Cassation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 avr. 2026, n° 25-83.207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026377 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00519 |
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Texte intégral
N° J 25-83.207 F-D
N° 00519
GM
15 AVRIL 2026
NON ADMISSION
IRRECEVABILITE
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 AVRIL 2026
MM. [X] [H] et [T] [G] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2025, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, les a condamnés, le premier, à cinq ans d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction de séjour, le second, à sept ans d’emprisonnement, cinq ans d’interdiction de séjour et une confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani, François Pinatel, avocat de M. [X] [H], les observations de Me Brouchot, avocat de M. [T] [G], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Maréville, greffier de chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre présente au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge d’instruction a renvoyé MM. [T] [G] et [X] [H] devant le tribunal correctionnel sous la prévention susvisée.
3. Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal correctionnel a relaxé M. [H], déclaré M. [G] coupable de certains faits et prononcé une peine à son encontre.
4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité des pourvois formés par M. [H]
5. M. [H] ayant épuisé, par l’exercice qu’il en avait fait, par l’intermédiaire de son avocat, le 12 mars 2025, le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau, le 17 mars suivant, contre la même décision.
6. Seul est recevable le pourvoi formé le 12 mars 2025.
Examen des moyens
Sur le moyen proposé pour M. [G]
7. Le moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur les moyens proposés pour M. [H]
Enoncé des moyens
8. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M. [H] une peine de cinq ans d’emprisonnement et décerné un mandat de dépôt à son encontre, alors « qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que lorsqu’il prononce une peine d’emprisonnement sans sursis, il appartient au juge d’établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu’en prononçant à l’encontre de l’exposant une peine de cinq ans d’emprisonnement en se fondant exclusivement sur les faits reprochés, mais sans s’expliquer sur la personnalité du prévenu, sa situation matérielle, familiale et sociale, et le caractère indispensable d’une peine d’emprisonnement ferme, la cour d’appel a méconnu les articles 132-1, 132-19 et 132-20 du code pénal, 4642 et 593 du code de procédure pénale. »
9. Le second moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M. [H] l’interdiction de séjour dans le Gard pour une durée de cinq ans, alors « qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu’en prononçant à l’encontre de l’exposant une interdiction de séjour dans le Gard pour une durée de cinq ans sans exposer le moindre motif, la cour d’appel a méconnu les articles 132-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 132-1, 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
11. Il se déduit des premier et troisième de ces textes que tout jugement ou arrêt doit être motivé et que les juges qui prononcent une peine doivent s’expliquer sur sa nécessité au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
12. Il résulte du deuxième qu’en matière correctionnelle, les juges qui prononcent une peine d’emprisonnement sans sursis doivent également justifier que cette peine est indispensable au regard de la gravité de l’infraction et de la personnalité de son auteur et que toute autre sanction est inadéquate.
13. Pour condamner M. [H] à cinq ans d’emprisonnement, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé que l’intéressé, d’une part, était, au moment des faits, sans profession ni domicile ni attaches personnelles, disposait de ressources officielles mensuelles de 1 100 euros tirées d’une rente d’accident du travail et de prestations versées par la collectivité, sans rapport avec son train de vie, d’autre part, a indiqué au cours des débats qu’il vivait chez sa soeur et travaillait dans le bâtiment dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel de 1 990 euros, retient que le prévenu a déjà été condamné pour conduite d’un véhicule avec usage de stupéfiants, et envisagerait un mariage prochain.
14. Les juges retiennent également que le prévenu n’a agi que par esprit de lucre et par facilité, et que sa participation doit être sanctionnée à la hauteur de la gravité des faits commis, tandis que seule son arrestation a mis fin aux infractions.
15. Pour prononcer, par ailleurs, une peine complémentaire d’interdiction de séjour, l’arrêt attaqué n’énonce aucun motif.
16. En prononçant ainsi, sans s’expliquer sur le caractère indispensable de la peine d’emprisonnement ferme et caractériser l’inadéquation de toute autre sanction qu’une peine d’emprisonnement ni motiver la peine d’interdiction de séjour, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
17. La cassation est, dès lors, encourue.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines prononcées à l’encontre de M. [H]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [G] :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Sur le pourvoi formé par M. [H] le 17 mars 2025 :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par M. [H] le 12 mars 2025 :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nîmes, en date du 11 mars 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l’encontre de M. [H], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boulet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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