Cassation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 avr. 2026, n° 25-86.258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026374 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00500 |
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Texte intégral
N° A 25-86.258 F-D
N° 00500
ODVS
14 AVRIL 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2026
M. [U] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2025, qui, pour refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie et infraction à une interdiction de séjour, l’a condamné à douze mois d’emprisonnement et trois ans d’interdiction de paraître.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [U] [X], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par arrêt du 3 juillet 2019, M. [U] [X] a été notamment condamné à une interdiction de séjour dans le département de l’Oise pendant cinq ans.
3. Entre le 27 octobre 2022 et le 19 novembre suivant, la présence de M. [X] dans le département précité a été signalée à cinq reprises par les services de police.
4. Le 19 novembre 2022, M. [X] a été interpellé. Les services de police ont saisi le téléphone portable de l’intéressé qui a refusé d’en donner les codes de déverrouillage.
5. M. [X] a été poursuivi pour avoir paru dans un lieu où il avait l’interdiction de paraître et refus de remise d’une convention de déchiffrement.
6. Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, l’a condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement et a décerné mandat de dépôt à son encontre.
7. M. [X] a interjeté appel du jugement. Le ministère public a interjeté appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche
8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [X] coupable de refus de remise d’une convention de cryptage, alors :
« 2°/ que, une convention de déchiffrement s’entend de tout moyen logiciel ou de toute autre information permettant la mise au clair d’une donnée transformée par un moyen de cryptologie, que ce soit à l’occasion de son stockage ou de sa transmission ; qu’il incombe dès lors au juge de rechercher si le téléphone en cause est équipé d’un tel moyen et si son code de déverrouillage permet de mettre au clair tout ou partie des données cryptées qu’il contient ou auxquelles il donne accès ; qu’en se bornant à exposer que l’exposant a refusé de remettre le code de déverrouillage de son téléphone portable, sans rechercher si ce code de déverrouillage permettait de mettre au clair tout ou partie des données cryptées qu’il contient ou auxquelles il donne accès, la cour d’appel a privé sa décision de base légale et violé les articles 434-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 434-15-2 du code pénal, 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et 593 du code de procédure pénale :
10. Selon le premier de ces textes, est punissable toute personne qui, ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, refuse de la remettre aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.
11. Selon le deuxième, un moyen de cryptologie s’entend de tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu’il s’agisse d’informations ou de signaux, à l’aide de conventions secrètes ou pour réaliser l’opération inverse avec ou sans convention secrète. Les moyens de cryptologie ont principalement pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant d’assurer leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité.
12. Pour l’application du premier de ces textes et au sens du deuxième, une convention de déchiffrement s’entend de tout moyen logiciel ou de toute autre information permettant la mise au clair d’une donnée transformée par un moyen de cryptologie, que ce soit à l’occasion de son stockage ou de sa transmission. Il en résulte que le code de déverrouillage d’un téléphone mobile peut constituer une clé de déchiffrement si ce téléphone est équipé d’un moyen de cryptologie.
13. Tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14. Pour déclarer le prévenu coupable de refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, l’arrêt attaqué expose que l’infraction résulte du refus parfaitement assumé et réitéré de l’intéressé de remettre le code de déverrouillage de son téléphone portable alors que l’examen de ce téléphone par les services de police aurait pu permettre de confirmer sa présence dans le département de l’Oise et plus particulièrement sur la commune de Compiègne.
15. Les juges ajoutent que, par procès-verbal du 30 novembre 2022, les services de police ont rappelé à M. [X] qu’un tel refus constitue une infraction.
16. Ils soulignent que le fait que ce téléphone renferme des photographies et vidéos à caractère personnel ne peut s’analyser en une circonstance insurmontable justifiant de l’opposition de l’intéressé à respecter la loi pénale.
17. En prononçant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
18. En effet, si les juges ont expressément relevé le refus de M. [X] de remettre le code de déverrouillage de son téléphone portable et ont constaté qu’il avait été préalablement informé que son refus de remise dudit code était susceptible de constituer une infraction, ils n’ont pas recherché si le téléphone en cause était équipé d’un moyen de cryptologie et si son code de déverrouillage permettait de mettre au clair tout ou partie des données cryptées qu’il contenait ou auxquelles il donnait accès.
19. Il en résulte que la cassation est encourue.
Portée et conséquences de la cassation
20. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité du chef de refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, et aux peines.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Amiens, en date du 21 mai 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.
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