Cassation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 avr. 2026, n° 25-83.294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026378 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00520 |
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Texte intégral
N° D 25-83.294 F-D
N° 00520
GM
15 AVRIL 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 AVRIL 2026
M. [T] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2025, qui, pour agression sexuelle, l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, cinq ans d’inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T] [C], les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mmes [J] [W], [V] [S], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Maréville, greffier de chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre présente au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 24 mai 2024, Mme [J] [W], a été agressée sexuellement par un homme identifié comme étant M. [T] [C].
3. Le 10 juillet 2024, le tribunal correctionnel a condamné celui-ci, pour agression sexuelle, à trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le ministère public a formé un appel principal, limité aux peines, tandis que Mmes [W] et [V] [S], parties civiles, ont relevé appel sur l’action civile.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a réformé le jugement entrepris sur la peine et a condamné M. [C] à cinq ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis probatoire et cinq ans d’inéligibilité, alors :
« 1°/ qu’une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu’en retenant, pour infirmer le jugement et condamner le prévenu à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans, constater son inscription au fichier national des auteurs d’infractions sexuelles, ordonner la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de cinq ans et décerner mandat d’arrêt à son encontre, que les faits étaient d’une particulière gravité, que la plaignante avait été agressée sur une plage pendant qu’elle dormait, par un individu qui l’avait certainement repérée, qui était marié depuis six jours ce qui constituait un comportement inquiétant (d’après le mis en cause, son épouse accepterait cette manière de vivre), qu’il s’agissait de faits particulièrement violents, commis sans tenir compte de la victime dont le comportement n’était pas à l’origine des faits, que les conséquences étaient importantes, et que les risques de réitération étaient réels, le mis en examen ayant, en partie, contesté les faits tout en indemnisant la victime et ne semblant pas avoir pris conscience de leur gravité, sans motiver spécialement la peine d’emprisonnement ferme ainsi prononcée au regard de la personnalité de la victime et par suite établir son caractère nécessaire et l’inadéquation de toute autre sanction, la cour d’appel a méconnu les articles 132-19 et 132-24 du code pénal ;
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
6. Aux termes du premier de ces textes, toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement ferme, l’arrêt attaqué retient, s’agissant des éléments de personnalité, son âge, sa situation familiale et professionnelle, l’absence de trouble psychique ou de dangerosité psychiatrique, selon l’expert l’ayant examiné, ainsi que l’absence de mention à son casier judiciaire et d’incident durant le déroulement de son contrôle judiciaire.
9. Les juges relèvent également la gravité des actes reprochés et leurs conséquences pour Mme [W], les circonstances particulières de leur commission, dans un lieu public et durant le sommeil de la victime, le comportement inquiétant du prévenu, qui a initialement nié les faits, et les risques de réitération au regard, notamment, de son absence de conscience de la gravité de l’infraction.
10. En se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur le caractère indispensable de la peine d’emprisonnement ferme prononcée, ni constater que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que les autres dispositions n’encourent pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 20 mars 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boulet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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