Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 avr. 2026, n° 24-82.139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises d'Alpes-Maritimes, 28 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026376 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00518 |
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Texte intégral
N° C 24-82.139 F-D
N° 00518
GM
15 AVRIL 2026
IRRECEVABILITE
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 AVRIL 2026
M. [R] [P] a formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’assises des Alpes-Maritimes, en date du 28 février 2024, qui, pour meurtre et violences, aggravés, et recel, en récidive, l’a condamné à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [R] [P], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Maréville, greffier de chambre, et Mme Boulet greffière de chambre présente au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [R] [P] a été renvoyé devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, sous l’accusation de meurtre en bande organisée, violences aggravées et recel, en récidive.
3. Par arrêt du 25 mars 2022, cette cour d’assises l’a déclaré coupable et condamné à trente ans de réclusion criminelle et deux peines complémentaires. Par arrêt du même jour, elle a statué sur les intérêts civils.
4. M. [P] a relevé appel de ces décisions. Le ministère public a formé appel incident.
Examen de la recevabilité des pourvois formés par M. [P]
5. M. [P] ayant épuisé le droit de se pourvoir en cassation contre les arrêts attaqués, par l’usage qu’il en avait fait, selon déclaration d’avocat faite au greffe de la cour d’assises, le 29 février 2024, il était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions, les 1er et 4 mars 2024.
6. Seul est recevable le pourvoi formé par avocat, le 29 février 2024.
Examen des moyens
Sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, neuvième et dixième moyens
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [P] coupable de meurtre aggravé, de violences volontaires aggravées et de recel, alors « que devant la cour d’assises, le président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations après l’avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu’en cas de notification tardive de cette information, l’atteinte portée aux intérêts de l’accusé est caractérisée lorsque celui-ci prend la parole avant d’avoir reçu cet avertissement ; qu’il résulte des mentions du procès-verbal des débats que l’accusé a été informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire après que « la défense » a eu la parole en dernier sur les conclusions de nullité et sur les conclusions aux fins d’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité déposées par les avocats de l’accusé ; qu’en l’état de ces mentions, qui ne mettent pas la cour de cassation en mesure de s’assurer que l’accusé n’avait pas pris la parole sur ces incidents avant d’avoir été informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, la cour d’assises a violé les articles 328 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Le procès verbal des débats énonce que, le jury venant d’être constitué, les avocats de l’accusé ont déposé des conclusions, qu’ils ont développées oralement, que la défense a eu la parole en dernier et que, des arrêts incidents ayant été rendus, la présidente a informé l’accusé de son droit de faire des déclarations de répondre aux questions ou de se taire.
10. Il ne résulte d’aucune de ces mentions que l’accusé ait personnellement pris la parole avant de recevoir l’information prescrite par l’article 328, alinéa 1er, du code de procédure pénale.
11. Le moyen doit donc être écarté.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la requête en nullité de M. [P] irrecevable et l’a déclaré coupable de meurtre aggravé, de violences volontaires aggravées et de recel, alors :
« 1°/ que les mesures que le Conseil constitutionnel énoncera, dans la décision qu’il rendra sur la question prioritaire de constitutionnalité incidente au pourvoi, au titre de la cessation des effets de l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 181, alinéa 4, du code de procédure pénale en ce qu’elles ne prévoient pas d’exception à la purge des nullités dans le cas où l’accusé n’a pu avoir connaissance de l’irrégularité éventuelle d’un acte ou d’un élément de la procédure que postérieurement à la clôture de l’instruction, priveront la décision attaquée de base légale en ce qu’elle a retenu que monsieur [P] n’était pas recevable à se prévaloir d’un moyen de nullité dont il n’avait pu avoir connaissance avant la clôture de l’information ;
2°/ qu’est proscrit le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d’une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l’un des droits essentiels ou à l’une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie ; que constitue un stratagème proscrit le fait, pour des enquêteurs, de solliciter et d’obtenir, sur la base d’un renseignement anonyme qu’ils savent faux, des autorisations afin de réaliser des actes d’investigation de nature coercitive ; que monsieur [P] faisait valoir, dans ses conclusions de nullité, que les enquêteurs avaient, en violation du principe de loyauté des preuves, bénéficié d’autorisations de réalisation d’actes d’investigation de nature coercitive sur la base d’un renseignement anonyme qu’ils savaient faux ; que, pour déclarer ce moyen irrecevable, la cour d’assises énonce qu’il porterait en réalité sur l’appréciation de la pertinence d’un renseignement anonyme et, partant, sur la valeur probante d’éléments de fond soumis à la cour et que cela se distinguerait d’une nullité procédurale ; qu’en statuant ainsi, lorsque la violation, par les enquêteurs, du principe de loyauté des preuves constituait une cause de nullité des autorisations précitées et de leurs actes subséquents, la cour d’assises a violé les articles préliminaire et 171 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
3°/ que la preuve du contenu des dépositions faites par un témoin devant la cour d’assises statuant en premier ressort peut être rapportée par tout moyen ; que la cour d’assises retient que le moyen de nullité se fonde sur un récit que les conseils font des débats de première instance et plus spécifiquement des déclarations de l’accusé et de témoins ni consignées au procès-verbal en application des articles 333 ou 379 du code de procédure pénale, ni matérialisées par un enregistrement sonore ou audiovisuel en application de l’article 308 du code de procédure pénale ; qu’en statuant ainsi, sans tenir compte des articles de presse versés aux débats par la défense qui faisaient état des déclarations que le directeur d’enquête avaient faites devant les premiers juges et qui fondaient le moyen de nullité, la cour d’assises a violé les articles 379 du code de procédure pénale, et 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
13. L’arrêt incident statuant sur l’exception de nullité soulevée par l’accusé n’est pas fondé sur le seul motif, désormais caduc, pris de la purge des nullités alors prévue par l’article 181, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans sa rédaction déclarée contraire à la Constitution, mais aussi sur des motifs propres à l’espèce, desquels il résulte que la cour a examiné, avant de l’écarter, l’argumentation du concluant.
14. Le grief est donc inopérant.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
15. En retenant, pour statuer ainsi, que l’exception de nullité invoquée était fondée sur des déclarations qui auraient été faites par un témoin, lors de sa déposition devant la cour d’assises ayant statué en premier ressort, lesquelles n’avaient été ni consignées au procès-verbal des débats ni matérialisées par un enregistrement, la cour, qui a pu ne pas prendre en considération les articles de presse produits, dont elle n’était pas en mesure d’apprécier l’exactitude, a justifié sa décision.
16. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le huitième moyen
Enoncé du moyen
17. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [P] coupable de meurtre aggravé, de violences volontaires aggravées et de recel, alors « que tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus ; qu’il résulte des mentions du procès-verbal des débats que les conseils de l’accusé ont déclaré ne pas renoncer à l’audition de madame [N] [F], témoin acquise aux débats ; qu’après avoir sursis à statuer sur la situation de ce témoin, dans l’attente du versement aux débats des vérifications réalisées par les services de police, la présidente de la cour d’assises a entendu les parties et le ministère public et a ordonné qu’il serait passé outre aux débats sur cette audition ; qu’en ordonnant ainsi, après avoir sursis à statuer, qu’il serait passé outre aux débats lorsque la cour était seule compétente pour statuer sur l’incident contentieux qui avait pris naissance dès lors que la défense n’avait pas renoncé à l’audition de ce témoin acquis aux débats, la présidente de la cour d’assises a excédé ses pouvoirs et violé l’article 316 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
18. Il résulte des mentions du procès-verbal qu’un témoin acquis aux débats ne s’étant pas présenté, et la défense ayant déclaré ne pas renoncer à son audition, la présidente a sursis à statuer dans l’attente du résultat de vérifications. Après réalisation de celles-ci, dont la présidente a fait part, le ministère public et les parties n’ont formulé aucune observation. La présidente a alors ordonné qu’il serait passé outre aux débats.
19. En procédant ainsi, la présidente de la cour d’assises a fait l’exacte application des articles 309, 316 et 326 du code de procédure pénale.
20. En effet le président de la cour d’assises tire de son pouvoir de direction des débats celui de surseoir à statuer sur les conséquences de l’absence d’un témoin acquis aux débats, à l’audition duquel il n’a pas été renoncé.
21. Si, au terme de ce sursis, le ministère public et les parties, la défense ayant eu la parole en dernier, n’ont formulé aucune observation, ce dont il se déduit qu’ils ont tacitement renoncé à l’audition du témoin défaillant, le président de la cour d’assises a compétence, en l’absence d’incident contentieux, pour ordonner qu’il sera passé outre aux débats.
22. Le moyen doit donc être écarté.
23. Par ailleurs, aucun moyen n’est produit contre l’arrêt civil, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés les 1er et 4 mars 2024 :
Les déclare IRRECEVABLES ;
Sur le pourvoi formé le 29 février 2024 :
Le REJETTE ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boulet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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