Infirmation 20 février 2024
Rejet 20 février 2025
Cassation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-14.379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.379 24-14.379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 20 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054218268 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200545 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 545 F-D
Pourvoi n° A 24-14.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
1°/ M. [V] [A],
2°/ Mme [X] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ M. [P] [A], domicilié [Adresse 2],
4°/ Mme [Z] [A], domiciliée [Adresse 3],
5°/ M. [K] [A], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° A 24-14.379 contre l’arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Groupama Centre Atlantique, assurance mutuelle agricole, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la Mutualité sociale agricole (MSA) de la Dordogne, Lot-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la Mutuelle groupe agrica, dont le siège est [Adresse 7],
4°/ à la Mutuelle de Poitiers assurances, dont le siège est [Adresse 8],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, huit moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [V], [P], [K] [A], Mmes [F] et [Z] [A], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Centre Atlantique, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 20 février 2024) et les productions, le 18 octobre 2014, M. [A], qui participait à une chasse organisée par une association assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique dite Groupama Centre Atlantique (l’assureur), a été blessé dans l’effondrement d’un mirador sur lequel il avait pris place.
2. M. [A], Mme [F], sa compagne, et leurs trois enfants (les consorts [A]) ont assigné l’assureur en réparation de leurs préjudices, en présence de la Mutualité sociale agricole de la Dordogne, Lot-et-Garonne, de la Mutuelle groupe agrica et de la Mutuelle de Poitiers assurances.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, le troisième, le cinquième, le sixième et le septième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour celui articulé par le cinquième moyen est irrecevable, et pour les autres ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Les consorts [A] font grief à l’arrêt de limiter le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne à titre permanent à la somme de 44 053,31 euros et de, en conséquence, condamner l’assureur, après déduction de la créance de la MSA et de la provision déjà réglée, à verser à M. [A] la seule somme de 325 398,85 euros, alors « que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie, la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne ; que, pour écarter le besoin d’assistance de M. [A] au titre de l’entretien de son jardin et, partant, l’existence du préjudice subi de ce chef, la cour d’appel a relevé qu’il n’apparaissait pas que M. [A] ait soumis aux experts un besoin d’aide au titre de l’entretien de son jardin de 950 m² et qu’elle ne disposait d’aucun élément permettant de déterminer le volume horaire par an que nécessite l’entretien d’un tel jardin, les actes dans lesquels M. [A] pourrait être gêné n’étant pas décrits alors qu’il dispose le cas échéant d’un matériel autotracté pour la tonte de la pelouse, et ne permettant pas à la cour d’exercer son pouvoir d’appréciation, le seul devis produit émanant de son employeur, intéressé à la réalisation de ces travaux, pour un montant annuel de 2 820,92 euros, n’étant pas de nature à attester un tel besoin, qu’il s’agisse du montant de la dépense au regard de la taille du jardin mais également de la capacité physiologique de M. [A] à y faire face ; qu’en s’abritant ainsi derrière des circonstances inopérantes pour refuser d’indemniser le besoin d’assistance de la victime au titre de l’entretien de son jardin, sans rechercher, ainsi qu’elle y était cependant invitée, si un tel besoin ne résultait pas suffisamment de l’inaptitude médicalement constatée de M. [A] après son accident au poste de jardinier paysagiste et donc aux tâches de jardinage, tâches qu’il assumait seul avant l’accident pour l’entretien de son propre jardin, la cour d’appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, ensemble l’article 1242 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
5. Pour fixer à la somme de 44 053,31 euros la somme due à M. [A] au titre de ses besoins d’assistance par une tierce personne à titre permanent, après avoir relevé qu’il n’apparaît pas que M. [A] ait soumis aux experts un besoin d’aide au titre de l’entretien de son jardin de 950 m², l’arrêt énonce que la cour d’appel ne dispose d’aucun élément permettant de déterminer le volume horaire par an que nécessite l’entretien d’un tel jardin, les actes pour lesquels M. [A] pourrait être gêné n’étant pas décrits alors qu’il dispose le cas échéant d’un matériel autotracté pour la tonte de la pelouse.
6. Il ajoute que le seul devis produit émanant de l’employeur de M. [A], intéressé à la réalisation de ces travaux, pour un montant annuel de 2 820,92 euros n’est pas de nature à attester d’un tel besoin, qu’il s’agisse du montant de la dépense au regard de la taille du jardin mais également de la capacité physiologique de M. [A] à y faire face.
7. En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que, du fait de son état séquellaire caractérisé par un déficit fonctionnel permanent évalué à 23 %, M. [A] souffrait encore d’une gêne quotidienne, notamment dans l’accomplissement des tâches ménagères ou pour les courses du fait notamment de la difficulté au port de charges lourdes, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
8. Les consorts [A] font grief à l’arrêt de limiter le poste relatif à l’incidence professionnelle à la somme de 30 000 euros et de, en conséquence, condamner l’assureur, après déduction de la créance de la MSA et de la provision déjà réglée, à verser à M. [A] la seule somme de 325 398,85 euros, alors « que, lorsqu’elle est capitalisée sur la base d’un euro de rente temporaire, la perte de gains professionnels futurs n’intègre pas la perte de droits à retraite qui doit, dès lors, être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle ; que, pour rejeter la demande de la victime au titre du préjudice de la perte de droits à retraite incluse dans le poste de l’incidence professionnelle, la cour d’appel a relevé qu’en l’espèce, M. [A] avait été indemnisé de la perte de droits à la retraite au titre de la perte de gains professionnels futurs et que c’était par de justes motifs que le tribunal avait exclu toute indemnisation sur le fondement de l’incidence professionnelle au titre de la perte de droits à retraite alors que M. [A] n’avait pas remis en cause le jugement entrepris qui lui avait accordé, sur sa demande, une perte de revenus capitalisée à titre viager, au titre des PGPF, incluant la perte de droits à retraite ; qu’en adoptant ainsi les motifs des premiers juges pour refuser d’indemniser la perte de droits à retraite au titre de l’incidence professionnelle, sans rechercher, comme elle y était cependant invitée, si la perte de gains professionnels futurs n’avait pas, sous couvert d’un indice viager, en réalité été capitalisée par les premiers juges sur la base de l’euro de rente temporaire limité à 63 ans, de sorte que l’indemnité allouée en première instance au titre de la perte de gains professionnels futurs n’incluait pas la perte de droits à retraite qui devait dès lors être réparée au titre de l’incidence professionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, ensemble l’article 1242 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
9. Pour confirmer le jugement en ce qu’il fixe à la somme de 30 000 euros le préjudice subi par M. [A] au titre de l’incidence professionnelle, sans tenir compte de sa perte de droits à la retraite, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. [A] n’ayant pas remis en cause le jugement qui a fixé, sur sa demande, sa perte de gains professionnels futurs par capitalisation de sa perte de revenus sur la base du coût d’un euro de rente à titre viager, ce poste inclut nécessairement sa perte de droits à la retraite de sorte que ne reste plus indemnisable, au titre de l’incidence professionnelle, que sa composante tenant au sentiment d’exclusion du monde du travail avec perte de repères sociaux, dont la réalité n’est pas contestable.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs n’avait pas été fixée par capitalisation sur la base du coût d’un euro de rente temporaire jusqu’au jour où M. [A] aura atteint l’âge de 63 ans, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le huitième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
11. Les consorts [A] font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande d’indemnisation du préjudice sexuel subi par M. [A] et de, en conséquence, condamner l’assureur, après déduction de la créance de la MSA et de la provision déjà réglée, à verser à M. [A] la seule somme de 325 398,85 euros, alors « que les juges du fond sont tenus d’examiner l’ensemble des éléments de preuve soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour écarter le préjudice sexuel de M. [A], la cour d’appel s’est bornée, par motifs des premiers juges qu’elle a adoptés, à relever que le rapport d’expertise amiable n’avait pas retenu de préjudice sexuel et M. [A] ne produisait pas de justificatif établissant la réalité d’un préjudice sexuel réparable ; qu’en statuant ainsi, sans examiner même sommairement, l’attestation de Mme [F] que M. [A] versait aux débats pour établir la perte de libido en raison des douleurs subies et donc la réalité de son préjudice sexuel, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
12. Pour confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de M. [A] au titre de son préjudice sexuel, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que M. [A] n’avait pas soumis l’existence de ce préjudice à la discussion des experts et qu’il ne produit aucun justificatif médical de son existence, l’arrêt ajoute que l’attestation de sa compagne, qui se trouve à la fois juge et partie, ne saurait avoir valeur de preuve.
13. En statuant ainsi, sans examiner, fût-ce sommairement, le contenu de l’attestation de sa compagne que M. [A] produisait aux débats, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. D’une part, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt fixant le préjudice subi par M. [A] au titre de ses besoins d’assistance à titre permanent à la somme de 44 053,31 euros, confirmant le jugement en ce qu’il fixe à la somme de 30 000 euros le préjudice subi par M. [A] au titre de l’incidence professionnelle et rejetant sa demande au titre du préjudice sexuel, entraîne la cassation du chef de dispositif qui condamne l’assureur à payer à M. [A] la somme de 325 398,85 euros, après déduction de la créance de la MSA et de la provision de 30 000 euros déjà versée, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
15. D’autre part, la cassation des chefs de dispositif fixant le préjudice subi par M. [A] au titre de ses besoins d’assistance à titre permanent à la somme de 44 053,31 euros, confirmant le jugement en ce qu’il fixe à la somme de 30 000 euros le préjudice subi par M. [A] au titre de l’incidence professionnelle et rejetant sa demande au titre du préjudice sexuel, n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’assureur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d’une part, il fixe le préjudice subi par M. [A] au titre de ses besoins d’assistance à titre permanent à la somme de 44 053,31 euros, d’autre part, confirme le jugement en ce qu’il fixe à la somme de 30 000 euros le préjudice subi par M. [A] au titre de l’incidence professionnelle et rejette sa demande au titre du préjudice sexuel, enfin, condamne la compagnie Groupama Centre Atlantique à payer à M. [A] la somme de 325 398,85 euros, après déduction de la créance de la MSA et de la provision de 30 000 euros déjà versée, l’arrêt rendu le 20 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique dite Groupama Centre Atlantique aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique dite Groupama Centre Atlantique à payer à M. [V] [A] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, le conseiller rapporteur, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Répartition des bénéfices entre les sociétaires ·
- Convention nationale du 31 octobre 1951 ·
- Association faisant des bénéfices ·
- Activité de l'entreprise ·
- Conventions collectives ·
- Dispositions générales ·
- Domaine d'application ·
- Recherche nécessaire ·
- Activité réelle ·
- Hôpitaux privés ·
- Application ·
- Association ·
- Convention collective ·
- Associations ·
- Rhône-alpes ·
- Hospitalisation ·
- Garde ·
- Statut ·
- But lucratif ·
- Résidence ·
- Congés payés ·
- Activité économique
- Prise d'acte par l'employeur de la rupture ·
- Manquements du salarié à ses obligations ·
- Absence de procédure de licenciement ·
- Prise d'acte par l'employeur ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Prise d'acte de la rupture ·
- Obligation de l'employeur ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Applications diverses ·
- Absence d'influence ·
- Licenciement ·
- Condition ·
- Nécessité ·
- Cause ·
- Rupture ·
- Cour de cassation ·
- Salarié ·
- Renvoi ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Démission
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Observation ·
- Violence ·
- Amende ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Avocat général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filature d'un salarié à l'initiative de l'employeur ·
- Sécurité sociale, assurances sociales ·
- Infraction au règlement des malades ·
- Indemnité journalière ·
- Travail non autorisé ·
- Moyen de preuve ·
- Moyen illicite ·
- Possibilité ·
- Suppression ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Constat d'huissier ·
- Filature ·
- Congé de maladie ·
- Prescription médicale ·
- Règlement ·
- Règlement intérieur ·
- Employeur ·
- Recours
- Appel ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Fond ·
- Interjeter ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Société par actions ·
- Partie ·
- Textes
- Branche ·
- Sociétés ·
- Animaux ·
- Action ·
- Foyer ·
- Taureau ·
- Troupeau ·
- Virus ·
- Délai ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Instance au fond concomitante ·
- Prud'hommes ·
- Provision ·
- Référé ·
- Formation ·
- Conciliation ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Juridiction ·
- Saisine ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Licenciement abusif
- Données ·
- Système ·
- Traitement ·
- Associations ·
- Maintien frauduleux ·
- Sociétés ·
- Infraction ·
- Droit d'accès ·
- Accès frauduleux ·
- Extraction
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mère ·
- Education ·
- Pièces ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence ·
- Entretien ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prévention ·
- Abus ·
- Récidive ·
- Procédure pénale ·
- Branche ·
- Attaque ·
- Pourvoi ·
- Victime ·
- Cour de cassation ·
- Appel
- Nature du délit antérieur et de la peine prononcée ·
- Information du prévenu d'une manière détaillée ·
- 3) juridictions correctionnelles ·
- Nature et cause de la prévention ·
- ) juridictions correctionnelles ·
- Juridictions correctionnelles ·
- Circonstances aggravantes ·
- Constatations nécessaires ·
- Condamnation antérieure ·
- Droits de la défense ·
- Caractère définitif ·
- 1) recidive ·
- 2) recidive ·
- ) recidive ·
- Récidive ·
- Code pénal ·
- Peine ·
- Attaque ·
- Vol ·
- Emprisonnement ·
- Délit ·
- Condamnation ·
- L'etat
- Adresses ·
- Délibération ·
- Professionnel ·
- Avocat ·
- Intérêt ·
- Intervention volontaire ·
- Recours ·
- Service civil ·
- Cour d'appel ·
- Intervention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.