complétait l’ « attestation d’imputabilité pour le compte de la CPAM », les juges du fond ont dénaturé par omission la notification définitive des débours et l’attestation d’imputabilité, en violation du principe susmentionné ;
5°/ que l’interdiction est faite au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en retenant qu’ « aucune précision n’est apportée sur le montant total de la somme totale déboursée par la caisse » au titre des indemnités journalières, quand la « notification définitive des débours » précisait pour chaque période le nombre de jours et le montant journalier alloué et indiquait le montant total déboursé par la caisse, les juges du fond ont dénaturé par omission la notification définitive des débours, en violation du principe susmentionné. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
5. Pour rejeter le recours subrogatoire formé par la caisse à l’encontre du tiers coresponsable de l’accident du travail, sur le fondement de l’article L. 454-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, l’arrêt retient que la caisse ne produit pas de décompte de ses débours.
6. Il précise qu’il n’est pas possible, au regard des pièces produites, de savoir quel a été le montant total des dépenses de santé imputables lors des hospitalisations et des soins dispensés à Mme [J] pendant la maladie traumatique.
7. Il ajoute qu’aucune précision n’est apportée sur le montant total de la somme déboursée par la caisse au titre des indemnités journalières.
8. En statuant ainsi, alors que la caisse produisait, en pièces numéros six et sept du bordereau annexé à ses conclusions d’appel, d’une part, la notification définitive de ses débours qui mentionnait le détail des ses dépenses, engagées depuis l’accident, au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, ainsi que des indemnités journalières, d’autre part, une attestation établie par son médecin-conseil qui mentionnait en détail les dépenses engagées par la caisse strictement imputables à l’accident du 1er juillet 2005, la cour d’appel, qui a dénaturé par omission ces pièces, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Aggreko France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aggreko France et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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