Infirmation 13 juin 2024
Cassation 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 24-18.552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.552 24-18.552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026367 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00397 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 397 F-D
Pourvoi n° M 24-18.552
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
La société Orano recyclage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-18.552 contre l’arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d’appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 3],
3°/ au syndicat SUD industries Normandie Mayenne, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Orano recyclage, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [B], [L], [M] et du syndicat SUD industries Normandie Mayenne, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Orano recyclage du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [M].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 13 juin 2024), la société Orano recyclage (la société), venant aux droits de la société Orano cycle, fait partie du groupe Orano, anciennement dénommée New Areva.
3. Le 28 juillet 2017, un accord a été signé au sein du groupe. Relatif, notamment, au droit syndical, il prévoit la création d’une adresse de messagerie électronique générique pour les comités d’entreprise et d’établissement et pour les sections syndicales. Il en réglemente l’usage et stipule qu’en cas de méconnaissance de ces règles, une mise en demeure est adressée au syndicat ou au comité qui les a méconnues suivie, en cas de poursuite ou de réitération de l’utilisation litigieuse, de la suspension de la messagerie pour un mois. L’accord signé le 12 janvier 2021 « pour un nouveau dialogue social » au sein de la société renvoie à cet accord de groupe pour les modalités d’utilisation des messageries attribuées aux syndicats.
4. Le 17 novembre 2020, la société a demandé au syndicat SUD industries Normandie Mayenne (le syndicat SUD) de se conformer aux dispositions de l’accord et l’a informé qu’à défaut, son adresse de messagerie serait suspendue. Le 25 novembre, elle a suspendu cette messagerie pour un mois.
5. Le 12 janvier 2021, la société a mis en demeure le syndicat SUD de se conformer à l’accord de groupe.
6. Le 26 avril 2021, le syndicat SUD et six salariés ont assigné la société devant le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de la suspension de messagerie du 25 novembre 2020 ainsi que de la mise en demeure du 12 janvier 2021 et de condamnation de la société à des dommages et intérêts à raison de la discrimination et de l’entrave commise à la liberté syndicale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. La société fait grief à l’arrêt d’annuler la suspension d’accès à la liste des courriels syndicaux du 25 novembre 2020 et de la condamner à verser au syndicat SUD une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt, alors « que l’article 9.3.2 de l’accord relatif à l’exercice du droit syndical et au développement du dialogue social au sein du groupe New Areva holding en France (devenu Orano) signé le 28 juillet 2017, qui définit les modalités d’utilisation de la messagerie électronique attribuée aux sections syndicales, d’une part, et aux comités d’entreprise ou d’établissement, d’autre part, indique que ''la messagerie électronique attribuée aux organisations syndicales est utilisée dans le cadre de l’exercice des mandats spéciaux. Elle peut être utilisée à raison d’une fois par mois (ou trois fois par trimestre) par entreprise ou établissement et par section syndicale bénéficiaire pour l’envoi de messages collectifs aux salariés. Elle ne peut être utilisée pour l’envoi direct de tracts, ni servir de forum de discussion. Les courriers électroniques collectifs visés ci-dessus peuvent contenir l’objet sommaire de la communication mais doivent, pour le détail, renvoyer à une ou plusieurs page(s) Intranet (liens)'' ; que ces dispositions qui, hors mention possible de l’objet sommaire de la communication, limitent le contenu des courriers électroniques collectifs à l’inclusion de liens vers l’Intranet de l’entreprise, prohibent tout autre contenu et notamment l’envoi de messages collectifs comportant des liens vers des sites internet extérieurs à l’entreprise ; qu’en l’espèce, la société Orano recyclage avait prononcé à l’encontre du syndicat SUD de l’établissement de [Localité 1], le 25 novembre 2020, une mesure de suspension de l’accès à la liste de diffusion des e-mails syndicaux aux salariés de l’établissement pour une durée d’un mois, pour avoir, deux jours à peine après une mise en demeure pour non-respect des règles définies par l’accord précité, notamment s’agissant du renvoi vers un site internet, adressé un e-mail à l’ensemble des salariés de l’établissement dans lequel figurait un lien vers une vidéo Youtube ; que pour annuler cette mesure de suspension, la cour d’appel a retenu que la règle de l’article 9.3.2 susvisé n’interdisait pas l’inclusion de liens vers des sites internet, celui-ci ayant seulement pour but d’empêcher l’envoi de courriels syndicaux volumineux en exigeant que l’argumentaire soit développé sur le site Intranet mis à la disposition des organisations syndicales ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte précité. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 9.3.2. de l’accord relatif à l’exercice du droit syndical et au développement du dialogue social au sein du groupe New Areva holding en France du 28 juillet 2017 :
8. Un accord collectif, s’il manque de clarté, doit être interprété comme la loi, c’est à dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
9. L’article 9.3.2 de l’accord susvisé stipule :
« Afin que chaque salarié puisse s’adresser à l’Organisation Syndicale de son choix ou au Comité d’Entreprise ou d’Etablissement directement à partir de son poste informatique professionnel, les Sections Syndicales, d’une part, et les Comités d’Entreprise ou d’Etablissement, d’autre part, disposent d’une adresse de messagerie électronique générique sur le réseau du Groupe.
(…)
Les utilisateurs de cette messagerie électronique s’engagent à l’utiliser de manière appropriée et raisonnable ainsi qu’à respecter l’obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel.
(…)
La messagerie électronique attribuée aux Organisations Syndicales est utilisée dans le cadre de l’exercice des mandats syndicaux. Elle peut être utilisée à raison d’une fois par mois (ou trois fois par trimestre) par Entreprise ou – Etablissement et par Section Syndicale bénéficiaire pour l’envoi de messages collectifs aux salariés.
Elle ne peut être utilisée pour l’envoi direct de tracts, ni servir de forum de discussion.
Les courriers électroniques collectifs visés ci-dessus peuvent contenir l’objet sommaire de la communication mais doivent, pour le détail, renvoyer à une ou plusieurs page(s) Intranet (liens).
(…) »
10. Il en résulte que les courriers électroniques envoyés par les organisations syndicales ne peuvent pas comporter de liens vers des sites Internet.
11. Pour annuler la suspension du 25 novembre 2020, l’arrêt retient que la règle selon laquelle les courriers électroniques peuvent contenir l’objet sommaire de la communication mais doivent pour le détail renvoyer à une ou plusieurs page(s) Intranet (liens) a pour but d’empêcher l’envoi de courriels syndicaux volumineux, l’argumentaire devant être développé sur le site Intranet mis à leur disposition, mais n’interdit pas l’inclusion de liens vers des sites Internet, une telle interdiction n’étant pas non plus prévue par le guide pratique que la direction des ressources humaines Orano a établi pour l’envoi des mails syndicaux. Il en déduit que le fait pour le syndicat SUD d’avoir, le 19 novembre 2020, adressé un courriel proposant, via un lien Youtube, une vidéo évoquant l’accessibilité au site ne méconnaît pas l’accord de groupe en cause.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. La société fait grief à l’arrêt d’annuler la mise en demeure faite le 12 janvier 2021 et de la condamner à verser au syndicat SUD une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt, alors « que l’article 9.3.2 de l’accord relatif à l’exercice du droit syndical et au développement du dialogue social au sein du groupe New Areva holding en France (devenu Orano) signé le 28 juillet 2017, qui définit les modalités d’utilisation de la messagerie électronique attribuée aux sections syndicales, d’une part, et aux comités d’entreprise ou d’établissement, d’autre part, indique que ''la messagerie électronique attribuée aux organisations syndicales est utilisée dans le cadre de l’exercice des mandats spéciaux. Elle peut être utilisée à raison d’une fois par mois (ou trois fois par trimestre) par entreprise ou établissement et par section syndicale bénéficiaire pour l’envoi de messages collectifs aux salariés. Elle ne peut être utilisée pour l’envoi direct de tracts, ni servir de forum de discussion. Les courriers électroniques collectifs visés ci-dessus peuvent contenir l’objet sommaire de la communication mais doivent, pour le détail, renvoyer à une ou plusieurs page(s) Intranet (liens)'' ; que ces dispositions qui, hors mention possible de l’objet sommaire de la communication, limitent le contenu des courriers électroniques collectifs à l’inclusion de liens vers l’Intranet de l’entreprise, prohibent tout autre contenu ; qu’en l’espèce, la société Orano recyclage avait notifié au syndicat SUD industries Normandie Mayenne, le 12 janvier 2021, une mise en demeure pour avoir, le 4 janvier, adressé aux salariés de l’établissement, via la messagerie électronique mise à sa disposition, un e-mail collectif comportant un lien vers un site internet externe et une image dont la taille représentait environ les 2/3 de l’e-mail ; qu’en retenant, pour annuler cette mesure, que l’accord précité ne réglementait pas l’envoi d’images, ni leur taille, et que l’image litigieuse était une carte de bonne année humoristique et non un tract, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 9.3.2. de l’accord relatif à l’exercice du droit syndical et au développement du dialogue social au sein du groupe New Areva holding en France du 28 juillet 2017 :
14. Un accord collectif, s’il manque de clarté, doit être interprété comme la loi, c’est à dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
15. L’article 9.3.2 de l’accord susvisé stipule :
« Afin que chaque salarié puisse s’adresser à l’Organisation Syndicale de son choix ou au Comité d’Entreprise ou d’Etablissement directement à partir de son poste informatique professionnel, les Sections Syndicales, d’une part, et les Comités d’Entreprise ou d’Etablissement, d’autre part, disposent d’une adresse de messagerie électronique générique sur le réseau du Groupe.
(…)
Les utilisateurs de cette messagerie électronique s’engagent à l’utiliser de manière appropriée et raisonnable ainsi qu’à respecter l’obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel.
(…)
La messagerie électronique attribuée aux Organisations Syndicales est utilisée dans le cadre de l’exercice des mandats syndicaux. Elle peut être utilisée à raison d’une fois par mois (ou trois fois par trimestre) par Entreprise ou – Etablissement et par Section Syndicale bénéficiaire pour l’envoi de messages collectifs aux salariés.
Elle ne peut être utilisée pour l’envoi direct de tracts, ni servir de forum de discussion.
Les courriers électroniques collectifs visés ci-dessus peuvent contenir l’objet sommaire de la communication mais doivent, pour le détail, renvoyer à une ou plusieurs page(s) Intranet (liens).
(…) »
16. Il en résulte que les courriers électroniques envoyés par les organisations syndicales ne peuvent pas contenir d’images.
17. Pour annuler la mise en demeure du 12 janvier 2021, l’arrêt retient que, si l’accord du 28 juillet 2017 stipule que la messagerie électronique « ne peut être utilisée pour l’envoi direct de tracts », il ne réglemente pas l’envoi d’images, ni leur taille, et que le guide pratique pour l’envoi des courriels syndicaux déjà évoqué ne mentionne pas non plus une telle interdiction. Il retient ensuite que l’image litigieuse étant une carte de bonne année humoristique et non un tract, aucune disposition de l’accord n’interdisait son envoi.
18. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne le syndicat SUD industries Normandie Mayenne, MM. [B] et [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interdiction de séjour ·
- Personnalité ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Auteur ·
- Infraction ·
- Pourvoi ·
- Attaque ·
- Procédure pénale ·
- Sanction ·
- Stupéfiant
- Peine d'emprisonnement ·
- Sursis ·
- Personnalité ·
- Inéligibilité ·
- La réunion ·
- Sanction ·
- Ferme ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Réitération
- Complicité ·
- Récidive ·
- Arrestation ·
- Détention arbitraire ·
- Otage ·
- Vol ·
- Enlèvement ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Bande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Menace de mort ·
- Récidive ·
- Conjoint ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Code pénal ·
- Pénal ·
- Peine complémentaire ·
- Violence
- Peine ·
- Emprisonnement ·
- Violence ·
- Pacte ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Solidarité ·
- Code pénal ·
- Sursis ·
- Message
- Association de malfaiteurs ·
- Interdiction de séjour ·
- Arme ·
- Cour de cassation ·
- Cour d'appel ·
- Attaque ·
- Tribunal correctionnel ·
- Procédure pénale ·
- Emprisonnement ·
- Conseiller
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cryptologie ·
- Refus ·
- Téléphone portable ·
- Données ·
- Stockage ·
- Logiciel ·
- Interdiction de séjour ·
- Oeuvre ·
- Police ·
- Département
- Extensions ·
- Spécialité ·
- Remise ·
- Mandat ·
- Procès-verbal ·
- Consentement ·
- Examen ·
- Meurtre ·
- Procédure ·
- Demande
- Cour d'assises ·
- Nullité ·
- Témoin ·
- Procédure pénale ·
- Meurtre ·
- Recel ·
- Débats ·
- Audition ·
- Incident ·
- Violence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole ·
- Protection sociale ·
- Salarié ·
- Notoire ·
- Travail ·
- Embauche ·
- Sociétés ·
- Option ·
- Avenant ·
- Licenciement
- Revendication ·
- Droit de grève ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Site ·
- Inspection du travail ·
- Réclamation ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Cessation
- Salarié ·
- Mandat ·
- Discrimination ·
- Autonomie ·
- Sociétés ·
- Modification ·
- Délégués syndicaux ·
- Sécurité ·
- Conditions de travail ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.