Cassation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 avr. 2026, n° 25-82.899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026379 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00521 |
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Texte intégral
N° Z 25-82.899 F-D
N° 00521
GM
15 AVRIL 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 AVRIL 2026
MM. [L] [N] et [D] [Q] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-4, en date du 3 février 2025, qui a condamné, le premier, pour complicité de vol et d’arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, aggravés, et infractions à la législation sur les armes, en récidive, à cinq ans d’emprisonnement, trois ans d’interdiction d’entrer en relation avec les victimes, dix ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, trois ans d’interdiction de séjour, une confiscation, le second, pour vol et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, aggravés, à six ans d’emprisonnement, trois ans d’interdiction d’entrer en relation avec les victimes, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ampliatifs et personnel, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [N], les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [D] [Q], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Maréville, greffier de chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre présente au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. MM. [L] [N] et [D] [Q] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de vol aggravé par trois circonstances et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage, en bande organisée, suivi de libération volontaire avant le septième jour, en récidive pour ce qui concerne le premier.
3. M. [N] a, en outre, été poursuivi des chefs de violation d’une interdiction judiciaire et infractions à la législation sur les armes.
4. Par jugement du 16 octobre 2024, MM. [N] et [Q] ont, chacun, été déclarés coupables et condamnés à une peine d’emprisonnement et des peines complémentaires ainsi qu’à indemniser les parties civiles.
5. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier et le deuxième moyen, pris en sa première branche, proposés pour M. [N], les premier et troisième moyens proposés pour M. [Q] et les moyens proposés par M. [Q]
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen proposé pour M. [N], pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a requalifié les faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage commis en bande organisée, pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant le septième jour, en récidive, et de vol aggravé par trois circonstances, en récidive, en complicité de ces faits, a déclaré coupable M. [N] de ces faits requalifiés et l’a condamné, alors :
« 2°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n’accepte expressément d’être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que la matérialité de la complicité est distincte de celle de l’action de l’auteur principal ; qu’en requalifiant les faits de vol aggravé par trois circonstances, en récidive, en complicité de ce chef, sans avoir recueilli l’accord exprès de M. [N] pour être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention, ni même avoir mis dans les débats cette requalification, la cour d’appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que le doute profite à l’accusé ; que la charge de la preuve pèse sur l’accusation ; qu’est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; qu’en statuant par des motifs desquels il ne ressort pas que M. [N] a participé avec certitude, comme complice par aide ou assistance, à la commission des faits principaux d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage commis en bande organisée, pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant sept jours, en récidive, et de vol aggravé par trois circonstances, en récidive, puisqu’elle a notamment jugé qu’ « il n’est pas établi que [N] [L] se trouvait sur le lieu des faits au moment de leur commission », et en retenant néanmoins la culpabilité de M. [N] pour des faits de complicité, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 121-7 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
8. Pour déclarer M. [N] coupable de complicité d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage en bande organisée, l’arrêt attaqué retient qu’il est le locataire du véhicule, repéré par les victimes, ayant été au soutien des auteurs et qu’il connaît ceux-ci, ainsi que le code d’entrée de la résidence de deux des victimes séquestrées, la description de leurs logements, lieux de commission des faits, et la victime qui détenait les fonds, cible des agresseurs.
9. Les juges ajoutent que le comportement de ceux-ci sur les lieux démontre qu’ils avaient reçu des informations leur ayant permis d’y commettre les faits.
10. Ils en déduisent que M. [N] a sciemment facilité la préparation et la consommation du délit précité, en ayant fourni le véhicule et les indications nécessaires à sa commission.
11. En l’état de ces énonciations, qui caractérisent la complicité, par aide ou assistance, qu’elle a retenue à l’encontre du prévenu, la cour d’appel a justifié sa décision.
12. Dès lors, le grief doit être écarté.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 388 du code de procédure pénale :
13. Il résulte de ces textes que s’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification proposée.
14. M. [N] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de vol aggravé, et condamné par les premiers juges sous cette qualification. La cour d’appel l’a déclaré coupable de complicité de ce délit.
15. En statuant ainsi, sans qu’il résulte des mentions de l’arrêt ou des pièces de procédure que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sous cette nouvelle qualification, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le deuxième moyen proposé pour M. [Q]
Enoncé du moyen
17. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la confiscation des scellés, alors « qu’il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété du prévenu ; qu’en se contentant d’énoncer les biens dont elle a ordonné la confiscation, sans préciser à quel titre et sur quel fondement ils étaient confisqués, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 131-21 et 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
18. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l’infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l’objet ou le produit de l’infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné. Il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu.
19. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
20. L’arrêt se borne à confirmer le jugement ayant, sans motifs, ordonné la confiscation des scellés « armes, chargeur, cartouches, argent un chambre [N], argent deux chambre [N], argent [N] et téléphone [Q] ».
21. En prononçant ainsi, sans préciser le ou les biens dont elle a prononcé la confiscation à l’encontre de M. [Q] ni indiquer sur quel fondement ni à quel titre chacun de ces biens a été confisqué, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d’en contrôler la légalité.
22. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le quatrième moyen proposé pour M. [Q]
Enoncé du moyen
23. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [Q] solidairement avec M. [N] à verser à Mmes [A] [Y] et [W] [P], chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel, alors « que la solidarité n’est pas applicable au paiement des frais non recouvrables ; qu’en condamnant cependant solidairement MM. [Q] et [N] à payer une certaine somme à Mmes [Y] et [P] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d’appel a méconnu ce texte et l’article 480-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 475-1 et 480-1 du code de procédure pénale :
24. Selon ces textes, la solidarité édictée pour les restitutions et dommages-intérêts n’est pas applicable au paiement des frais non recouvrables.
25. L’arrêt attaqué condamne solidairement MM. [N] et [Q] à payer à chacune des parties civiles la somme de 1 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
26. En prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
27. La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
28. La cassation de l’arrêt sur la déclaration de culpabilité de M. [N] du chef de complicité de vol aggravé, en récidive, aura pour conséquence d’entraîner celle des dispositions de l’arrêt le concernant relatives aux peines et à l’action civile. Les autres dispositions le concernant relatives à la relaxe prononcée et à la déclaration de culpabilité des chefs d’infractions à la législation sur les armes et de complicité d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage, en bande organisée, pour faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, suivies de libération volontaire avant le septième jour, en récidive, seront maintenues.
29. En raison de la cassation ainsi prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner les troisième et quatrième moyens proposés pour M. [N].
30. La déclaration de culpabilité de M. [Q] n’encourant pas la censure, la cassation des dispositions de l’arrêt le concernant sera limitée à la peine complémentaire de confiscation et à sa condamnation, solidairement avec M. [N], à payer une indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. La cassation, sur cette dernière disposition, aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 3 février 2025, mais en ses seules dispositions relatives :
— concernant M. [N], à sa culpabilité des chefs de complicité de vol aggravé en récidive, aux peines prononcées à son encontre, et aux intérêts civils ;
— concernant M. [Q], à la peine de confiscation ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE, de ces chefs, la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération prise en chambre du conseil ;
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, le même arrêt, en ses seules dispositions ayant prononcé solidairement la condamnation de MM. [Q] et [N] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DIT que les sommes allouées sur le fondement de cet article le seront in solidum ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi, sur les dispositions relatives à cette indemnité ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boulet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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