Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 déc. 2025, n° 25-86.369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053196966 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01728 |
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Texte intégral
N° W 25-86.369 F-D
N° 01728
SB4
10 DÉCEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 DÉCEMBRE 2025
Mme [B] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon, en date du 10 septembre 2025, qui, dans l’information suivie contre elle du chef de meurtre, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [B] [R], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 10 juin 2024, Mme [B] [R] a été mise en examen du chef susvisé et placée en détention provisoire.
3. Le 7 août 2025, elle a déposé une demande de mise en liberté que le juge des libertés et de la détention a rejetée par ordonnance du 19 août suivant.
4. Mme [R] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté de Mme [R], alors « que lorsque la chambre de l’instruction est saisie de l’appel d’une ordonnance relative à la détention provisoire, il lui appartient de s’assurer des indices graves et concordants rendant vraisemblable que la personne mise en examen a pu participer à la commission des infractions dont elle est saisie ; que lorsque la personne mise en examen comparait elle peut être amenée à reconnaitre les faits qui lui sont reprochés ; qu’elle doit dès lors être informée de son droit de se taire à peine de nullité de la procédure suivie devant la chambre de l’instruction ; qu’en l’espèce la détenue, mise en examen, qui a comparu à l’audience devant la chambre de l’instruction et à qui la parole a été donnée n’a pas été informée de son droit de se taire; que l’arrêt attaqué qui, pour confirmer le rejet de la demande de mise en liberté se fonde sur « les aveux réitérés de la mise en examen elle-même », peut laisser penser que ces aveux ont encore été faits à l’audience de la chambre de l’instruction ; qu’ainsi l’arrêt a été rendu en violation des articles préliminaire, 148, 199 du code de procédure pénale et 6 de la convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que la chambre de l’instruction a donné la parole à la personne mise en examen qui comparaissait devant elle, sans l’informer de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire.
8. Cependant, il ne peut en être tiré aucune conséquence sur la régularité de la décision qui a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté.
9. En effet, dès lors que la vérification par les juges de l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi n’implique pas de vérifier le bien-fondé de la mise en examen, le défaut d’information du droit de se taire est sans incidence sur la régularité de la décision rendue en matière de mesure de sûreté.
10. En revanche, à défaut d’une telle information, les déclarations éventuellement faites par l’intéressée ne pourront être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté de Mme [R], alors :
« 1°/ que lorsque la personne poursuivie ne comprend pas la langue française elle a droit, dans une langue qu’elle comprend, à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie équitable du procès qui doivent à ce titre lui être remises ou notifiées ; que les réquisitions écrites du procureur général concluant à la confirmation de l’ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté sont une pièce essentielle à l’exercice de la défense pour le débat devant la chambre de l’instruction sur l’appel de l’ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté ; que la chambre de l’instruction qui constate qu’aucune traduction des réquisitions du procureur général n’a été communiquée à la mise en examen et à son conseil avant l’audience et confirme néanmoins l’ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté a violé les articles préliminaire, 803-5 du code de procédure pénale et 6 de la convention européenne des droits de l’homme ;
2°/ que toute personne soupçonnée a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que ce n’est qu’à titre exceptionnel que peut être effectuée une traduction orale d’une pièce essentielle qui doit être remise ou notifiée à la personne mise en examen ; que les réquisitions écrites du procureur général doivent être déposées avec le dossier au greffe 48 h au plus tard avant l’audience et notifiées au plus tard avant le jour de l’audience ;que dès lors une traduction orale des réquisitions à l’audience porte atteinte à l’exercice des droits de la défense et au caractère équitable du procès et ne peut pallier le droit de la personne mise en examen, ne comprenant pas la langue française, d’obtenir avant l’audience, dans des conditions lui permettant de préparer sa défense, la traduction des réquisitions écrites du procureur général ; qu’en décidant le contraire l’arrêt attaqué a violé les articles préliminaire, 197,198, 803-5 du code de procédure pénale et 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
3°/ que les dispositions de l’article préliminaire du code de procédure pénale, issues de la transposition de la Directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010, et celles de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ne peuvent être écartées au profit des articles 197 et 198 du code de procédure pénale en ce qu’ils rendraient impossible la traduction et la notification des réquisitions écrites du parquet avant l’audience de la chambre de l’instruction ni encore moins au profit d’un texte règlementaire, l’article D 594-6 du code de procédure pénale, à supposer qu’il contienne une liste limitative des documents essentiels qui doivent être traduits ; que dès lors l’arrêt attaqué n’est pas légalement justifié au regard des articles préliminaire et 803-5 du code de procédure pénale, 6 de la convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
13. Pour rejeter la demande de mise en liberté de Mme [R] du fait du défaut de traduction des réquisitions du procureur général transmises à son avocat et confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté, l’arrêt attaqué relève que l’avocat de l’intéressée, qui a sollicité la communication des réquisitions du procureur général le 5 septembre 2025, les a obtenues le jour même.
14. Les juges précisent que les réquisitions du procureur général ne font pas partie de l’énumération des pièces devant nécessairement faire l’objet d’une traduction selon l’article D 594-6 du code de procédure pénale.
15. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
16. En effet, d’une part, dès lors que les réquisitions du procureur général ne font pas partie des pièces mentionnées à l’article D. 594-6 précité comme devant faire l’objet d’une traduction et que leur communication aux parties n’est prévue que dans le cas où elles ne sont pas assistées d’un avocat, il n’était nécessaire ni d’adresser ces réquisitions à Mme [R] qui était assistée d’un avocat, ni de lui en assurer la traduction.
17. D’autre part, Mme [R] ne peut se faire un grief de ce que son avocat n’a pas obtenu la traduction en langue turque de ces réquisitions dès lors qu’elles ont été communiquées à cet avocat, qui a pu y répondre en produisant un mémoire en défense.
18. Ainsi, le moyen doit être écarté.
19. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-cinq.
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