Irrecevabilité 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-83.904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00698 |
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Texte intégral
N° S 25-83.904 F-D
N° 00698
ECF
27 MAI 2026
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2026
Le préfet de la Sarthe a formé un pourvoi contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris, en date du 7 avril 2025, qui a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant ledit préfet à effectuer des opérations de visite et de saisie aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et annulé lesdites opérations.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du préfet de la Sarthe, les observations de la SAS Boucard – Capron – Maman, avocat de M. [T] [Q] [V], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 13 septembre 2024, le préfet de la Sarthe a saisi, sur le fondement de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, le juge des libertés et de la détention aux fins d’autorisation de visite et saisie au domicile de M. [T] [V], et dans le véhicule appartenant à l’intéressé.
3. Par ordonnance du 19 septembre suivant, le juge des libertés et de la détention a autorisé ces opérations.
4. M. [V] a relevé appel de cette ordonnance et exercé un recours contre le déroulement des opérations de visite.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par le préfet
5. Selon l’article L. 229-3, I, du code de la sécurité intérieure, l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris statuant sur la décision du juge des libertés et de la détention autorisant la visite et les saisies est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
6. En l’espèce, le pourvoi, formé le 25 avril 2025, après l’expiration du délai de quinze jours, non francs, prévu par ledit article, lequel a commencé à courir, comme en matière de procédure pénale, à compter de la notification de l’ordonnance en date du 7 avril 2025, réalisée par l’expédition, le 8 avril suivant, de la lettre recommandée avec avis de réception, est irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
FIXE à 2 500 euros la somme que le préfet de la Sarthe devra payer à la SAS Boucard – Capron – Maman, avocat à la Cour, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale et de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
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