Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 25-10.274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.274 25-10.274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 10 avril 2024, N° 22/05558 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110371 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10371 F
Pourvoi n° J 25-10.274
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Q] et Mme [I] [W].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 octobre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026
1°/ M. [Q] [W],
2°/ Mme [I] [N], épouse [W],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 25-10.274 contre l’arrêt rendu le 10 avril 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre des mineurs), dans le litige les opposant :
1°/ à l’UDAF de la Charente, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la direction solidarité Charente ASE, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général palais de justice, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la direction solidarité Charente, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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