Infirmation partielle 10 novembre 2023
Cassation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 24-10.711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.711 24-10.711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2023, N° 20/02594 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200600 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse nationale de l' assurance vieillesse, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 600 F-D
Pourvoi n° P 24-10.711
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
Mme [Y] [P], divorcée [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-10.711 contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant à la Caisse nationale de l’assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [P], divorcée [E], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2023), la Caisse nationale d’assurance vieillesse (la caisse) a notifié à Mme [P] (l’assurée) une pension de vieillesse dont elle a contesté le montant devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. L’assurée fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors « que les salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ; qu’en l’espèce, pour débouter l’assurée de sa demande relative au calcul de son salaire annuel moyen, la cour d’appel s’est bornée à énoncer que les salaires ayant servi à la base de calcul de sa pension étaient ceux qui, selon ses bulletins de salaires, avaient été soumis à cotisations pour le risque vieillesse ; qu’en statuant ainsi, quand les salaires servant de base au calcul de sa pension devaient être augmentés par application d’un coefficient de revalorisation, la cour d’appel a violé les articles L. 351-11, R. 351-29 et L. 161-23-1 du code de sécurité sociale ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 351-1, L. 351-11, L. 161-23-1 et R. 351-29 du code de sécurité sociale, le troisième et le quatrième dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 et du décret n° 2011-408 du 15 avril 2011, applicables au litige :
4. Selon le premier de ces textes, l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat.
5. Selon le deuxième, les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1.
6. Selon le troisième, le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er octobre de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
7. Selon le dernier, pour l’application de l’article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré. Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l’article L. 351-11.
8. Pour dire bien fondée la liquidation des droits à pension de l’assurée telle qu’opérée par la caisse, l’arrêt retient que, s’agissant des années 1969, 1972, 1974, 1988 et 2001, une différence est observée entre le calcul de l’assurée et celui de la caisse. Il précise cependant que, compte tenu des vérifications effectuées et d’une erreur d’assiette pour les périodes n’ayant donné lieu à aucune cotisation, aucune modification du compte de l’assurée n’a vocation à intervenir. Il en conclut que le salaire annuel moyen de l’assurée est bien celui de 19 913,21 euros retenu par la caisse.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si
la caisse avait intégré la revalorisation des salaires annuels de l’assurée pour la détermination du salaire servant de base au calcul de sa pension, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement du 13 février 2020 du tribunal judiciaire de Paris en tant qu’il déboute Mme [P] de sa demande relative au calcul de son salaire annuel moyen, l’arrêt rendu le 10 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale d’assurance vieillesse aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse nationale d’assurance vieillesse à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-408 du 15 avril 2011
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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