Confirmation 19 décembre 2024
Cassation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.971 25-11.971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 19 décembre 2024, N° 23/07241 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00309 |
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Sur les parties
| Parties : | société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes c/ société Sol habitat |
|---|
Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 309 F-D
Pourvoi n° D 25-11.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026
La société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-11.971 contre l’arrêt n° RG 23/07241 rendu le 19 décembre 2024 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [S] [H], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], représenté par M. [S] [H], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sol habitat,
2°/ à la société Sol habitat, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 2024) et les productions, la Caisse d’épargne Rhône Alpes (la banque) a consenti le 2 avril 2020 un prêt à la société Sol habitat (la débitrice).
2. Un jugement du 26 juillet 2022 a mis la débitrice en redressement judiciaire et la banque a déclaré une créance composée des 11 échéances restant à courir pour la somme totale de 3 124,11 euros, et des intérêts jusqu’à parfait règlement au taux du prêt majoré de trois points soit 4,80 %, pour « mémoire ».
3. Le mandataire a contesté la créance d’intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Enoncé du moyen :
4. La banque fait grief à l’arrêt de limiter l’admission au passif de la procédure collective de la débitrice à la somme de 3 050,80 euros outre intérêts au taux de 1,80 % + 3 points l’an jusqu’à complet paiement alors « qu’il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu’il résultait clairement de la déclaration de créance produite aux débats que le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 juillet 2022 a ouvert à l’encontre de la société Sol Habitat une procédure de redressement judiciaire ; qu’en partant du postulat que le jugement du 26 juillet 2022 avait ouvert la liquidation judiciaire de la société Sol Habitat pour en déduire qu’il avait rendu exigible le capital restant dû à cette date au titre du prêt du 2 avril 2020 et mis fin à l’amortissement prévu par le contrat, la cour d’appel a dénaturé la déclaration de créance produite aux débats, en violation du principe susmentionné ».
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
5. Après avoir relevé qu’à la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire, aucune mensualité du prêt n’était impayée, l’arrêt retient que le jugement d’ouverture ayant rendu exigible le solde du prêt, la créance déclarée à échoir s’entend du capital restant dû à cette date, en principal et intérêts.
6. En statuant ainsi, alors que la déclaration de créance mentionnait que la débitrice avait été mise en redressement judiciaire, laquelle procédure n’avait pas rendu le prêt exigible, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette déclaration, a violé le principe susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. La banque fait grief à l’arrêt de limiter l’admission au passif de la procédure collective de la débitrice à la somme de 3 050,80 euros outre intérêts au taux de 1,80 % + 3 points l’an jusqu’à complet paiement, alors « que l’exception à la règle de l’arrêt du cours des intérêts édictée à l’article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce en faveur de ceux résultant de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an vise tous intérêts, sans en exclure les intérêts de retard prévus par ces conventions ; qu’il en résulte qu’en cas de redressement judiciaire du débiteur qui a contracté un prêt d’une durée égale ou supérieur à un an, le prêteur est fondé à déclarer, en sus des échéances futures en capital et intérêts telles que résultant du tableau d’amortissement, sa créance relative aux intérêts majorés stipulés au contrat en cas de retard de paiement d’une échéance ; qu’en l’espèce, le 28 mai 2020, la banque a consenti à la société Sol Habitat un prêt d’une durée de 36 mois ; qu’après l’ouverture du redressement judiciaire de celle-ci le 26 juillet 2022, la banque a, par acte du 23 septembre suivant, déclaré sa créance de ce chef pour un montant de 3 124,11 euros correspondant aux 11 échéances restant à courir au jour de l’ouverture de la procédure augmenté pour mémoire des intérêts de retard au taux contractuel majoré de trois points, ainsi que le prévoyait le contrat ; que pour limiter l’admission de la créance de la banque à une somme de 3 050,80 euros outre intérêts au taux de 1,80 % + 3 points l’an jusqu’à complet paiement et rejeter la créance pour le surplus, soit 73,31 euros, la cour d’appel a retenu qu’admettre la somme des intérêts à échoir prévue par le tableau d’amortissement et la mention outre intérêts jusqu’à parfait paiement selon les modalités de calcul prévues par la déclaration de créance conduirait à permettre une double déclaration des intérêts, qu’il convenait de n’admettre la créance que pour le seul capital restant dû, outre les intérêts à échoir selon les modalités de calcul précisées dans la déclaration de créance et que les intérêts à échoir prévus par le tableau d’amortissement jusqu’au terme du prêt sont déjà pris en compte dans sa déclaration dite pour mémoire des intérêts restant à échoir à compter du jugement d’ouverture et jusqu’à parfait paiement ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a jugé que les intérêts dus au titre de l’amortissement du prêt présentaient une nature identique à ceux dus en cas de retard de paiement d’une échéance, a violé les articles L. 622-25, L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 622-28, alinéa 1er et L. 631-14 du code de commerce :
8. Selon le premier de ces textes, applicable au redressement judiciaire en vertu du second, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
9. Pour limiter l’admission de la créance de la banque à hauteur de 3 050,80 euros outre intérêts au taux de 1.80 % + 3 points l’an jusqu’à complet paiement, l’arrêt retient que la banque n’est pas fondée à augmenter sa créance des intérêts à échoir prévus par le tableau d’amortissement jusqu’au terme du prêt, puisque ces intérêts sont déjà pris en compte dans sa déclaration dite pour mémoire des intérêts restant à échoir à compter du jugement d’ouverture et jusqu’à parfait paiement, en application de l’article L. 622-28 du code de commerce.
10. En statuant ainsi, alors que les intérêts dus au titre de l’amortissement du capital sont distincts de ceux dus en cas de retard de paiement d’une échéance, et une demande au titre des intérêts de retard, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société [S] [H], prise en qualité de liquidatrice de la société Sol habitat, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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