Cassation 2 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Un rapport d’expertise constitue un acte de procédure au sens de l’article 15-4 du code de procédure pénale, cette catégorie ne se limitant pas aux procès-verbaux établis par les enquêteurs.
Ainsi, les rapports d’expertise des agents des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur peuvent être établis sans que ces agents ne s’identifient par leurs nom et prénom
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 déc. 2025, n° 25-81.132, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81132 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028514 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01291 |
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Texte intégral
N° D 25-81.132 F-B
N° 01291
GM
2 DECEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2025
M. [L] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, en date du 28 janvier 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 14 avril 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [O], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 19 janvier 2024, M. [L] [O] a, le 19 juillet suivant, déposé une requête aux fins d’annulation d’actes et de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche en ce qu’elle concerne le système de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI), et sa deuxième branche
3. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche en ce qu’elle concerne la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ), et sa troisième branche
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes en annulation présentées par la défense, alors « que les dispositions de l’article 15-4 du code de procédure pénale, qui autorisent l’anonymisation des enquêteurs dans certaines procédures, sont inapplicables aux rapports d’expertises, fussent-ils établis par un service de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ; que la chambre de l’instruction, à qui il incombe de s’assurer que les conditions de mise en uvre de ce texte sont réunies, doit prononcer l’annulation du rapport d’expertise lorsqu’elle constate qu’il a été illicitement anonymisé ; qu’au cas d’espèce, il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que le rapport d’expertise du 13 mai 2024 était irrégulier dès lors que son auteur et l’assistant qui l’avait secondé étaient anonymes ; qu’en retenant néanmoins, pour refuser d’annuler ce rapport, qu’ « il résulte du rapport d’expertise critiqué que RIO 1015278, assisté par le technicien RIO 1347407, agissant au nom du SNPS, a accompli personnellement la mission à compter du 11 mars 2024 et signé le rapport d’expertise le 13 mai 2024, et ce après avoir signé une lettre de prestation de serment datée du 23 janvier 2024, cette lettre rappelant qu’il a été désigné par le chef du service national de police scientifique pour procéder aux opérations d’expertise et qu’il a agi au nom du service national de police scientifique mandaté en qualité d’expert et non en son nom », quand le seul constat de l’utilisation illicite de la procédure d’anonymisation aurait dû la conduire à annuler le rapport d’expertise litigieux, peu importe que l’expertise ait été confié personnellement à l’expert anonymisé ou au service auquel il appartient, la chambre de l’instruction a violé les articles 15-4, 166, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Le moyen n’est pas fondé.
7. En effet, un rapport d’expertise constitue un acte de procédure au sens de l’article 15-4 du code de procédure pénale, cette catégorie ne se limitant pas aux procès-verbaux établis par les enquêteurs et incluant les rapports d’expertise établis par les agents des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes en annulation présentées par la défense, alors « que la règle selon laquelle les données issues d’une géolocalisation mise en uvre sur le territoire national et s’étant poursuivie sur le territoire d’un autre Etat ne peuvent, lorsque cette mesure n’a pas fait l’objet d’une acceptation préalable ou concomitante de celui-ci au titre de l’entraide pénale, être exploitées en procédure qu’avec son autorisation, constitue une règle de compétence d’ordre public, destinée à assurer le respect du principe de souveraineté des Etats, de sorte que sa violation entraîne la nullité des opérations litigieuse, peu importe que le requérant ne puisse se prévaloir d’une qualité à agir ou d’un grief personnels ; qu’au cas d’espèce, l’exposant faisait valoir que l’opération de géolocalisation de la ligne téléphonique [XXXXXXXX01] était irrégulière en ce qu’elle avait été mise en uvre pour partie sur le territoire d’Etats étrangers, en particulier la Suisse et l’Espagne, sans autorisation des autorités de ces Etats ; qu’en retenant, pour refuser d’examiner ce moyen, que « la ligne géolocalisée était celle attribuée à [R] [O] et il ne résulte ni de la requête en nullité ni du mémoire de [L] [O] qu’il aurait été porté une atteinte au droit au respect de la vie privée de ce dernier, de sorte que [L] [O] n’a pas qualité pour soulever ce moyen de nullité », la chambre de l’instruction a violé les articles 171, 802, 230-32, 591 et 593 du code de procédure pénale »
Réponse de la Cour
Vu l’article 230-32 du code de procédure pénale :
9. Il se déduit de ce texte que toute partie a qualité pour contester l’exploitation en procédure des données d’une mesure de géolocalisation en temps réel mise en oeuvre sur le territoire national et qui s’est poursuivie sur le territoire d’un autre Etat en méconnaissance des règles d’ordre public tenant à la souveraineté des Etats.
10. Pour dénier au requérant la qualité pour agir en annulation de la géolocalisation d’une ligne téléphonique, l’arrêt attaqué énonce que les dispositions de l’article 230-32 du code de procédure pénale qui encadrent la mesure de géolocalisation ont pour finalité la protection de la vie privée de la personne géolocalisée ou du propriétaire ou possesseur de l’objet ou du véhicule géolocalisé et qu’en conséquence, le grief pris de ce que les enquêteurs auraient procédé à une telle mesure en méconnaissance de ce texte ne peut être invoqué que par la partie titulaire d’un droit sur l’objet géolocalisé ou qui établit qu’il a été, à l’occasion d’une telle mesure, porté atteinte à l’intimité de sa vie privée.
11. Les juges constatent que la ligne téléphonique géolocalisée était attribuée à un tiers et ajoutent que le requérant ne fait état d’aucune atteinte à son droit au respect de la vie privée.
12. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13. En effet, le requérant avait qualité pour invoquer la nullité de l’exploitation de la mesure de géolocalisation sur le territoire d’un Etat étranger, l’indication que la ligne téléphonique géolocalisée avait activé des cellules en Espagne constituant déjà en soi une exploitation de données recueillies en dehors du territoire national.
14. Une telle nullité ayant un caractère d’ordre public et touchant à la bonne administration de la justice, il n’importait que l’intéressé n’invoque aucun droit sur la ligne téléphonique géolocalisée ou ne se prévale d’aucun grief.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche en ce qu’elle concerne le traitement des antécédents judiciaire (TAJ)
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes en annulation présentées par la défense, alors :
« 1°/ d’une part que seuls peuvent accéder aux données contenues au TAJ,
au LAPI et sur la PNIJ les enquêteurs spécialement habilités à cette fin ; que cette exigence d’habilitation spéciale impose que les fichiers, traitements, logiciels ou plateformes précis auxquels l’enquêteur peut accéder soient indiqués dans le document valant habilitation, afin de permettre à la défense et au juge de contrôler que l’enquêteur a bien agi dans les limites de cette habilitation ; qu’au cas d’espèce, il ne résulte d’aucun élément de la procédure que les enquêteurs ayant accédé au TAJ, au LAPI et à la PNIJ étaient bien spécialement habilités à cette fin ; qu’en se fondant, pour affirmer l’inverse, sur les procès-verbaux des 20 décembre 2022 et 13 juin 2023, lesquels se bornent à indiquer que les enquêteurs étaient habilités à exploiter les « fichiers mis à leur disposition », sans indiquer précisément à quels fichiers, traitements, logiciels ou plateformes précis ces enquêteurs pouvaient effectivement accéder, la chambre de l’instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, L. 233-1, L. 233-2 du code de la sécurité intérieure et 5 de l’arrêté du 18 mai 2009 portant création d’un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules, 230-6, 230-10 et R. 40-28, 230-45, R. 40-42 et R. 40-43, préliminaire, 15-5, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 230-10, 15-5 et 593 du code de procédure pénale :
17. Selon le premier de ces textes, les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données à caractère personnel relatifs aux antécédents.
18. Il se déduit du deuxième que si l’absence de mention de cette habilitation n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure, il appartient à la juridiction saisie d’un grief tiré de cette absence de vérifier la réalité d’une telle habilitation en ordonnant, le cas échéant, un supplément d’information.
19. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
20. Pour rejeter le moyen de nullité de la consultation du TAJ, l’arrêt attaqué énonce que, si le procès-verbal du 18 juin 2024 rapportant cette diligence ne fait pas mention de l’habilitation individuelle et spéciale de son auteur à effectuer une telle consultation, il résulte d’un procès-verbal du 20 décembre 2022 que l’ensemble des fonctionnaires de police du service de police judiciaire de [Localité 2] amenés à acter dans la procédure étaient habilités à consulter les fichiers mis à leur disposition, cette habilitation ayant été réaffirmée dans un procès-verbal du 30 juin 2023 pour l’ensemble des fonctionnaires de l’office anti-stupéfiants de [Localité 3] et du service de police judiciaire de [Localité 2].
21. Les juges ajoutent que la production de l’habilitation individuelle de chaque agent à consulter le TAJ est sans pertinence dès lors qu’en application de l’article R. 40-28 du code de procédure pénale, les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités ont accès, pour les besoins des enquêtes judiciaires, à la totalité des données enregistrées dans ce fichier.
22. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
23. En effet, d’une part, les procès-verbaux des 20 décembre 2022 et 30 juin 2023, qui ne précisent pas quels étaient les fichiers mis à la disposition des agents ayant concouru à la procédure, ne permettaient pas de s’assurer de l’habilitation spéciale et individuelle de l’agent qui a consulté le TAJ. Il appartenait à la chambre de l’instruction d’ordonner un supplément d’information aux fins de vérifier ce point.
24. D’autre part, n’était pas en cause l’étendue de l’habilitation spéciale et individuelle de l’agent rédacteur du procès-verbal de consultation, mais le principe même de son habilitation spéciale et individuelle à consulter le TAJ.
25. La cassation est par conséquent encore encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, en date du 28 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la consultation du TAJ concernant M. [O] et à l’exploitation de la géolocalisation d’une ligne téléphonique en dehors du territoire national, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
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