Infirmation partielle 20 décembre 2024
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 25-12.005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.005 25-12.005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026369 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00399 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 399 F-D
Pourvoi n° R 25-12.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-12.005 contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Terraotherm, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], de la SCP Duhamel, avocat de la société Terraotherm, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2024), M. [P] a été engagé en qualité de soudeur par la société Terraotherm (la société) à compter du 25 février 2020, selon contrat à durée indéterminée.
2. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 décembre 2020, lui faisant grief, notamment, après s’être présenté en retard sur site le 7 décembre, d’avoir refusé de travailler.
3. Le 19 mars 2021, le salarié, soutenant avoir régulièrement exercé son droit de grève, a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’annulation de son licenciement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes afférentes et de dire que le licenciement pour faute grave est justifié, alors :
« 1°/ que l’exercice normal du droit de grève n’étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l’existence de revendications professionnelles collectives dont l’employeur doit avoir connaissance au moment de l’arrêt de travail, peu important les modalités de cette information ; qu’en l’espèce, outre l’existence d’un cahier de revendications professionnelles signés de MM. [P] et [S] déposé chaque jour à l’inspection du travail, la cour d’appel a relevé qu’il résultait du compte rendu du directeur de site que ''M. [P] est arrivé en retard à 7h39, suivi par M. [S] à 7h40, puis M. [T] à 7h45'', ''qu’aucune discussion n’a eu lieu jusqu’à sa demande à 7h55 de démarrer le travail'', que ''M. [P] a répondu qu’ils étaient en grève'', et qu’après avoir contacté le dirigeant de la société, ''M. [S] a été reçu, et a effectué des réclamations'', de même que M. [T] qui a indiqué être ''solidaire avec ce dernier'' ; que pour écarter la nullité du licenciement de M. [P] et juger l’exercice par celui-ci de son droit de grève irrégulier, la cour d’appel a retenu que ''dans la mesure où il a été nécessaire de demander aux salariés les raisons de leur arrêt de travail, il ne peut pas être tenu pour acquis que les revendications, formulées dans un second temps, l’ont été au moment de l’arrêt de travail'' ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’il résultait de ses propres constatations que les revendications professionnelles des salariés avaient été portées à la connaissance de l’employeur quelques minutes seulement après leur prise de poste et leur refus de travailler, de sorte que l’employeur en avait été informé au moment de la cessation du travail, la cour d’appel a violé l’article L. 2511-1 du code du travail ;
2°/ que la grève est la cessation collective et concertée de travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles ; que pour écarter la nullité du licenciement de M. [P] et juger l’exercice par celui-ci de son droit de grève irrégulier, la cour d’appel a encore retenu que ''les réclamations de M. [S] n’apparaissent pas collectives puisque ni M. [P] ni M. [T] n’y font référence'' ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’il résultait de ses propres constatations que MM. [P] et [S] étaient tout deux signataires d’un cahier de revendications déposé chaque jour à l’inspection du travail, et que le compte-rendu du directeur de site, M. [I], faisait état de ce que M. [T] s’était déclaré solidaire des revendications de M. [S], et qu’il avait fait mention du chauffage de l’atelier, cette dernière revendication figurant au nombre de celles visées au cahier des revendications déposées par MM. [P] et [S] à l’inspection du travail, ce dont il se déduisait que les revendications de M. [S] étaient bien collectives pour être partagée par au moins deux salariés, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 2511-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. L’exercice normal du droit de grève n’étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l’existence de revendications professionnelles collectives dont l’employeur doit avoir connaissance au moment de l’arrêt de travail, peu important les modalités de cette information.
6. L’arrêt constate que MM. [P], [S] et [T], arrivés respectivement sur site à 7h39, 7h40 et 7h45 pour une prise de poste prévue à 7h30, ont refusé de déférer à la demande du directeur de site, M. [I], de débuter le travail, à 7h55, M. [P] indiquant alors qu’ils étaient en grève. Il constate ensuite que, après un contact téléphonique avec l’employeur, le directeur de site a reçu les trois salariés individuellement et que ce n’est qu’alors que certains d’entre eux ont fait part de revendications, M. [S] présentant des réclamations salariales « pour lui-même », M. [T] déclarant être solidaire de son collègue, sans avoir lui-même de réclamation, faisant cependant mention du chauffage et de l’éclairage de l’atelier. L’arrêt précise que l’attestation n’évoque pas de réclamation de M. [P].
7. L’arrêt relève enfin que le cahier de revendications n’a été transmis à l’inspection du travail que le 8 décembre. Il retient que rien ne démontre que ce document aurait été établi le 7 décembre et porté à la connaissance de l’employeur au moment de l’arrêt de travail.
8. La cour d’appel, après avoir constaté qu’il avait été nécessaire de demander aux salariés les raisons de leur arrêt de travail, après le début de celui-ci, et que les revendications des salariés, telles que formulées le jour de la cessation du travail, ne présentaient pas de caractère collectif, en a déduit à bon droit qu’il ne pouvait être retenu que le salarié avait exercé son droit de grève.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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