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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 1re ch., 26 sept. 2007, n° 49049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 49049 |
| Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) de la Martinique, 26 septembre 2007 | |
| Date(s) de séances : | 3 avril 2007 |
| Date du document : | 26 septembre 2007 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00084191 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. LAIR, Conseiller maître |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. MARTIN, Conseiller maître |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
— ----
Première CHAMBRE
— ----
Première SECTION
Arrêt n° 49049
TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE LA MARTINIQUE
Exercices 1995 à 2001 (suites)
Rapports n° 2006-734-0 et 2007-83-0
Audience publique du 3 avril 2007
Lecture publique du 26 septembre 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu les arrêts n°s 43070 (dispositions définitives) et 43071 (dispositions provisoires) en date du 6 juillet 2005 par lesquels elle a statué sur les comptes rendus pour les exercices 1998 à 2001 et antérieurs par MM. X, au 31 décembre 1993, Y, au 30 juin 1996, Z, au 31 août 2000 et A, du 16 septembre 2000, trésoriers-payeurs généraux de la Martinique, en qualité de comptables du Trésor, et par M. B, du 1er septembre au 15 septembre 2000, en qualité de gérant intérimaire ;
Vu la décision n° 12642 du ministre délégué au budget accordant remise gracieuse à M. Z, en principal et intérêts, du débet prononcé par l’arrêt n° 43070 susvisé du 6 juillet 2005, sous réserve du versement de la somme de 500 € ;
Vu la déclaration de recette correspondante établie par le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor le 21 décembre 2006 et produite à la Cour ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;
Vu l’article 125 paragraphe III de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;
RS
Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles 2247 et 2248 de l’instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et l’instruction n° 87-128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité de l’État ;
Vu les lois de finances des exercices 1998 à 2001 ;
Vu l’arrêté n° 06-346 du premier président de la Cour des comptes en date du 10 octobre 2006 relatif à la création et à la composition des sections au sein de la première chambre ;
Sur le rapport de M. Lair, conseiller maître ;
Vu les conclusions n°s 923 et 143 du procureur général de la République des 7 décembre 2006 et 14 février 2007 ;
Vu les lettres du 8 mars 2007 par lesquelles les ayants-droit de M. Y ont été informés de la tenue de l’audience publique du 3 avril 2007 ;
Entendu à l’audience publique de ce jour M. Lair, en son rapport oral, et M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions orales ;
Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s’étant retirés, M. X-H Martin, conseiller maître, en ses observations ;
CONSTATE :
Qu’en application des dispositions du paragraphe V de l’article 60 modifié susvisé de la loi de finances du 23 février 1963 et du paragraphe III de l’article 125 susvisé de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 :
— M. Y est déchargé de sa gestion pendant l’année 1996, au 30 juin ;
— M. Z est déchargé de sa gestion pendant l’année 1998.
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
A l’égard de M. Y, par ses ayants-droit
Au titre de l’exercice 1995
1- Constitution en débet
Injonction unique : compte 411-182 « Redevables- Comptables du Trésor et comptables des administrations financières- Redevables- Recettes diverses du budget général- Autres recettes diverses du budget général- Créances des années antérieures ».
Attendu que le titre n° 1001012, émis à l’encontre du département de la Guyane (direction départementale de l’action sanitaire et sociale) en 1990, pour un montant de 28 033,24 €, est demeuré impayé malgré des relances adressées en 1997 ; que la prescription quadriennale a été opposée par le président du conseil général de la Guyane le 15 mai 2001 ;
Attendu que le titre dont s’agit a fait l’objet de réserves émises par M. Z sur la gestion de M. Y ;
Considérant que l’article premier de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose : "sont prescrites, au profit … des départements… toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ;
Que les articles 2 et 3 de la même loi définissent les causes d’interruption ou de suspension de la prescription ; que celle-ci peut notamment être interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que le trésorier-payeur général disposait pour agir d’un délai expirant le 31 décembre 1994 à minuit ; qu’il ne fait cependant état d’aucune démarche interruptive de prescription ; que la prescription a donc été acquise le 1er janvier 1995 au profit du département de la Guyane ;
Qu’en conséquence la Cour, par arrêt provisoire susvisé n° 43 071, a enjoint à M. Y, au titre de sa gestion 1995, d’apporter la preuve du versement de 28 033,24 € ou toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse à ladite injonction, le trésorier-payeur général n’apporte aucun élément nouveau ; qu’il n’a pas versé la somme de 28 033,24 € et n’a donc pas satisfait à l’injonction ;
Considérant qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé de la loi du 23 février 1963 : «… les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes… (par. I)… la responsabilité pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors… qu’une recette n’a pas été recouvrée… (par. IV)… Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la perte de recette subie… (par. VI)… Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu et qui n’a pas versé la somme prévue au paragraphe VI ci-dessus peut être constitué en débet…(par. VII) » ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII du même article : « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur…» ; que le fait générateur est l’événement qui est à l’origine de la mise en jeu de la responsabilité du comptable ; qu’en l’espèce cet événement est la prescription de la créance ;
Par ces motifs :
— l’injonction est levée ;
— M. Y par ses ayants-droit est constitué débiteur envers l’Etat au titre de l’année 1995, d’une somme de vingt huit mille trente trois euros, vingt quatre centimes (28 033,24 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 1er janvier 1995.
2- Levée de réserve
Réserve unique : Compte 461-211 « Décaissements à régulariser- Déficits des comptables avant la prise d’un arrêté de débet- Comptables- Différences sur états de restes à recouvrer sur contributions directes ».
Attendu que figurait au solde du compte, au 31 décembre 1995, un déficit non apuré de 41 973,53 € imputable à la trésorerie de la Trinité ;
Attendu que le trésorier-payeur général produit une copie de la décision du ministre des finances en date du 19 juillet 2005 portant remise gracieuse au trésorier de la Trinité ;
— la réserve unique est levée.
A l’égard de M. Z
Au titre de l’exercice 1997
Attendu qu’il résulte de l’apurement du débet prononcé par l’arrêt définitif susvisé du 6 juillet 2005 qu’aucune charge ne subsiste à l’encontre de M. Z au titre de sa gestion pendant l’année 1997.
Attendu que les différents soldes figurant dans la balance de clôture de l’exercice 1997 ont été exactement repris dans la balance d’entrée de l’exercice 1998, après exécution des transferts prévus par les instructions ;
Les opérations retracées dans les comptes de l’exercice 1997 sont admises.
M. Z est déchargé de sa gestion pendant l’année 1997.
Au titre de l’exercice 1999
Levée de réserves
Réserve n° 1 : Compte 475-6188 « Imputation provisoire de recettes chez les comptables centralisateurs- Imputation provisoire de recettes. Correspondants et organismes à caractère financier- Caisse des dépôts et consignations- Recettes diverses- Divers ».
Attendu que les écritures figurant au compte pour un montant total de 50 626,26 € ont fait l’objet de réserves formulées par M. A sur la gestion 1999 de M. Z, le 15 mars 2002 ; que, par arrêt n° 38340 du 20 novembre 2003, la Cour a prononcé une réserve de ce montant sur la gestion 1999 de M. Z, jusqu’à apurement complet de ces écritures ;
Attendu que la Cour, par l’arrêt susvisé n° 43071 du 6 juillet 2005, a continué la réserve pour un montant de 42,17 € correspondant à une écriture restant à apurer ;
Attendu que le trésorier-payeur général, en réponse à l’arrêt susvisé de la Cour, a justifié de l’apurement dudit compte ;
— la réserve n° 1 est levée.
Réserve n° 2 : Compte 511-51 « Effets à recevoir et engagements cautionnés- Crédits attendus sur le compte d’opérations du Trésor à l’IEDOM (Institut d’émission des départements d’outre-mer)- Comptables centralisateurs ».
Attendu que M. A a formulé, le 15 mars 2002, une réserve d’un montant de 1 037 118,28 € sur la gestion 1999 de M. Z, ramenée ultérieurement à 4 478,61 € ; qu’une réserve de ce montant a été prononcée par arrêt n° 38340 du 20 novembre 2003 ; que, par arrêt susvisé n°43071 du 6 juillet 2005, la Cour a continué la réserve pour 2 867 € jusqu’à preuve de la régularisation complète des écritures ;
Attendu qu’en réponse à l’arrêt du 6 juillet 2005, le trésorier-payeur général a indiqué que le solde du compte pour l’exercice 1999 correspondait soit à des chèques perdus ou mal comptabilisés, soit à des écritures non saisies en comptabilité de l’Etat ; que les sommes non régularisables à l’issue des recherches et travaux effectués avaient été imputées :
— pour les recettes, au budget de l’Etat, pour un montant de 3 816,56 € ;
— pour les déficits, au compte 461-11 (« Décaissements à régulariser- Décaissements en instance de régularisation- Solde débiteur de nature à engager la responsabilité des comptables »), pour un montant de 949,56 € ;
Considérant que la responsabilité de M. Z se trouvant engagée à raison des déficits ainsi constatés pour un montant de 949,56 €, il y a lieu, afin que la Cour puisse, par un autre arrêt de ce jour, prononcer une charge provisoire à l’encontre de M. Z au titre de sa gestion 1999, de préalablement lever la réserve dont s’agit ;
— la réserve n° 2 est levée.
Au titre de l’exercice 2000
Levée de réserve
Réserve unique : Compte 461-4 « Décaissements à régulariser- Remboursements divers à la charge de tiers ».
Attendu que le compte au 31 décembre 2001 présentait un solde débiteur de 69 090,04 €, dont 61 054,84 € imputables à la gestion de M. Z et au titre desquels M. A avait formulé une réserve le 15 mars 2002 ; que, par arrêt n° 38340 du 20 novembre 2003, la Cour a prononcé une réserve sur la gestion 2000, au 31 août, de M. Z, pour un montant de 61 054,84 €, jusqu’à apurement de ces déficits ; qu’à la date de l’arrêt provisoire susvisé du 6 juillet 2005, la situation du compte s’établissait ainsi :
Date | Nature opération | Montant |
1997 | Reversement taxe locale d’équipement | 2 310,37 € |
1998 | Reversement taxe locale d’équipement | 51 914,98 € |
1999 | Avances sur salaires | 3 450,21 € |
2000 | Avances sur salaires | 39,10 € |
Total | 57 714,66 € |
Que la Cour, par ledit arrêt, a continué la réserve pour 57 714,66 € sur la gestion 2000, au 31 août, de M. Z, jusqu’à régularisation complète des écritures ;
Attendu qu’en réponse à l’arrêt provisoire du 6 juillet 2005, le trésorierpayeur général a indiqué que seule l’avance sur salaires de 39,10 € afférente à l’exercice 2000 avait été apurée ; que les avances sur salaires comptabilisées en 1999 conservaient « une chance infime de se voir régularisées » et que les soldes relatifs à la taxe locale d’équipement ne seraient pas régularisés ;
Attendu cependant que les avances sur salaires inscrites au compte en 1999 pour 3 450,21 € y figurent encore pour leur montant d’origine, à la date de sortie de fonctions de M. Z ; que le trésorier-payeur général n’a apporté aucun élément qui laisserait augurer leur apurement ;
Considérant que la responsabilité de M. Z se trouvant engagée à raison des déficits subsistant au compte pour 57 675,56 €, il y a lieu, afin que la Cour puisse, par un autre arrêt de ce jour, prononcer une charge provisoire à l’encontre de M. Z au titre de sa gestion 2000, au 31 août, de préalablement lever la réserve dont s’agit ;
— la réserve unique est levée.
A l’égard de M. A
Au titre de l’exercice 2001
Levée de réserve
Réserve n° 1 : Compte 461-211 « Décaissements à régulariser- Déficits des comptables avant la prise d’un arrêté de débet- Comptables- Différences sur états de restes à recouvrer sur contributions directes ».
Attendu qu’au 31 décembre 2001, figurait au solde du compte un déficit afférent à l’exercice 1997, d’un montant total de 53 055,21 €, imputable à la trésorerie de Le François ;
Attendu que, par arrêt susvisé n° 43071 du 6 juillet 2005, la Cour a fait réserve sur la gestion 2001 de M. A pour un montant de 53 055,21 €, jusqu’à preuve de l’apurement complet du compte ;
Attendu qu’en réponse audit arrêt, le trésorier-payeur général a transmis une copie de la décision du ministre des finances en date du 20 décembre 2005 portant remise gracieuse au trésorier de Le François ;
— la réserve n° 1 est levée.
Mention est faite que, par arrêt de ce jour, la Cour a prononcé des charges à l’encontre de M. Z, pour sa gestion pendant les années 1999 et 2000, au 31 août et à l’encontre de M. Guéritée pour sa gestion pendant les années 2000, du 16 septembre et 2001.
Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le trois avril deux mil sept, présents : MM. Malingre, président de section, X.-H. Martin, Deconfin, Mmes Moati, et Dos Reis, conseillers maîtres.
Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la république française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire générale.
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