Cassation 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-82.063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00683 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° R 25-82.063 F-D
N° 00683
ECF
27 MAI 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2026
M. [D] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2024, qui, pour refus de se prêter aux prises d’empreintes digitales ou de photographies lors d’une vérification d’identité et fourniture d’une identité imaginaire, l’a condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis et un stage.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D] [T], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [D] [T], passager d’un véhicule dont le conducteur a fait l’objet d’un contrôle routier, a ensuite fait lui-même l’objet d’un contrôle d’identité fondé sur l’article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale.
3. Il a indiqué s’appeler [C] [R], refusé de justifier de son identité et fait l’objet d’une mesure de vérification d’identité au cours de laquelle il s’est opposé aux opérations de prise d’empreintes digitales et de photographie autorisées par le procureur de la République, infraction pour laquelle il a été placé en garde à vue.
4. A l’issue, il a été poursuivi pour trois infractions dont les deux susvisées.
5. Les juges du premier degré l’ont déclaré coupable de ces deux infractions et relaxé pour la troisième.
6. M. [T] et le ministère public ont relevé appel de cette décision, ce dernier excepté sur la relaxe.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
Enoncé des moyens
7. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité tirée de l’incompétence de l’auteur du contrôle d’identité, alors :
« 1°/ que seuls les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° du code de procédure pénale peuvent procéder à un contrôle d’identité ; que l’exposant faisait valoir qu’il ressortait du procès-verbal de mise à disposition que son contrôle d’identité avait été effectué par un agent de police judiciaire et à la seule l’initiative de ce dernier, sans qu’aucun ordre ne lui en ait été donné par un officier de police judiciaire, et sans avoir agi sous la responsabilité d’un tel officier ; que pour rejeter le moyen de nullité, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que les agents de police judiciaire peuvent procéder seuls à des contrôles d’identité, sans qu’un ordre exprès ne soit requis, le contrôle d’identité réalisé par des agents de police en patrouille régulière étant nécessairement effectué sous l’autorité d’un officier de police judiciaire ; qu’en statuant ainsi sans vérifier si le contrôle d’identité avait été décidé ou ordonné par un officier de police judiciaire, et exécuté sous sa responsabilité, la cour d’appel a violé les articles 78-2, 20 et 21-1 du code de procédure pénale ;
2°/ que le contrôle d’identité frontalier prévu par l’alinéa 9 de l’article 78-2 du code de procédure pénale, distinct d’un contrôle de la route, relève de la compétence des officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoint ; que l’exposant faisait valoir qu’il ressortait du procès-verbal de mise à disposition que son contrôle d’identité avait été effectué par un agent de police judiciaire à l’initiative de ce dernier tandis qu’il n’avait pour mission que d’effectuer des contrôles routiers prévus par le code de la route, qui sont distinctes des opérations de contrôle d’identité pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière prévue par l’article 78-2, alinéa 9 ; qu’en retenant que les agents de police judiciaire pouvaient procéder seuls à des contrôles d’identité, sans aucun ordre exprès requis et que les contrôles qu’ils effectuaient en patrouille étaient nécessairement effectués sous l’autorité d’un officier de police judiciaire quand le contrôle prévu par l’article 78-2, alinéa 9 doit être effectué par un officier de police judiciaire ou sur son ordre et sous sa responsabilité, la cour d’appel a violé les articles 78-2, alinéa 2 et 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. »
8. Le deuxième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité tirée de l’illégalité du contrôle d’identité opéré au titre de l’article 78-2 du code de procédure pénale et a rejeté, par conséquent, la nullité des actes subséquents, alors :
« 1°/ que constitue une atteinte aux intérêts de la personne concernée, justifiant l’annulation d’une mesure de contrôle d’identité, toute irrégularité qui a pour effet d’empêcher le juge de vérifier le respect des garanties légales entourant la privation de liberté, et notamment le respect de la durée maximale des opérations de contrôle d’identité prévues par l’article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le procès-verbal de mise à disposition ne précisait pas l’heure de début du contrôle d’identité, ce qui rendait impossible toute vérification du respect de la durée maximale de douze heures, mais a néanmoins jugé que cette irrégularité ne portait pas atteinte aux intérêts du prévenu ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 78-2, alinéa 9, et 802 du code de procédure pénale ;
2°/ que selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, gr. ch., 22 juin 2010, Melki et Abdeli, aff. C-188/10) la législation française n’encadrait pas suffisamment le contrôle frontalier pour assurer sa conformité avec les articles 67, paragraphe 2, du TFUE, 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; que pour se conformer au droit de l’Union, le législateur a modifié les dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale pour limiter la durée du contrôle d’identité frontalier dans un même lieu ; qu’en retenant dès lors que l’irrégularité qu’elle constatait, qui ne permettait pas de vérifier que les opérations de contrôle n’avaient pas excédé douze heures consécutives, n’entraînait pas la nullité du contrôle d’identité pour la raison que n’était pas démontrée une atteinte aux intérêts du prévenu, la cour d’appel a violé les principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union européenne, ensemble l’article 78-2, alinéa 9 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
Vu l’article 78-2, alinéas 1 et 9, du code de procédure pénale :
10. Il résulte de ce texte que, d’une part, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 du même code peuvent procéder à des contrôles d’identité, d’autre part, le juge judiciaire doit veiller au respect des conditions, autres que celle relative au lieu du contrôle, auxquelles est soumis le contrôle d’identité des personnes se trouvant dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà.
11. Pour refuser d’annuler le contrôle d’identité, l’arrêt attaqué énonce que les agents de police judiciaire peuvent procéder seuls à des contrôles d’identité sans qu’un ordre exprès ne soit requis, et que le contrôle d’identité réalisé par leurs soins au cours d’une patrouille régulière est nécessairement effectué sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.
12. Les juges ajoutent que le procès-verbal de mise à disposition rédigé par les agents de police judiciaire, qui ne mentionne pas le début de l’opération de contrôles d’identité, ne permet pas aux juges de s’assurer que cette opération n’a pas excédé douze heures consécutives, et que cette omission constitue une irrégularité du contrôle subi par le demandeur.
13. Ils concluent cependant que l’intéressé ne démontre pas avoir, du fait de cette irrégularité, subi une atteinte à l’un de ses intérêts.
14. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.
15. En effet, en premier lieu, les pièces de la procédure n’indiquent pas l’identité de l’officier de police judiciaire sur l’ordre et sous la responsabilité duquel les agents de police judiciaire ont procédé au contrôle d’identité litigieux, ainsi que la nature de l’ordre reçu concernant les lieux et les heures de cette opération de contrôle, de sorte que la compétence de ces agents de police judiciaire pour procéder au contrôle en cause n’est pas établie.
16. En second lieu, l’irrégularité d’un contrôle d’identité fait nécessairement grief à la personne concernée.
17. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Grenoble, en date du 12 novembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Procédure civile
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Dommage ·
- Pourvoi ·
- Défense ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Précaire ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
- Usage par un indivisaire ·
- Recherche nécessaire ·
- Chose indivise ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Veuve ·
- Biens ·
- Consommation d'eau ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Chauffage ·
- Électricité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interdiction de séjour ·
- Ministère public ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Cour d'assises ·
- Arme ·
- Violence ·
- Emprisonnement ·
- Désignation
- Audition sans prestation de serment ·
- Arrêt de renvoi en cour d'assises ·
- Moyen invoqué par l'inculpé ·
- 2) chambre d'accusation ·
- ) chambre d'accusation ·
- Audition de témoins ·
- Absence de réponse ·
- Légitime défense ·
- 1) instruction ·
- ) instruction ·
- Conditions ·
- Exclusion ·
- Validité ·
- Accusation ·
- Coups ·
- Cour d'assises ·
- Serment ·
- Blessure ·
- Attaque ·
- Procédure pénale ·
- Mort ·
- Témoin
- Divorce sur demande conjointe des époux ·
- Divorce séparation de corps ·
- Convention entre époux ·
- Convention définitive ·
- Entretien des enfants ·
- Pension alimentaire ·
- Modification ·
- Possibilité ·
- Révision ·
- Divorce ·
- Géographie ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Juge ·
- Parents ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Appel ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Revirement ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Liberté fondamentale ·
- Partie ·
- Cour de cassation ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Sauvegarde
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Référendaire ·
- Île-de-france ·
- Société par actions ·
- Droit privé ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance
- Interruption d'instance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Doyen ·
- Formation restreinte ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie pénale ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Bande ·
- Procédure pénale ·
- Escroquerie ·
- Observation ·
- Détention ·
- Recevabilité
- Contrat de travail, rupture ·
- Constatations suffisantes ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Faux prétexte d'absence ·
- Faute grave du salarié ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Arrestation ·
- Pourvoi ·
- Militaire ·
- Agression sexuelle ·
- Avocat général ·
- Détention provisoire ·
- Indemnité de rupture ·
- Conseiller ·
- Réel
- Cabinet ·
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Société en participation ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Personnes physiques ·
- Application
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.