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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 1re ch., 5 déc. 2006, n° 46588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 46588 |
| Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) de la Haute-Garonne, 5 décembre 2006 | |
| Date(s) de séances : | 13 septembre 2006 |
| Date du document : | 5 décembre 2006 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00084210 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. MARTIN, Conseiller maître |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. DECONFIN, Conseiller maître |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
PREMIeRE CHAMBRE
PREMIeRE SECTION
Arrêt n° 46588
TRESORIER-PAYEUR GENERAL
DE LA HAUTE-GARONNE
Exercices 1998 à 2002 (suites)
Rapport n° 2006-300-0
Audience publique du 13 septembre 2006
Lecture publique du 5 décembre 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu les arrêts n° 41074 portant dispositions définitives et n° 41075 portant dispositions provisoires en date du 4 novembre 2004 par lesquels elle a statué sur les comptes rendus, pour les exercices 1998 à 2002 et antérieurs, par M. X au 31 janvier 2001, et M. Y du 1er février 2001, trésorierspayeurs généraux de la Haute-Garonne, en qualité de comptables du Trésor ;
Vu les justifications produites en exécution desdits arrêts et notamment les décisions ministérielles des 25 et 30 mai 2005 portant remise gracieuse des débets prononcés par l’arrêt n° 41074 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu l’article 125-III de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;
HG
Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l’ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l’instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et des percepteurs et l’instruction n° 87-128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité de l’État ;
Vu les lois de finances des exercices 1998 à 2002 ;
Vu l’arrêté n° 06-019 du premier président du 24 janvier 2006, relatif à la création et à la composition des sections au sein de la première chambre ;
Sur le rapport de M. Xavier-Henri Martin, conseiller maître ;
Vu les conclusions n° 533 du procureur général de la République du 10 juillet 2006 ;
Après avoir entendu à l’audience publique de ce jour M. Xavier-Henri Martin, en son rapport et M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions orales ;
Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s’étant retirés, M. Deconfin, conseiller maître, en ses observations ;
CONSTATE
A l’égard de M. X
Au titre de l’exercice 1998
Qu’en application des dispositions du paragraphe V de l’article 60 modifié de la loi de finances du 23 février 1963 susvisé et de l’article 125 paragraphe III de la loi du 30 décembre 2004 susvisé :
— M. X est déchargé de sa gestion pendant l’année 1998.
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
A l’égard de M. Z
Au titre des exercices 1995 et 1996 au 7 juillet
Sur les débets prononcés par l’arrêt n° 41074 du 4 novembre 2004
Attendu que, par arrêt susvisé n° 41074 du 4 novembre 2004, la Cour a constitué M. Z débiteur envers l’Etat des sommes de 998,42 € au titre de 1995 et de 1 007,65 € au titre de 1996 en principal, majorées des intérêts de droit y afférents ;
Attendu que, par décision ministérielle susvisée du 30 mai 2005, il a été fait remise gracieuse à M. Z en principal et intérêts de la totalité des débets mis à sa charge.
— Les débets sont apurés.
Décharge et quitus
Attendu qu’il ne subsiste plus de charge à l’encontre de M. Z au titre de ses gestions 1995 et 1996, au 7 juillet ;
Attendu que les différents soldes figurant dans les balances de clôture de l’exercice 1995 ont été exactement repris dans les balances d’entrée de l’exercice 1996, après exécution des transferts prévus par les instructions ;
Les opérations retracées dans les comptes des exercices 1995 et 1996, au 7 juillet, sont admises ;
M. Z est déchargé de sa gestion des exercices 1995 et 1996, au 7 juillet ;
En conséquence, M. Z est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée à la date ci – avant indiquée ;
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur des biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté desdites gestions et son cautionnement peut être restitué ou sa caution dégagée.
A l’égard de M. X
Au titre des exercices 1996 du 8 juillet et 1997
Sur les débets prononcés par l’arrêt n° 41074 du 4 novembre 2004
Attendu que, par arrêt susvisé n° 41074 du 4 novembre 2004, la Cour a constitué M. X débiteur envers l’Etat des sommes de 6 496,34 € au titre de 1996 et de 4 695,11 € au titre de 1997 en principal, majorées des intérêts de droit y afférents ;
Attendu que, par décision ministérielle susvisée du 25 mai 2005, il a été fait remise gracieuse à M. X en principal et intérêts de la totalité des débets mis à sa charge ;
— Les débets sont apurés.
Sur l’injonction n° 1 prononcée au titre de l’exercice 1997 – Prime de service et de rendement de M. A Jacques, inspecteur général de la construction, directeur départemental de l’équipement
Attendu qu’au cours de l’exercice 1997, le trésorier-payeur général de la Haute-Garonne a payé une prime de rendement d’un montant de 18 911,20 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, au bénéfice de M. A Jacques, inspecteur général de la construction, directeur départemental de l’équipement ;
Attendu que le décret n° 72-732 du 2 août 1972 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires occupant des emplois de chef de service régional ou de directeur départemental de l’équipement a institué des primes dont le taux moyen applicable aux émoluments moyens soumis à retenues pour pension est défini par un arrêté interministériel ;
Attendu que l’arrêté interministériel du 30 août 1972 fixant le taux des primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires susmentionnés a prévu dans son article 1er que la prime effectivement allouée à un agent ne peut excéder en aucun cas dix huit pour cent du traitement le plus élevé de l’emploi considéré ;
Attendu que le traitement le plus élevé du grade s’établissait à l’indice hors échelle C3 (indice 1161) ;
Attendu que M. A était lui-même à l’indice le plus élevé de son grade et percevait un traitement brut de 57 378,87 € ;
Attendu que, dans ces conditions, le plafond de la prime de rendement qu’il était autorisé à percevoir s’établissait à 10 328,20 € ;
Que M. A a perçu, pour l’année 1997, au titre de la prime de rendement, un montant total de 18 911,20 €, ce qui représente un dépassement de 8 583 € ;
Considérant qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables publics sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la créance, qui porte notamment sur l’exactitude des calculs de liquidation ;
Attendu que la Cour, par l’arrêt n° 41075 susvisé, a enjoint à M. X d’apporter la preuve du versement de la somme de 8 583 € ou toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse, le comptable se borne à indiquer que les indemnités en cause ont été payées conformément, d’une part, aux dispositions de la lettre du ministre de l’économie et des finances du 7 mars 1972 dont l’application a été confirmée par la lettre ministérielle du 21 mars 2002 et le décret 2003-11 du 22 octobre 2003, et, d’autre part, aux décisions ministérielles des 18 février, 22 avril, 21 juillet et 6 novembre 1997 visées par le contrôleur financier central du ministère de l’équipement ;
Considérant que la note susmentionnée du secrétaire d’Etat chargé du budget du 7 mars 1972 anticipant sur le dispositif réglementaire intervenu peu après et la lettre ministérielle susmentionnée du 21 mars 2002 ne constituent pas le support législatif ou réglementaire, publié dans les formes légales, qui peut justifier le paiement d’une prime ; qu’elles ne sont pas de nature à décharger la responsabilité du comptable ;
Que le décret n° 2003-1011 du 22 octobre 2003 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires occupant certains emplois du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant le taux des primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires occupant certains emplois du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, qui prévoit que le taux de la prime de rendement et de service peut être porté jusqu’à soixante pour cent du traitement le plus élevé, n’ont pas d’application rétroactive ;
Que des décisions de l’ordonnateur, même visées par le contrôleur financier, ne dispensent pas le comptable de contrôler l’exactitude des calculs de liquidation des dépenses ;
Attendu que le comptable n’a pas produit de justification à décharge et ne justifie pas du versement de la somme de 8 583 € ; qu’il n’a dès lors pas satisfait à l’injonction ;
Considérant qu’en vertu du paragraphe I de l’article 60 modifié de la loi n° 63- 156 du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses ; qu’aux termes du paragraphe IV du même article, « cette responsabilité est engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte » ; qu’en l’espèce, s’agissant de multiples paiements indus de même nature au cours d’une même exercice, cette date est celle du dernier paiement, soit le 18 décembre 1997 ;
Pour ces motifs,
— L’injonction prononcée sur la gestion 1997 est levée et M. X est constitué débiteur envers l’Etat, au titre de l’année 1997, de la somme de huit mille cinq cent quatre vingt trois euros (8 583€), augmentée des intérêts de droit à compter du 18 décembre 1997.
Sur l’injonction n° 2 prononcée au titre de l’exercice 1997 – prime de service et de rendement de MM. B Didier et C Alain, directeurs de services déconcentrés de l’équipement
Attendu qu’au cours de l’exercice 1997, le trésorier-payeur général de la Haute-Garonne a payé une prime de service et de rendement à M. B, directeur départemental de l’équipement, et à M. C, directeur du service navigation affecté à la direction départementale de l’équipement ; que M. B a perçu à ce titre 14 864,67 € pour la période du 1er janvier au 31 juillet 1997 et M. C 25 482,30 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 ;
Attendu que les décisions attribuant la prime de service et de rendement à MM. B et C font référence au décret n° 72-732 du 2 août 1972 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires occupant des emplois de chef de service régional ou de directeur départemental de l’équipement ; que ce décret a institué des primes dont le taux moyen applicable aux émoluments moyens soumis à retenues pour pension est défini par un arrêté interministériel ;
Attendu que l’arrêté interministériel du 30 août 1972 fixant le taux des primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires concernés a prévu dans son article 1er que la prime effectivement allouée à un agent ne peut excéder en aucun cas dix huit pour cent du traitement le plus élevé de l’emploi considéré ;
Attendu que, en ce qui concerne M. B, le traitement le plus élevé du grade s’établissait à l’indice hors échelle B3 (indice 1055) ;
Qu’il percevait un traitement brut établi en référence à l’échelle B3, soit un montant annuel de 30 359,11 € ; que, dans ces conditions, le plafond brut de la prime de service et de rendement qu’il était autorisé à percevoir, s’établissait à 5 464,64 € ;
Que les décisions d’attribution relatives à l’exercice 1997 et les états récapitulatifs annuels de traitement font apparaître que M. B a perçu, compte tenu de son temps de présence, au titre de la prime de service et de rendement, un montant total de 14 864,67 €, ce qui représente un dépassement de 9 400,03 € ;
Qu’en ce qui concerne M. C, le traitement le plus élevé du grade s’établissait à l’indice hors échelle A3 (indice 960) ;
Qu’il percevait un traitement brut établi en référence à l’échelle A3, soit un montant annuel de 47 445,04 € ; que, dans ces conditions, le plafond brut de la prime de service et de rendement qu’il était autorisé à percevoir, s’établissait à 8 540,11 € ;
Que les décisions d’attribution relatives à l’exercice 1997 et les états récapitulatifs annuels de traitement font apparaître que M. C a perçu, au titre de la prime de service et de rendement, un montant total de 25 482,30 €, ce qui représente un dépassement de 16 942,19 € ;
Considérant qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables publics sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la créance, qui porte notamment sur l’exactitude des calculs de liquidation ;
Attendu que la Cour, par l’arrêt n° 41075 susvisé, a enjoint à M. X d’apporter la preuve du versement des sommes de 9 400,03 € et 16 942,19 € ou toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse, le comptable se borne à indiquer que les indemnités en cause ont été payées conformément aux dispositions de la lettre du ministre de l’économie et des finances du 7 mars 1972 dont l’application a été confirmée par la lettre ministérielle du 21 mars 2002 et le décret 2003-11 du 22 octobre 2003, et aux décisions ministérielles du 4 février visées par le contrôleur financier central du ministère de l’équipement ;
Considérant que la note susmentionnée du secrétaire d’Etat chargé du budget du 7 mars 1972 anticipant sur le dispositif réglementaire intervenu peu après et la lettre ministérielle susmentionnée ne constituent pas le support législatif ou réglementaire, publié dans les formes légales, qui peut justifier le paiement d’une prime ; qu’elles ne sont pas de nature à décharger la responsabilité du comptable ;
Que le décret n° 2003-1011 du 22 octobre 2003 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires occupant certains emplois du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant le taux des primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires occupant certains emplois du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, qui prévoit que le taux de la prime de rendement et de service peut être porté jusqu’à soixante pour cent du traitement le plus élevé, n’ont pas d’application rétroactive.
Que des décisions de l’ordonnateur, même visées par le contrôleur financier, ne dispensent pas le comptable de contrôler l’exactitude des calculs de liquidation des dépenses ;
Attendu que le comptable n’a pas produit de justification à décharge et ne justifie pas du versement des sommes de 9 400,03 € et 16 942,19 € ; qu’il n’a donc pas satisfait à l’injonction ;
Considérant qu’en vertu du paragraphe I de l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses ; qu’aux termes du paragraphe IV du même article, « cette responsabilité est engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte » ; qu’en l’espèce, s’agissant de multiples paiements indus de même nature au cours d’une même exercice, cette date est celle du dernier paiement soit le 25 juillet 1997 en ce qui concerne le versement de la prime de service et de rendement à M. B, et le 18 décembre 1997, s’agissant du versement à M. C ;
Pour ces motifs,
— L’injonction prononcée sur la gestion 1997 est levée et M. X est constitué débiteur envers l’Etat au titre de l’année 1997, des sommes de neuf mille quatre cent euros et trois centimes (9400,03 €) et seize mille neuf cent quarante deux euros et dix neuf centimes (16 942,19 €), augmentées des intérêts de droit à compter respectivement des 25 juillet et 18 décembre 1997.
Au titre de l’exercice 1999
Sur l’injonction n° 3 -Trésorerie de Basso Cambo – Manout D – cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu 1992 mise en recouvrement le 15 juillet 1994, suite à contrôle fiscal – reste à recouvrer de 285 193,85 €
Attendu que la cotisation d’impôt sur le revenu 1992 mise en recouvrement le 15 juillet 1994 s’est trouvée prescrite le 3 avril 1999, en l’absence d’actes interruptifs de prescription notifiés dans les formes légales par le comptable subordonné ;
Attendu qu’il a été enjoint au comptable principal d’apporter la preuve du versement de la somme de 285 193,85 € ou toute justification à décharge ;
Attendu que le comptable principal a indiqué dans sa réponse à l’arrêt que la responsabilité du comptable subordonné, le trésorier de Basso Cambo, a été mise en jeu par lettre du 24 février 2005 ; qu’une remise gracieuse lui a été accordée par la direction générale de la comptabilité publique le 18 avril 2005 ;
— L’injonction est levée.
Au titre de l’exercice 2000
Sur l’injonction n° 4 – gestion des établissements pénitentiaires – chapitre 37-98 – article 50 du budget du ministère de la justice – factures d’alimentation des détenus
Attendu que le trésorier-payeur général de la Haute-Garonne est le comptable assignataire des dépenses effectuées par la direction régionale des services pénitentiaires de Toulouse et de l’ensemble des établissements non autonomes de son ressort ;
Attendu qu’au cours de l’exercice 2000, des factures d’alimentation établies au nom d’établissements pénitentiaires non autonomes ont été réglées par le comptable pour un montant total de 1 238 843,82 € ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 12 B 1er alinéa du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le comptable doit contrôler la qualité de l’ordonnateur et demander la production des délégations et subdélégations de signature ;
Attendu qu’il a été enjoint au comptable, par l’arrêt provisoire susvisé, de produire les délégations et subdélégations de signature sur la base desquelles ont été signés les mandats d’un montant de 1 238 843,82 €, au vu desquels le comptable a payé les dépenses d’alimentation des établissements pénitentiaires non autonomes de son ressort ;
Attendu qu’en réponse à l’arrêt, ces pièces ont été fournies.
— L’injonction est levée.
Décharge
Attendu qu’aucune charge autre que celles ayant conduit aux constitutions en débet ci-dessus ne subsiste à l’encontre de M. X ;
Attendu que les différents soldes figurant dans les balances de clôture des exercices 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 ont été respectivement et exactement repris dans les balances d’entrée des exercices 1997, 1998, 1999 et 2001, après exécution des transferts prévus par les instructions ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’admettre l’ensemble des opérations retracées dans les comptes 1996, du 8 juillet, à 2001, au 31 janvier à l’exception de celles ayant donné lieu à débet ;
Attendu que la décharge de M. X pour sa gestion 1997 ne pourra intervenir qu’après apurement des débets ci-dessus prononcés ;
— Les opérations retracées dans les comptes des exercices 1996 à 2001, au 31 janvier sont admises, à l’exception de celles ayant donné lieu à débet ;
— M. X est déchargé de sa gestion au titre des années 1996, du 8 juillet, 1999, 2000 et 2001, au 31 janvier.
A l’égard de M. Y
Au titre de l’exercice 2002
Sur la réserve unique – compte 471-9888 – « Imputation provisoire de dépenses diverses – Dépenses diverses – Autres dépenses diverses – Divers »
Attendu qu’à la date de la précédente enquête de la Cour, le compte présentant au 31 décembre 2002 un solde d’opérations d’un montant total de 22 485,87 € ;
Attendu qu’il avait été fait réserve sur la gestion 2002 de M. Y, jusqu’à apurement de ces opérations ;
Attendu qu’en réponse à l’arrêt, il a été précisé que la totalité de ce solde a été imputée :
— au compte 461-218 « Décaissements à régulariser – Déficits des comptables avant la prise d’un arrêté de débet – Autres déficits » le 18 novembre 2004 pour un montant de 4 443,87 € et le 7 décembre 2004 pour 15 922,53 € ;
— au compte 461-11 « Décaissements à régulariser – Décaissements en instance de régularisation – Soldes débiteurs de nature à engager la responsabilité des comptables », pour un montant de 2 119,47 € ;
Qu’il résulte de l’instruction que ces opérations ont fait l’objet de décisions de remise gracieuse en date des 31 mars et 8 septembre 2005 et du 31 juillet 2006 ;
— La réserve est levée.
Fait et jugé en la Cour des comptes, Première chambre, première section, le treize septembre deux mil six, présents : M. Malingre, président de section, Mme Moati, MM. Deconfin, Lair, conseillers maîtres.
Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Loi n° 63-156 du 23 février 1963
- Décret n°2003-1011 du 22 octobre 2003
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