Confirmation 13 décembre 2024
Cassation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 25-11.681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.681 25-11.681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026368 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00398 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 398 F-D
Pourvoi n° P 25-11.681
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
M. [N] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-11.681 contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l’opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2024), M. [V] a été engagé en qualité de conseiller prévoyance consultant en protection sociale par la société Allianz IARD (la société), selon contrat à durée indéterminée du 27 octobre 2010. Il a été promu conseiller protection sociale expert par avenant du 27 mars 2014.
2. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de l’inspection d’assurance du 27 juillet 1992.
3. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 27 octobre 2014 au 31 décembre 2014 et élu délégué du personnel courant janvier 2015 avant d’être de nouveau placé en arrêt maladie à compter du 13 janvier 2015.
4. Le 4 juillet 2016, il a écrit à la société pour dénoncer des erreurs de calcul de son salaire de référence et de ses indemnités journalières. Il en a saisi la juridiction prud’homale, statuant en référé, qui, par ordonnance du 3 février 2017, a rejeté ses demandes.
5. Suivant visite médicale de reprise du 28 juin 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tous les postes.
6. Le 29 mars 2018, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et sollicité également des dommages-intérêts au titre d’une discrimination syndicale, une somme à titre de rappel d’indemnités complémentaires de prévoyance et une indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude.
7. Par lettre du 12 avril 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après que le comité d’établissement a rendu un avis favorable le 24 janvier 2018 et que l’inspecteur du travail a donné son autorisation le 29 mars 2018.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, irrecevable en la troisième branche du deuxième moyen, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la société à lui verser une certaine somme au titre de l’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude physique, prévue par le protocole du 11 octobre 2012 signé par l’employeur, alors « qu’en retenant, pour dénier à M. [V] le droit au bénéfice de l’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude prévue par le protocole du 11 octobre 2012 signé par l’employeur, d’une part, que M. [V] avait été embauché le 10 janvier 2011, soit antérieurement à la conclusion du protocole précité, d’autre part, qu’il apparaissait, à la lecture de l’avenant du 27 mars 2014 au contrat de travail de M. [V], que les parties avaient entendu faire application du protocole du 11 octobre 2012, uniquement en ce qui concernait l’insuffisance notoire de résultat et le non-maintien du professionnalisme, mais sans pour autant assimiler la promotion du salarié à une nouvelle embauche, le dispensant de l’option initiale qu’il aurait dû exercer pour en bénéficier, après avoir pourtant constaté, par motifs adoptés, que le protocole en cause exigeait seulement des salariés embauchés avant sa conclusion qu’ils se positionnent dans le nouveau protocole, et non qu’ils exercent une option, la cour d’appel a violé l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
10. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude, l’arrêt constate qu’il a été embauché le 10 janvier 2011 et que l’avenant à son contrat de travail du 27 mars 2014 se trouve ainsi rédigé : « Conformément au dispositif de rémunération des conseillers Allianz protection sociale du 11 octobre 2012, nous vous rappelons que dans le cas d’une insuffisance notoire de résultats ou de non maintien de professionnalisme, un repositionnement à un grade inférieur, après constat, pourra être envisagé. » Il en déduit que les parties ont entendu faire application du protocole du 11 octobre 2012 en ce qui concerne l’insuffisance notoire de résultats et le non-maintien de professionnalisme mais sans pour autant assimiler la promotion du salarié à une nouvelle embauche le dispensant de l’option initiale qu’il n’a pas exercée.
11. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’avenant au contrat de travail du salarié du 27 mars 2014 se référait au dispositif de rémunération des conseillers Allianz protection sociale résultant du protocole du 11 octobre 2012, ce dont il résultait que les parties avaient entendu soumettre la relation de travail à ce protocole, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [V] de sa demande tendant à la condamnation de la société Allianz IARD à lui verser une somme de 16 038 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement pour inaptitude physique et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 13 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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