Infirmation 14 novembre 2024
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 juin 2026, n° 24-22.457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.457 24-22.457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 14 novembre 2024, N° 23/01419 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00523 |
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Sur les parties
| Parties : | association pour l' Animation des fondations |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 523 F-D
Pourvoi n° F 24-22.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026
L’association pour l’Animation des fondations [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-22.457 contre l’arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à Mme [Q] [W] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’association pour l’Animation des fondations [Etablissement 1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [W] [K], après débats en l’audience publique du 11 mai 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 14 novembre 2024), Mme [W] [K] a été engagée en qualité de cadre de santé, le 20 avril 2020, par l’association pour l’Animation des fondations [Etablissement 1] (l’association). Elle était affectée au centre infantile [Etablissement 2]. Le 7 décembre 2020, son employeur lui a confié la direction de ce centre pour la période du 14 décembre 2020 au 31 mars 2021, dans l’attente du recrutement d’un nouveau chef de service.
2. Le 26 janvier 2021, elle a exprimé le souhait de mettre fin à cette mission à compter du 31 janvier suivant, puis, à compter du 26 février 2021, a été placée en arrêt de travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
3. Convoquée le 5 mars 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 mars 2021, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 8 avril 2021.
4. Soutenant avoir subi et dénoncé des agissements de harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud’homale, le 11 mars 2022, de demandes notamment en nullité de son licenciement et en paiement de diverses sommes subséquentes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. L’association fait grief à l’arrêt de juger que le licenciement est nul et de la condamner à verser à la salariée des sommes à titre d’indemnité pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, alors :
« 1°/ que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce ; que le grief mentionné dans la lettre de licenciement et tiré de la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement ; que lorsque le salarié ne qualifie pas lui-même les faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, la protection légale contre le licenciement ne peut s’appliquer que si l’employeur ne pouvait légitimement ignorer que le salarié dénonçait des faits de harcèlement moral ; qu’en l’espèce, la lettre de licenciement mentionnait que ''lors de l’entretien téléphonique que vous avez eu avec Mme [B] [T], directrice générale, en date du 26 janvier 2021, vous émettez les reproches et les constats suivants : pas de feuille de route, vous vous sentez seule, vous vous dites débordée, vous êtes sous pression'' ; que pour annuler le licenciement, la cour d’appel a estimé que ''parmi les griefs invoqués pour justifier le licenciement, il est qualifié de comportement déloyal le fait pour [la salariée] d’avoir dénoncé, au cours d’un échange téléphonique avec Mme [T] le 26 janvier 2021 ses conditions de travail (pas de feuille de route, sentiment d’isolement, pression, surcharge de travail)'', que ''même si [la salariée] n’a pas dénoncé expressément des faits de harcèlement moral, les faits décrits sont constitutifs de harcèlement moral'' et qu’ ''en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de la part de [la salariée] dans la dénonciation des faits de harcèlement moral, le licenciement, fondé pour partie sur la dénonciation de tels faits, est entaché de nullité'' ; qu’en statuant ainsi, quand, en l’état des seuls ressentis de la salariée, qui ne faisait mention d’aucun fait précis imputable à son employeur, pas plus que de la dégradation de son état de santé ou une atteinte à sa dignité, l’association pouvait légitimement ignorer que, dans le cadre de cet entretien téléphonique, la salariée avait dénoncé des faits de harcèlement moral, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
2°/ que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce ; que le grief mentionné dans la lettre de licenciement et tiré de la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement ; que lorsque le salarié ne qualifie pas lui-même les faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, la protection légale contre le licenciement ne peut s’appliquer que si l’employeur ne pouvait légitimement ignorer que le salarié dénonçait des faits de harcèlement moral ; que pour annuler le licenciement, la cour d’appel a estimé que ''parmi les griefs invoqués pour justifier le licenciement, ( ) il lui est également reproché d’avoir adressé, le 25 février 2021, à la direction et à Mme [Y], un courrier aux termes duquel elle relatait que M. [O] lui avait dit, au cours de l’entretien du 25 février 2021, qu’elle devait choisir entre une rupture conventionnelle et une procédure contentieuse, sans pour autant lui expliquer ce qui lui était reproché'' et ''elle considérait ces faits comme une tentative de déstabilisation, du chantage et adressait copie de son courrier à l’inspection du travail'', que ''même si [la salariée] n’a pas dénoncé expressément des faits de harcèlement moral, les faits décrits sont constitutifs de harcèlement moral'' et qu’ ''en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de la part de [la salariée] dans la dénonciation des faits de harcèlement moral, le licenciement, fondé pour partie sur la dénonciation de tels faits, est entaché de nullité'' ; qu’en statuant ainsi, quand, en l’état de l’allégation d’un fait unique et sans référence à d’autres éléments susceptibles de caractériser un harcèlement moral, l’association pouvait légitimement ignorer que, dans ce courrier, la salariée avait dénoncé des faits de harcèlement moral, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
7. Aux termes de l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
8. Il s’en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu’il n’ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.
9. La cour d’appel a, d’abord, constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée, d’une part, d’avoir, lors d’un échange téléphonique avec la directrice générale de l’association, le 26 janvier 2021, émis des reproches sur ses conditions de travail en dénonçant une absence d’accompagnement, un sentiment d’isolement, une pression et une surcharge de travail, d’autre part, d’avoir écrit à la direction et à une représentante du personnel, le 25 février 2021, que le directeur des ressources humaines lui avait demandé de choisir entre une rupture conventionnelle et une procédure contentieuse sans pour autant lui expliquer ce qui lui était reproché.
10. Elle a, ensuite, relevé que plusieurs autres salariés du centre infantile s’étaient plaints de leurs conditions de travail dégradées au cours de la même période en invoquant un manque d’effectif, des problèmes d’organisation et de communication avec la nouvelle direction et que ce mal-être, exprimé avant le licenciement de l’intéressée, avait conduit certains d’entre eux à quitter cette structure, un syndicat, par un tract diffusé le 5 mars 2021, faisant également état d’un management par la peur se traduisant par un mal-être grandissant des salariés de l’association ainsi que par des arrêts maladie en lien avec les pratiques managériales dénoncées.
11. Elle a encore constaté que, de l’enregistrement réalisé par la salariée de l’entretien organisé le 25 février 2021 entre elle et le directeur des ressources humaines, il résultait que ce responsable ne s’était pas contenté de lui proposer une rupture conventionnelle mais avait fait pression sur elle en la menaçant d’engager une procédure de licenciement si elle refusait la rupture conventionnelle.
12. De ces constatations et énonciations, dont il ressortait que l’employeur ne pouvait légitimement ignorer que, lors de l’entretien téléphonique du 26 janvier 2021 avec la directrice générale de l’association, la salariée dénonçait des faits de harcèlement moral, la cour d’appel a pu retenir que le grief énoncé dans la lettre de licenciement était pris de la relation d’agissements de harcèlement moral.
13. Ayant ensuite estimé que la mauvaise foi de la salariée n’était pas démontrée, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le grief tiré de la relation par l’intéressée d’agissements de harcèlement moral emportait à lui seul la nullité du licenciement.
14. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association pour l’Animation des fondations [Etablissement 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association pour l’Animation des fondations [Etablissement 1] et la condamne à payer à Mme [W] [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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