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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 1re ch., 4 juil. 2007, n° 48669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 48669 |
| Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) du Rhône, 4 juillet 2007 | |
| Date(s) de séances : | 13 mars 2007 |
| Date du document : | 4 juillet 2007 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00083371 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. AUBERT, Auditeur |
|---|---|
| Réviseur(s) : | Mme MOATI, Conseiller maître |
Texte intégral
cour des comptes
— --------
premiere chambre
— --------
PREMIERE SECTION
— --------
Arrêt n° 48669
TRESORIER-PAYEUR GENERAL
DU RHONE
Exercice 1997 (suites)
Exercices 1998 à 2001 (suites)
Exercices 2002 à 2004
Rapport n° 2006-820-0
Audience publique du 13 mars 2007
Lecture publique du 4 juillet 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu les arrêts n° 38718 (dispositions définitives) et 38717 (dispositions provisoires) en date du 5 février 2004 par lesquels elle a statué sur les comptes des exercices 1997 à 2001 ;
Vu les justifications produites en exécution de l’arrêt susvisé n° 38717 et la décision ministérielle en date du 10 octobre 2005 portant remise gracieuse du débet prononcé à l’égard de M. X par l’arrêt susvisé n° 38718 ;
Vu les comptes rendus pour les exercices 2002 à 2004 et antérieurs par MM. X, au 31 janvier 2001, et Y, du 1er février 2001, trésoriers-payeurs généraux du Rhône, en qualité de comptables du Trésor ;
Vu les procès-verbaux et autres pièces de remise de service entre ces comptables ;
Vu les pièces produites à l’appui de ces comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;
RB
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;
Vu l’article 125-III de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 ;
Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ,le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles 1 à 4 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés, les articles 2247 et 2248 de l’instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et des percepteurs et l’instruction n° 87-128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité de l’État ;
Vu les lois de finances des exercices 2002 à 2004 ;
Vu l’arrêté n° 06-346 du 10 octobre 2006 du premier président relatif à la création et à la composition des sections au sein de la première chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, auditeur ;
Vu les conclusions n° 16 du procureur général de la République du 9 janvier 2007 ;
Entendu à l’audience publique de ce jour M. Aubert, auditeur, en son rapport oral, et M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions orales ;
Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s’étant retirés, Mme Moati, conseillère maître, en ses observations ;
CONSTATE
Qu’en application des dispositions du paragraphe V de l’article 60 modifié susvisé de la loi du 23 février 1963 et du paragraphe III de l’article 125 susvisé de la loi du 30 décembre 2004 :
— M. X est déchargé de sa gestion au titre de l’année 1998 et de l’année 1999.
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
A l’égard de M. X
Au titre de l’exercice 1997
1 – Apurement de débet
Attendu que par l’arrêt susvisé n° 38718 du 5 février 2004, la Cour a constitué M. X débiteur envers l’Etat d’une somme de 16 942,20 € ;
Considérant que, par décision ministérielle susvisée du 10 octobre 2005, il a été fait remise gracieuse à M. X de la somme de 16 942,20 € ;
— le débet est apuré.
2 – Constitution en débet
Injonction n° 1 : Contributions directes – Trésorerie de Villeurbanne-Nord – SCI Le Double Mixte – Restes à recouvrer de 99 574,51 € au titre de trois cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises en recouvrement les 31 août 1995 (17 366,38 €), 31 août 1996 (17 978,77 €) et 31 août 1997 (64 229,36 €)
Attendu que le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le redressement judiciaire de la SCI Le Double Mixte le 11 février 1997 ; que le jugement a été publié au bulletin des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 8 mars 1997 ; que le trésorier de Villeurbanne –Nord a déclaré au passif de la procédure les dettes fiscales dues au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties par la SCI Le Double Mixte, le 2 juillet 1997 ;
Attendu que le mandataire de justice a informé le trésorier de VilleurbanneNord que le délai de déclaration des créances était dépassé depuis le 8 mai 1997 ; que ce dernier a sollicité du juge commissaire le relevé de forclusion, en application de l’article 53 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Attendu que, par ordonnance du 5 février 1998, le juge commissaire a rejeté sa demande au motif qu’il n’avait pas établi que sa défaillance ne lui était pas imputable ; que, par arrêt du 15 octobre 1998, la Cour d’appel de Lyon a confirmé cette décision ;
Attendu que, faute d’avoir été déclarées dans les délais prévus ou d’avoir donné lieu à relevé de forclusion, les créances dont s’agit sont éteintes ; qu’en conséquence, leur recouvrement est définitivement compromis ;
Attendu que le trésorier-payeur général a admis les trois cotes concernées en non-valeur par décision du 25 janvier 2000 ;
Attendu que, par l’arrêt susvisé n° 38717, la Cour a enjoint à M. Arbelot d’apporter la preuve du versement de la somme de 99 574,51 € ou toute justification à décharge ;
Qu’en réponse, le trésorier-payeur général a indiqué que l’adresse 43, boulevard 11 novembre 1918 à Villeurbanne, à laquelle la SCI le Double Mixte est domiciliée selon les informations du trésorier de Villeurbanne, et qui correspond au lieu d’imposition à la taxe foncière, ne figurait ni sur le jugement d’ouverture de la procédure collective ni sur l’extrait du BODACC ; qu’en raison du nombre très important de contribuables résidant à Villeurbanne, le comptable subordonné n’avait pas eu la possibilité d’effectuer un rapprochement entre la société mentionnée au BODACC à l’adresse 73, cours Albert Thomas dans le 3ème arrondissement, et son débiteur ; qu’ayant ainsi considéré qu’il n’y avait eu ni erreur, ni négligence du comptable subordonné, il avait procédé à l’admission en non-valeur des cotisations de taxe foncière dont il s’agit ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 642 du nouveau code de procédure civile, le délai de déclaration des créances fiscales au passif de la procédure expirait le 9 mai 1997, à vingt-quatre heures, car le 8 mai est un jour férié ; qu’en conséquence, faute d’avoir été déclarées, les créances sont éteintes depuis le 10 mai 1997 ;
Considérant que, selon le juge compétent, le comptable subordonné n’a pas établi que sa défaillance n’était pas due à son fait ; qu’en conséquence, l’extinction des créances et leur irrécouvrabilité lui sont imputables ;
Considérant qu’aux termes de l‘article 60 modifié susvisé de la loi du 23 février 1963 : « … les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes…(par. I)… La responsabilité des comptables publics s’étend…. aux opérations des comptables publics placés sous leur autorité…(par. III)… La responsabilité pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors… qu’une recette n’a pas été recouvrée… (par. IV)… Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la perte de recette subie… (par. VI)… Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu et qui n’a pas versé la somme prévue au paragraphe VI cidessus peut être constitué en débet… par arrêt du juge des comptes » ;
Considérant qu’en ayant recours à l’admission en non valeur pour apurer des créances éteintes, alors que la responsabilité du comptable placé sous son autorité aurait du être engagée selon la procédure prévue par les articles 1 à 4 du décret du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés, le trésorier-payeur général a substitué sa responsabilité pécuniaire à celle du comptable subordonné ; que, n’ayant ni justifié du versement de la somme de 99 574,51 €, ni apporté une autre justification fondée, il doit être constitué en débet ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé de la loi n° 63-156 « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur » ; que le fait générateur est l’événement qui est à l’origine de la mise en jeu de la responsabilité du comptable ; qu’en l’espèce, cet événement est l’extinction des créances fiscales prises en charge par le comptable placé sous son autorité ;
Par ces motifs,
— l’injonction n° 1 est levée ;
— M. X est constitué débiteur envers l’Etat, au titre de l’année 1997, de la somme de 99 574,51 € augmentée des intérêts de droit à compter du 10 mai 1997.
A l’égard de M. Y
Au titre de l’exercice 2001
1 – Levée d’injonctions
Injonction n° 2 – Contributions directes (cotisations d’impôt sur le revenu et de taxe d’habitation) -Trésorerie de Lyon 2ème – Olivier C – Restes à recouvrer de 617 486,65 € sur les exercices 1993 à 1998
Attendu qu’une hypothèque légale du Trésor a été inscrite le 7 octobre 1996 sur un bien dont la valeur était estimée à 68 602,06 €, en GARANTIE d’une créance fiscale du Trésor public qui avait fait l’objet, le 31 octobre 1994, d’une réclamation du contribuable assortie d’une demande de sursis de paiement, rejetée le 10 octobre 2000 ; qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre du débiteur le 10 juin 1998, transformée en liquidation judiciaire le 15 juillet 1998 ; qu’à cette date, la créance de l’Etat s’élevait à 617 486,65 € ;
Attendu que, selon le mandataire de justice, il existait une possibilité de répartition du produit de la liquidation au profit du Trésor public, en raison du rang hypothécaire des créances déclarées par le comptable et de l’engagement de la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux ; que les réponses produites à la Cour ne permettaient pas de connaître l’état des procédures engagées ;
Attendu que la Cour a enjoint à M. Y, par arrêt provisoire n° 38717 susvisé, de produire copie du bordereau des créances déclarées et admises et, éventuellement, de l’état des créances déposées, ainsi qu’un certificat explicatif précisant les répartitions, l’état et les perspectives d’apurement ;
Considérant qu’en réponse le comptable a produit les éléments demandés et ainsi satisfait à l’injonction de la Cour ;
— l’injonction n° 2 est levée.
Injonction n° 3 : Contributions directes (cotisations de taxe professionnelle et d’impôt sur les sociétés – contributions sociales) – Trésorerie de Lyon 2ème – Association Institut Vatel – Restes à recouvrer de 949 836,67 € sur les exercices 1996 à 2001
Attendu que la réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement, relative à des cotisations de taxe professionnelle 1995 et 1996, formulée le 8 décembre 1997 par l’Institut Vatel, a été rejetée le 29 octobre 1999 ; qu’une autre réclamation concernait les cotisations d’impôt sur les sociétés et les contributions sociales mises en recouvrement par voie de rôles en 2000 et 2001 ;
Attendu que les informations recueillies au cours de l’instruction n’avaient pas permis à la Cour de faire le point, pour chacune des impositions, des sommes restant dues par la redevable, des procédures contentieuses en cours et des diligences faites par le comptable ;
Attendu que la Cour a enjoint à M. Y, par arrêt provisoire n° 38717 susvisé, de produire un certificat explicatif précisant la situation de chaque article de rôle, la suite donnée à un plan d’apurement arrêté en 2003 et à un avis à tiers détenteur adressé la même année ainsi que les diligences faites pour apprécier la solvabilité de l’association Institut Vatel, et les perspectives d’apurement ;
Considérant qu’en réponse, le comptable a produit les éléments demandés et ainsi satisfait à l’injonction de la Cour ;
— l’injonction n° 3 est levée.
Injonction n° 4 : Contributions directes – Trésorerie de Lyon 3ème – Jean-Jacques A – Intérêts moratoires
Attendu que M. Z a vainement contesté, d’abord devant le directeur puis devant le tribunal administratif, diverses impositions établies à son nom ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 209 du livre des procédures fiscales, applicables à la date de chacune des réclamations, que donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires les cotisations pour lesquelles le contribuable avait obtenu, comme en l’espèce, un sursis de paiement, mais qui ont été maintenues à sa charge à la suite du rejet par le directeur de ses réclamations puis, par le juge administratif, de ses requêtes ;
Attendu que, dès lors, le trésorier de Lyon 3 était tenu de lui décompter des intérêts moratoires ; qu’il ne l’avait fait que partiellement ;
Attendu que le trésorier-payeur général avait indiqué à la Cour, sans en préciser le montant, que lesdits intérêts avaient été décomptés ; qu’une demande de remise gracieuse partielle des intérêts moratoires avait été présentée par le contribuable ; qu’une écriture comptable de réduction de prise en charge des intérêts moratoires avait été passée le 11 juin 2003 ;
Attendu que, par lettre du 1er septembre 2003, le trésorier-payeur général avait fait savoir au trésorier de Lyon 3 : que les intérêts moratoires devaient être décomptés intégralement au contribuable ; qu’un litige concernant les garanties proposées par ce dernier à l’appui de sa demande de sursis de paiement, avait motivé la saisine du tribunal administratif ; que si le juge administratif considérait que ces garanties avaient été proposées et acceptées, le contribuable pourrait éventuellement demander la remise gracieuse des intérêts moratoires ;
Attendu que ces informations manquaient de précision et de cohérence apparente ; que la Cour avait enjoint en conséquence à M. Y, par l’arrêt provisoire n° 38717 susvisé, de produire un certificat explicatif faisant connaître la solution donnée par le tribunal administratif au litige relatif aux garanties, justifiant l’écriture comptable du 11 juin 2003 ainsi que le montant exact des intérêts moratoires décomptés et des intérêts remis ainsi que les motifs de cette remise ;
Considérant qu’en réponse, le comptable a produit les éléments demandés et satisfait à l’injonction de la Cour ;
— l’injonction n° 4 est levée.
Injonction n° 5 : Contributions directes – Trésorerie de Lyon 3ème – Trinh B – Restes à recouvrer de 171 354,44 € sur l’exercice 1992 (revenus 1988 à 1991) – Intérêts moratoires
Attendu que M. A a contesté, d’abord par réclamation du 2 novembre 1992 assortie d’une demande de sursis de paiement puis par une requête au tribunal administratif, les cotisations d’impôt sur le revenu afférentes à ses revenus de 1988 à 1991 ; qu’il s’est désisté de sa requête ;
Attendu que les restes à recouvrer au titre des impositions dues par ce contribuable s’élevaient à 171 354,44 € ; qu’une hypothèque légale de premier rang a été inscrite au profit du Trésor le 11 janvier 1996 sur un appartement sis à Lyon dont il était propriétaire indivis ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article L. 209 du livre des procédures fiscales, applicables à la date de la réclamation du contribuable, les cotisations maintenues à la charge de ce dernier devaient donner lieu au paiement d’intérêts moratoires ; qu’en conséquence, la Cour avait estimé que le trésorier de Lyon 3 était tenu de décompter au contribuable des intérêts moratoires ;
Attendu que la Cour avait enjoint à M. Y, par arrêt provisoire n° 38717 susvisé, de produire un certificat explicatif précisant le montant des intérêts moratoires dus et les raisons pour lesquelles ils n’avaient pas été décomptés, les perspectives d’apurement par réalisation de l’appartement de Lyon ainsi que l’état des diligences accomplies ;
Considérant qu’en réponse, le comptable a produit les éléments et justifications demandés, et ainsi satisfait à l’injonction de la Cour ;
— l’injonction n° 5 est levée.
Injonction n° 6 : Contributions directes (cotisations d’impôt sur les sociétés) – Trésorerie de Lyon 3ème – SA ICR Immobilier – Restes à recouvrer de 144 651,40 € sur les exercices 1995 et 1999
Attendu que les informations recueillies lors de l’instruction n’avaient pas permis de déterminer la situation du redevable envers l’administration et l’état précis du dossier ; qu’en conséquence, la Cour a enjoint au comptable, par arrêt provisoire n° 38717 susvisé, de produire un certificat explicatif précisant la situation de chaque article de rôle, son état d’apurement, les diligences faites pour apprécier la solvabilité et les charges de la société ainsi que les perspectives d’apurement ;
Considérant qu’en réponse, le comptable a produit les éléments demandés et satisfait ainsi à l’injonction de la Cour ;
— l’injonction n° 6 est levée.
Injonction n° 7 : Compte 884-2 « Divers comptes spéciaux – Créances particulières suivies à des comptes de bilan – Créances à terme supérieur à 5 ans »
Attendu que les prêts complémentaires consentis par l’Etat aux organismes constructeurs, en application du décret n° 54-1119 du 10 novembre 1954 instituant des mesures destinées à faciliter le logement des fonctionnaires, doivent donner lieu à l’établissement de conventions entre l’Etat et les organismes constructeurs ; que la date prévue de début des remboursements à l’Etat n’intervient qu’à échéance lointaine, après remboursement du prêt principal contracté par l’organisme constructeur ;
Attendu qu’un état relatif à six opérations ayant fait l’objet de conventions signées entre 1957 et 1977 a été produit ; que les dates prévues pour le début des remboursements s’étalaient entre 1998 et 2017 ; qu’une de ces opérations concernait un prêt de 3 294,52 € consenti à l’organisme constructeur « HLM de l’Ain à Bourg » par convention du 15 octobre 1957, modifiée par un avenant du 5 mai 1958 ; que les remboursements devaient débuter le 25 mai 1998 ;
Attendu que ni l’ordonnateur (ministère de la défense – direction régionale du Génie de la région Terre Sud-est), ni le comptable, n’avaient été en mesure de produire la convention passée avec l’Office d’HLM de l’Ain et qu’aucun titre de recette ne semblait avoir été émis en vue d’obtenir le remboursement par l’Office d’HLM de sa dette envers l’Etat ;
Que la Cour avait enjoint à M. Y d’apporter la preuve de l’émission du titre ;
Attendu que le comptable a produit, en réponse, la copie du titre émis à l’encontre de l’OPAC de l’Ain le 20 août 2004 pour un montant de 2 306,16 € correspondant aux sept échéances échues pour la période de mai 1998 à mai 2004 ; qu’il précise que l’OPAC de l’Ain en a au demeurant contesté le bien-fondé dans la mesure où le prêt en cause avait été intégralement remboursé par anticipation dès le 21 août 1991 ;
Attendu que la preuve de ce remboursement a été apportée et le titre, annulé ;
Considérant qu’il a été ainsi satisfait à l’injonction ;
— l’injonction n° 7 est levée.
2- Levée de réserve
Réserve unique : Compte 461-212 « Décaissements à régulariser Déficits des comptables avant la prise d’un arrêté de débet-Comptables-Refus de sursis de versement »
Attendu que subsistait au compte, au 31 décembre 2001, un déficit de 20 594,08 € imputable à Mme C, trésorière de L’Arbresle ; qu’une demande en remise gracieuse formulée par cette dernière et transmise le 21 mars 2000 à la direction générale de la comptabilité publique était toujours en cours d’instruction ;
Attendu que la Cour a fait réserve sur la gestion 2001 de M. Y jusqu’à preuve de l’apurement de cette écriture ;
Attendu que le comptable a produit la copie de la décision de remise gracieuse totale prise le 7 novembre 2003 ;
— la réserve est levée.
M. X est déchargé de sa gestion pour l’exercice 2000, et pour l’exercice 2001, au 31 janvier.
M. Y est déchargé de sa gestion pour les exercices 2001,du 1er février, 2002 et 2003.
Mention est faite que par arrêt de ce jour, la Cour a prononcé une réserve sur la gestion 2004 de M. Y.
Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le treize mars deux mil sept, présents : MM. Malingre, président de section, Martin, Deconfin, Mme Moati, M. Lair, et Mme Dos Reis, conseillers maîtres.
Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire générale.
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