Irrecevabilité 26 janvier 2023
Cassation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 23-13.751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.751 23-13.751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 26 janvier 2023, N° 20/00211 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402876 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200036 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 36 F-D
Pourvoi n° X 23-13.751
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-13.751 contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Les intérimaires professionnels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venue aux droits de la société Les intérimaires professionnels 18, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Les intérimaires professionnels, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 26 janvier 2023), par un jugement du 12 mars 2020, un tribunal judiciaire a déclaré inopposable à la société Les intérimaires professionnels la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la caisse) de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident de travail mortel de M. [T].
2. La caisse a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son appel formé à l’encontre du jugement du 12 mars 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, alors « qu’ en vertu des articles 1 et 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, tout acte, recours ou action en justice qui aurait dû être accompli pendant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin inclus est réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ; qu’en jugeant que le délai légal imparti à la CPAM de l’Ain pour interjeter appel était d’un mois à compter de la notification du jugement, notification en date du 13 mars 2020, pour déclarer irrecevable son appel interjeté le 29 mai 2020, lorsque l’appel avait été interjeté à l’intérieur du délai ouvert par les textes précités, la cour d’appel a violé les articles 1 et 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1er, I, et 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le premier dans sa rédaction modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, et 538 du code de procédure civile :
5. Selon le premier de ces textes, les dispositions du titre I sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
6. Selon le deuxième, qui relève du titre I, tout recours, qui aurait dû être accompli pendant la période susmentionnée, sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
7. Selon le dernier, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
8. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai d’appel qui devait expirer le 23 juin 2020 a recommencé à courir à compter du 24 juin, à zéro heure, pour une durée d’un mois.
9. Pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt relève que la notification du jugement a été réceptionnée le 13 mars 2020 par la caisse qui a formé sa déclaration d’appel par lettre datée du 25 mai 2020 et postée le 29 mai suivant. Il retient que l’ appelante a eu connaissance du jugement plus d’un mois et demi avant sa déclaration d’appel du 29 mai 2020 laquelle, en conséquence, a été faite hors délai.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
Condamne la société Les intérimaires professionnels aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les intérimaires professionnels et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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