Infirmation partielle 27 novembre 2024
Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 mai 2026, n° 25-10.943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.943 25-10.943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 27 novembre 2024, N° 23/01143 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00464 |
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Sur les parties
| Parties : | société API restauration |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 464 F-D
Pourvoi n° M 25-10.943
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
M. [L] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-10.943 contre l’arrêt rendu le 27 novembre 2024 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société API restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société API restauration a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société API restauration, après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Il est donné acte à la société API restauration du désistement de son pourvoi incident.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 27 novembre 2024), M. [T] a été engagé en qualité de cuisinier par la congrégation des Soeurs du bon secours suivant contrat à durée indéterminée du 20 février 2006. Par avenant du 15 mai 2011, ce contrat a été transféré à la société API restauration.
3. Le 27 octobre 2021, le salarié a adressé une lettre de démission à son employeur.
4. Le 20 juillet 2022, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à l’analyse de sa démission en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter à certaines sommes les condamnations de l’employeur à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents et de le débouter de ses demandes à titre de repos compensateur et du non-respect des durées maximales de travail, alors « que toutes les heures de travail accomplies par le salarié et rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées doivent être rémunérées et ce, quand bien même l’employeur aurait indiqué que le salarié ne devait plus effectuer d’heures supplémentaires ; qu’en l’espèce, au titre de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, M. [T] indiquait qu’il avait accompli, entre les mois d’avril et décembre 2021, 274,5 heures supplémentaires, ainsi qu’il en résultait de fiches de contrôle des présences et horaires du personnel transmises hebdomadairement à son employeur, indiquant notamment qu’il avait été contacté par son employeur pour venir travailler sur ses jours de repos au cours du mois de mai 2021, que pour limiter l’indemnisation du salarié au titre de cette demande à la période allant du mois de novembre 2018 au 21 avril 2021, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que ''l’employeur établit avoir indiqué au salarié le 21 avril 2021 qu’il ne devait plus effectuer d’heures supplémentaires, de sorte que le salarié ne peut pas utilement demander un rappel de salaire pour la période postérieure à cette date'' ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les heures de travail accomplies sur cette période avaient été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3121-28 du code du travail :
7. Il résulte de ce texte que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
8. Pour limiter à certaines sommes les condamnations de l’employeur à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, l’arrêt retient que l’employeur établit avoir indiqué au salarié le 21 avril 2021 qu’il ne devait plus effectuer d’heures supplémentaires, de sorte que le salarié ne peut pas utilement demander un rappel de salaire pour la période postérieure à cette date.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les heures de travail accomplies par le salarié, dont elle avait retenu la réalité, avaient été rendues nécessaires par les tâches qui lui avaient été confiées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement d’une indemnité pour non-respect des durées maximales de travail, alors :
« 1°/ que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures et, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ; qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de ces plafonds ; que pour infirmer le jugement en ce qu’il avait condamné la société API restauration à payer au salarié une somme au titre de la violation des dispositions du code du travail afférentes au respect des heures maximales de travail, la cour d’appel énonce que le salarié renvoie de manière générale aux décomptes établis en ce qui concerne les heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies, sans indiquer dans ses conclusions les jours et semaines pendant lesquels cette violation serait intervenue ; qu’en statuant ainsi, quand il appartenait à l’employeur de justifier avoir respecté les durées maximales de travail prévues par le droit interne, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail, ensemble l’article 1353 du code civil ;
2°/ La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures et, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ; qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de ces plafonds ; que pour infirmer le jugement en ce qu’il avait condamné la société API restauration à payer au salarié une somme au titre de la violation des dispositions du code du travail afférentes au respect des heures maximales de travail, la cour d’appel affirme encore qu’il ne résulte pas de l’examen de ces décomptes, une fois établi le nombre d’heures supplémentaires effectivement travaillées par le salarié, que l’employeur aurait manqué à ses obligations en ce domaine ; qu’en se fondant ainsi sur les éléments produits par le salarié, quand il incombait à l’employeur de justifier avoir respecté ces durées maximales prévues par le droit interne, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail, ensemble l’article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail et l’article 1353 du code civil :
11. Selon l’article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
12. Selon l’article L. 3121-20 du même code, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
13. Selon le dernier des textes susvisés, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
14. Il résulte de ces textes que les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et de ceux fixés par les textes susvisés, qui incombe à l’employeur.
15. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, l’arrêt relève d’une part, que le salarié renvoie de manière générale aux décomptes établis en ce qui concerne les heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies, sans indiquer dans ses conclusions les jours et semaines pendant lesquels cette violation serait intervenue et d’autre part, qu’il ne résulte pas de l’examen de ces décomptes, une fois établi le nombre d’heures supplémentaires effectivement travaillées par le salarié, que l’employeur aurait manqué à ses obligations en ce domaine.
16. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
Et sur le quatrième moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
17. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d’une indemnité de licenciement, alors « que la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu’à supposer adoptés les motifs des premiers juges, la cour d’appel aurait énoncé que ''les faits reprochés à l’employeur ne sont pas d’une gravité telle qu’ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail'' ; que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation atteindra les dispositions de l’arrêt attaqué ayant débouté le salarié de ses demandes formulées au titre de la rupture de son contrat de travail, dès lors que la cour d’appel se serait ainsi fondée sur le nombre d’heures supplémentaires travaillées par le salarié critiqué par ce premier moyen pour le débouter de cette demande, par application de l’article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
18. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l’arrêt rejetant les demandes du salarié en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d’une indemnité de licenciement, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Portée et conséquences de la cassation
19. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société API restauration à payer à M. [T] la somme de 1 374 euros de rappel de salaire, outre 137, 40 euros au titre des congés payés afférents, rejette les demandes de M. [T] au titre des repos compensateurs, de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d’une indemnité de licenciement, l’arrêt rendu le 27 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne la société API restauration aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société API restauration et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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