Cassation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 avr. 2026, n° 25-83.242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026381 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00524 |
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Texte intégral
N° X 25-83.242 F-D
N° 00524
GM
15 AVRIL 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 AVRIL 2026
M. [A] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2025, qui, pour violences et appels téléphoniques malveillants, aggravés, l’a condamné à quatre ans d’emprisonnement dont trente mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et trois ans d’interdiction d’entrer en relation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [A] [U], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Maréville, greffier de chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre présente au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal correctionnel a déclaré M. [A] [U] coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, de violences n’ayant entraîné aucune incapacité, ainsi que de messages malveillants, infractions aggravées par la circonstance qu’elles ont été commises par l’ancien concubin de la victime, l’a condamné à quatre ans d’emprisonnement dont trois ans avec sursis probatoire, trois ans d’interdiction d’entrer en relation avec la victime et a prononcé sur les intérêts civils.
3. Le prévenu a relevé appel des dispositions pénales du jugement et le ministère public a formé appel incident.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [U] à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont trente mois assortis du sursis probatoire et a prononcé l’interdiction d’entrer en relation avec les victimes de l’infraction pendant trois ans, alors :
« 1°/ que selon l’article 111-3 du code pénal, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ; que, selon l’article 132-3 du code pénal, lorsque, à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée et lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que, selon l’article 222-13 alinéa 1er du code pénal, le délit de violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours fait encourir une peine de trois ans d’emprisonnement lorsqu’il est commis avec l’une des circonstances aggravantes visées aux 1° et 15, notamment lorsque ces violences sont commises par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; que, selon le même article, ces violences font encourir une peine de 5 ans lorsqu’elles sont commises avec deux circonstances aggravantes visés dans ses différents alinéas et 7 ans lorsque trois des circonstances des 1° à 15° sont réunies ; que, selon l’article 222-16 alinéa 2 du code pénal, le délit de messages malveillants par communication électronique fait encourir une peine de trois ans d’emprisonnement lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; que, par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal correctionnel de Rodez a déclaré M. [A] [U] coupable de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de violences ayant entraîné une incapacité inférieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et d’envois réitères de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et l’a condamné à quatre ans d’emprisonnement, dont trois ans assortis du sursis probatoire, la partie ferme étant aménagée en détention à domicile sous surveillance électronique ; que M. [U] a interjeté appel sur l’action publique et le parquet appel incident; que, l’appel ayant été limité aux peines pendant l’audience, ce dont il a été donné acte au prévenu, la cour d’appel constatant que le jugement était définitif sur la déclaration de culpabilité ; qu’elle a, infirmant partiellement le jugement sur les peines, condamné le prévenu à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont trente mois assortis du sursis probatoire, a décerné un mandat de dépôt à effet différé et, a prononcé l’interdiction d’entrer en relation avec les victimes de l’infraction pendant 3 ans avec exécution provisoire ; qu’en prononçant ainsi une peine d’emprisonnement supérieure au maximum prévu par la loi pour des délits en concours dont le prévenu avait été déclaré coupable et dont elle constatait pourtant qu’ils faisaient chacun encourir une peine d’emprisonnement de trois ans, la cour d’appel a méconnu les articles 111-3, 132-2 et 132-3, 222-13 et 222-16 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 111-3 du code pénal :
5. Selon ce texte, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.
6. En prononçant, après que les appelants se sont désistés de leurs recours sur la déclaration de culpabilité, une peine de quatre ans d’emprisonnement dont trente mois avec sursis probatoire à l’encontre du prévenu, alors que celui-ci, condamné pour messages malveillants aggravés, d’une part, violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité, aggravées par une seule circonstance, d’autre part, n’encourait qu’une peine de trois ans d’emprisonnement, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé.
7. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Montpellier, en date du 3 avril 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, sur l’ensemble des dispositions pénales, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boulet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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