Infirmation partielle 5 avril 2024
Rejet 10 avril 2025
Cassation partielle 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 24-16.259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 5 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026370 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00400 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen faisant
fonction de président
Arrêt n° 400 F-D
Pourvoi n° U 24-16.259
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
M. [S] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-16.259 contre l’arrêt rendu le 5 avril 2024 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l’opposant à la société Fiducial sécurité humaine, venant aux droits de la société Fiducial private security, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial sécurité humaine, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2024), M. [X] a été engagé en qualité d’agent de sécurité par la société Fiducial d’intervention et de prévention selon contrat à durée indéterminée avec effet au 30 juin 2006. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de chef d’équipe de sécurité incendie.
2. A partir du mois de mars 2014, il a été désigné délégué syndical.
3. Le 1er avril 2018, la société Fiducial private security est venue aux droits de la société Fiducial d’intervention et de prévention, par l’effet d’une fusion.
4. Le 16 juillet 2018, la société Fiducial private security a décidé d’affecter le salarié à un nouveau site.
5. Le 10 octobre 2018, invoquant une discrimination syndicale, une violation de son statut protecteur et une exécution fautive de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes indemnitaires et salariales.
6. La société Fiducial sécurité humaine (la société) est intervenue volontairement à l’instance suite à la dissolution anticipée de la société Fiducial private security par transfert universel de patrimoine à son profit.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis
7. Par son premier moyen, le salarié fait grief à l’arrêt de limiter le quantum de la condamnation de la société à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale à la somme de 10 000 euros, alors :
« 1°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’aucune modification de son contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ; qu’en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur telle que mentionnée à l’article L. 1224-1, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l’entreprise ou l’établissement qui fait l’objet de la modification conserve son autonomie juridique ; qu’en l’espèce, pour dire que le changement d’affectation de M. [X] en date du 16 juillet 2018 ne revêtait pas de caractère discriminatoire, la cour d’appel a retenu, d’une part, que ''l’opération de fusion-absorption intervenue le 1er avril 2018 a mis fin aux mandats du salarié et que celui-ci n’a plus eu de mandat interne à compter de cette date, n’ayant pas été redésigné par son syndicat'', d’autre part, que ''son nouveau mandat, de conseiller du salarié, n’a débuté que le 9 novembre 2018'', pour en déduire que ''la société Fiducial sécurité humaine a donc procédé, le 16 juillet 2018, à une nouvelle affectation du salarié sans avoir à recueillir son accord, s’agissant d’une simple modification de ses conditions de travail'' ; qu’en statuant ainsi, quand en cas de fusion-absorption, le mandat des délégués syndicaux de l’entreprise qui a fait objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve en fait son autonomie, peu important qu’elle ait perdu son autonomie juridique, la cour d’appel a violé les articles L. 1132-1, L. 11341, L. 2141-5 et L. 2143-10 du code du travail ;
2°/ qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans constater que la société SFIP avait, lors de sa fusion avec la société Fiducial private security, perdu toute autonomie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2143-10 du code du travail ;
3°/ que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’en statuant comme elle l’a fait, motif pris de ce que le changement d’affectation de M. [X] en date du 16 juillet 2018 constituait un changement des conditions de travail et que le salarié ne disposait plus du statut protecteur, la cour d’appel a statué par des motifs impropres tant à exclure que ce fait pût laisser supposer une discrimination syndicale qu’à établir que ce fait fût justifié par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination, privant son arrêt de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2143-10 du code du travail. »
8. Par son deuxième moyen, le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, alors :
« 1°/ qu’aucune modification de son contrat de travail ou qu’aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ; qu’en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur telle que mentionnée à l’article L. 1224-1, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l’entreprise ou l’établissement qui fait l’objet de la modification conserve son autonomie juridique ; qu’en l’espèce, pour débouter M. [X] de sa demande, la cour d’appel a retenu, d’une part, que ''l’opération de fusion-absorption intervenue le 1er avril 2018 a mis fin aux mandats du salarié et que celui-ci n’a plus eu de mandat interne à compter de cette date, n’ayant pas été redésigné par son syndicat'', d’autre part, que ''son nouveau mandat, de conseiller du salarié, n’a débuté que le 9 novembre 2018'', puis en a déduit que ''la société Fiducial sécurité humaine a donc procédé, le 16 juillet 2018, à une nouvelle affectation du salarié sans avoir à recueillir son accord, s’agissant d’une simple modification de ses conditions de travail'' ; qu’elle a alors estimé que ''la mutation litigieuse n’est quant à elle pas irrégulière puisqu’au moment où elle est intervenue M. [X] ne détenait plus de mandat syndical ou électif'' ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’en cas de fusion-absorption, le mandat des délégués syndicaux de l’entreprise qui a fait objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve en fait son autonomie, peu important qu’elle ait perdu son autonomie juridique, la cour d’appel a violé l’article L. 2143-10 du code du travail ;
2°/ qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans constater que la société SFIP avait, lors de sa fusion avec la société Fiducial private security, perdu toute autonomie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2143-10 du code du travail. »
9. Par son troisième moyen, le salarié fait grief à l’arrêt de limiter le quantum de la condamnation de la société à titre de rappel de salaire pour la période d’août 2018 à septembre 2020 à la somme de 67,08 euros, outre celle de 6,70 euros à titre de congés payés afférents, alors :
« 1°/ qu’aucune modification de son contrat de travail ou qu’aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ; qu’en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur telle que mentionnée à l’article L. 1224-1, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l’entreprise ou l’établissement qui fait l’objet de la modification conserve son autonomie juridique ; qu’en l’espèce, pour débouter M. [X] de sa demande, la cour d’appel a retenu, d’une part, que ''l’opération de fusion-absorption intervenue le 1er avril 2018 a mis fin aux mandats du salarié et que celui-ci n’a plus eu de mandat interne à compter de cette date, n’ayant pas été redésigné par son syndicat'', d’autre part, que ''son nouveau mandat, de conseiller du salarié, n’a débuté que le 9 novembre 2018'', puis en a déduit que ''la société Fiducial sécurité humaine a donc procédé, le 16 juillet 2018, à une nouvelle affectation du salarié sans avoir à recueillir son accord, s’agissant d’une simple modification de ses conditions de travail'' ; qu’après avoir constaté que ''la prime de site était liée à l’affectation au sein de l’Hôtel de Région Rhône-Alpes Auvergne'', elle a alors estimé que ''M. [X] étant affecté depuis le 16 juillet 2018 au site des Galeries Lafayette de [Localité 1], il ne pouvait plus, à compter du 1er août 2018 et donc pendant la période concernée par la réclamation, prétendre au paiement de cette prime'' ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’en cas de fusion-absorption, le mandat des délégués syndicaux de l’entreprise qui a fait objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve en fait son autonomie, peu important qu’elle ait perdu son autonomie juridique, de sorte que la prime de site dont avait été privée le salarié du fait de cette mutation à laquelle il n’avait pas consenti lui était due, la cour d’appel a violé l’article L. 2143-10 du code du travail ;
2°/ qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans constater que la société SFIP avait, lors de sa fusion avec la société Fiducial private security, perdu toute autonomie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2143-10 du code du travail. »
Réponse de la Cour
10. En premier lieu, le premier moyen qui conteste le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la discrimination syndicale est irrecevable, faute d’intérêt à agir, dès lors que l’évaluation du préjudice subi relève du pouvoir souverain des juges du fond et que la demande au titre de la discrimination a été accueillie par la cour d’appel.
11. En second lieu, il résulte des conclusions du salarié devant la cour d’appel que celui-ci n’avait pas invoqué au titre de la violation du statut protecteur les griefs visés aux deuxième et troisième moyens. Nouveaux et mélangés de fait et de droit, les deuxième et troisième moyens sont irrecevables.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
12. Le salarié fait grief à l’arrêt de condamner la société à assortir les sommes de 67,08 euros et 6,70 euros des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020, alors « que s’agissant de créances salariales, les intérêts moratoires sont dus dès la mise en demeure résultant de la citation devant le bureau de conciliation ; que concernant les créances salariales devenues exigibles postérieurement à cette date, ils courent à compter de chaque échéance devenue exigible ; qu’en fixant dès lors le point de départ des intérêts au taux légal assortissant la condamnation de la société Fiducial sécurité humaine au paiement des sommes de 67,08 € et 6,70 € à la date du 26 novembre 2020, date du jugement, quand elle constatait que ces condamnations concernaient des créances de nature salariale (rappels de salaire et de congés payés pour la période d’août 2018 à septembre 2020) pour partie postérieures à la saisine du conseil des prud’hommes, de sorte qu’elle devait le fixer à la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour la fraction échue avant la saisine de la juridiction prud’homale et à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances litigieuses pour la fraction postérieure à celle de ladite saisine, la cour d’appel a violé l’article 1231-6 du code civil, ensemble l’article R. 1452-5 du code du travail (dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016). »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
13. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu’il est contraire aux conclusions d’appel ou incompatible avec la position adoptée devant les juges du fond par la société.
14. Cependant, le salarié, dans ses conclusions, sollicitait que les condamnations soient assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
15. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 1344-1 du code civil et l’article R. 1452-5 du code du travail :
16. Aux termes du premier texte susvisé, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
17. Selon le second de ces textes, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation vaut citation en justice.
18. Il en résulte que la décision de condamnation d’un employeur au paiement d’une somme à titre de rappel de salaire et de congés payés ne faisant que constater ces dettes, les intérêts moratoires des sommes réclamées par le salarié sont dus dès la mise en demeure résultant de la citation devant le bureau de conciliation.
19. En outre, après l’interpellation qui résulte de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, les intérêts moratoires des créances salariales courent à compter de chaque échéance devenue exigible.
20. Après avoir condamné l’employeur à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents, l’arrêt énonce que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020.
21. En statuant ainsi, alors que le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes le 10 octobre 2018 et que les demandes en rappel de salaire et congés payés afférents portaient sur la période d’août 2018 à septembre 2020, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
22. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
23. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
24. La cassation du chef de dispositif disant que les sommes de 67,08 euros, outre celle de 6,70 euros à titre de congés payés afférents, auxquelles la société est condamnée, produiront des intérêts au taux légal à compter du 26novembre 2020, n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par des dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que les sommes de 67,08 euros, outre celle de 6,70 euros à titre de congés payés afférents, que la société Fiducial sécurité humaine est condamnée à payer à M. [X], produiront des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020, l’arrêt rendu le 5 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les sommes de 67,08 euros et 6,70 euros, que la société Fiducial sécurité humaine est condamnée à payer à M. [X] à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents produiront intérêts à compter du 10 octobre 2018 s’agissant des sommes exigibles à cette date, puis de chaque échéance devenue exigible pour les sommes devenues exigibles postérieurement ;
Condamne la société Fiducial sécurité humaine aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fiducial sécurité humaine et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Menace de mort ·
- Récidive ·
- Conjoint ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Code pénal ·
- Pénal ·
- Peine complémentaire ·
- Violence
- Peine ·
- Emprisonnement ·
- Violence ·
- Pacte ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Solidarité ·
- Code pénal ·
- Sursis ·
- Message
- Association de malfaiteurs ·
- Interdiction de séjour ·
- Arme ·
- Cour de cassation ·
- Cour d'appel ·
- Attaque ·
- Tribunal correctionnel ·
- Procédure pénale ·
- Emprisonnement ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Préfix ·
- Sociétés ·
- Partage ·
- Hors de cause ·
- Procédure civile
- Omission de statuer ·
- Irrégularité ·
- Grief ·
- Vice de forme ·
- Cour de cassation ·
- Prénom ·
- Pourvoi ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Appel
- Effet dévolutif ·
- Déclaration ·
- Crédit agricole ·
- Décret ·
- Critique ·
- Empêchement ·
- Cour d'appel ·
- Cour de cassation ·
- Indivisibilité ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction de séjour ·
- Personnalité ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Auteur ·
- Infraction ·
- Pourvoi ·
- Attaque ·
- Procédure pénale ·
- Sanction ·
- Stupéfiant
- Peine d'emprisonnement ·
- Sursis ·
- Personnalité ·
- Inéligibilité ·
- La réunion ·
- Sanction ·
- Ferme ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Réitération
- Complicité ·
- Récidive ·
- Arrestation ·
- Détention arbitraire ·
- Otage ·
- Vol ·
- Enlèvement ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Bande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cryptologie ·
- Refus ·
- Téléphone portable ·
- Données ·
- Stockage ·
- Logiciel ·
- Interdiction de séjour ·
- Oeuvre ·
- Police ·
- Département
- Extensions ·
- Spécialité ·
- Remise ·
- Mandat ·
- Procès-verbal ·
- Consentement ·
- Examen ·
- Meurtre ·
- Procédure ·
- Demande
- Cour d'assises ·
- Nullité ·
- Témoin ·
- Procédure pénale ·
- Meurtre ·
- Recel ·
- Débats ·
- Audition ·
- Incident ·
- Violence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.