Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 25-60.217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.217 25-60.217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 21 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054218300 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200583 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | société Arc conseil |
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 583 F-D
Recours n° V 25-60.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
La société Arc conseil & expertise, représentée par son président M. [D] [M], dont le siège est [Adresse 1], a formé le recours n° V 25-60.217 en annulation d’une décision rendue le 21 novembre 2025 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Poitiers.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes, Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La société Arc Conseil & Expertise a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Poitiers dans diverses spécialités de la rubrique « Bâtiment, travaux public, gestion immobilière ».
2. Par une décision du 21 novembre 2025, contre laquelle la société Arc Conseil & Expertise a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif de l’insuffisance des diplômes justifiés dans chacune des spécialités concernées.
Examen des griefs
Sur les quatre premiers griefs
Exposé des griefs
3. La société Arc Conseil & Expertise fait valoir que la décision de l’assemblée générale comporte une motivation insuffisante et imprécise, violant les articles IV-2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, en ce que les motifs ne permettent pas de savoir quel diplôme est jugé manquant, ni comment les formations produites pourraient compenser l’absence supposée de diplôme, ni pourquoi les justifications de formation à l’expertise seraient insuffisantes.
4. Elle soutient également que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, violant les articles 2, 4° et 5°, du décret du 23 décembre 2004, en ce qu’elle justifiait d’une expérience professionnelle de son dirigeant, certifiée depuis douze années, de formations continues spécifiques, de participations à des colloques et de son inscription sur la liste des experts de la cour administrative d’appel de Bordeaux depuis l’année 2022, et alors que les textes susmentionnés ne requièrent aucun diplôme nommément désigné ou spécifiquement défini.
5. Elle ajoute que la décision a fait une mauvaise application de l’article 2, 9°, du décret du 23 décembre 2004, en ce que son dossier de candidature comportait des justificatifs suffisants de formations à l’expertise judiciaire, et alors que le texte susmentionné n’exige pas une formation ou un diplôme spécifique.
6. Elle expose, enfin, que la décision comporte une erreur de droit en ce que l’assemblée générale a méconnu l’esprit et les dispositions du décret du 23 décembre 2004 en imposant implicitement l’exigence d’un diplôme unique ou formel, alors que le décret énonce l’exigence d’une « qualification suffisante » pouvant s’acquérir par plusieurs voies, dont la formation continue.
Réponse de la Cour
7. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale, qui a motivé sa décision au regard du critère prévu aux articles 3, 1°, et 2, 5°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, exigeant une qualification suffisante du dirigeant de la personne morale candidate, a décidé de ne pas inscrire la société Arc Conseil & Expertise sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
8. Les griefs, dont le troisième est inopérant comme fondé sur l’article 2,9°, du décret du 23 décembre 2004, ne peuvent, dès lors, être accueillis.
Sur le cinquième grief
Exposé du grief
9. La société Arc Conseil & Expertise fait valoir que l’assemblée générale n’a pas respecté ses droits de la défense en ce que le dirigeant de la société n’a pas été entendu par un magistrat ni n’a pu présenter ses observations avant la décision de rejet.
10. Elle ajoute que l’assemblée générale a violé l’article 19 du décret du 23 décembre 2004 en ce que la notification de la décision de refus ne reproduit pas les motifs complets formulés lors de la délibération de l’assemblée générale.
Réponse de la Cour
11. La société Arc Conseil & Expertise ayant sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel, le grief relatif au défaut d’audition préalable, fondé sur les articles 14 et 15 du décret du 23 décembre 2004, qui ne sont applicables qu’à la procédure de réinscription sur une liste dressée par une cour d’appel, sont inopérants.
12. Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que, conformément à l’article 19 du décret du 23 décembre 2004, la société Arc Conseil & Expertise, dont la candidature n’a pas été retenue, a reçu notification de la décision la concernant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er décembre 2025.
13. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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