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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 7e ch., 17 oct. 2007, n° 49752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 49752 |
| Cour des comptes, Gestion de fait des deniers de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse (RMC), 17 octobre 2007 | |
| Date(s) de séances : | 19 septembre 2007 |
| Date du document : | 17 octobre 2007 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00084403 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. PAUGAM, Conseiller maître |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. HESPEL, Conseiller maître |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
SEPTIEME CHAMBRE
QUATRIEME section
Arrêt n° 49752
GESTION DE FAIT DES DENIERS
DE L’AGENCE DE L’EAU
RHONE-MEDITERRANEE-CORSE
Rapport n° 2007-505-0
Audience publique et délibéré du 19 septembre 2007
Lecture publique du 17 octobre 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l’arrêt n° 36755 du 18 juin 2003 par lequel elle a déclaré définitivement MM. X, Y, Z et A conjointement et solidairement comptables de fait des deniers de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse pour l’ensemble des opérations exécutées du 6 juillet 1993 au 5 juillet 1996 ;
Vu l’arrêt du 26 octobre 2005 par lequel le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’annulation de l’arrêt susvisé présentée par les comptables de fait ;
Vu l’arrêt n° 45009 du 23 mars 2006 par lequel la Cour a enjoint à MM. Z, Y et A de signer le compte de la gestion de fait ou, à défaut, de lui adresser une lettre certifiant sincères et véritables les comptes financiers de l’agence de l’eau au titre des exercices 1993 à 1996, en tant qu’ils retracent les opérations constitutives de la gestion de fait comprise entre le 6 juillet 1993 et le 5 juillet 1996 ;
HG
Vu l’arrêt n° 48102 du 22 février 2007 par lequel la Cour a levé l’injonction prononcée par l’arrêt susvisé du 23 mars 2006, prononcé un non-lieu à condamnation à l’amende pour gestion de fait en ce qui concerne M. A et déchargé celui-ci de sa gestion ;
Vu l’arrêt n° 48103 du 22 février 2007 par lequel, statuant provisoirement, la Cour a prononcé des amendes pour gestion de fait de 10 000 euros à l’encontre de MM. X et Y de 1 000 euros à l’encontre de M. Z ;
Vu les accusés de réception des lettres de notification de cet arrêt par les personnes précitées, enregistrés au greffe de la Cour le 13 avril 2007 pour M. Z, le 16 avril 2007 pour M. Y et le 20 avril 2007 pour M. X ;
Vu la réponse de M. Z audit arrêt, enregistrée le 23 avril 2007 au greffe de la Cour ;
Vu la réponse de M. X au même arrêt, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2007 ;
Vu la réponse de M. Y au même arrêt, datée du 24 avril 2007 et transmise par lettre du 2 juillet 2007, ces deux documents enregistrés au greffe de la Cour le 6 juillet 2007 ;
Vu les lettres du 16 mai 2007 par lesquelles le président de la septième chambre a transmis à M. Y les copies des mémoires en réponse de MM. X et Z, à M. X la copie du mémoire en réponse de M. Z et à M. Z la copie du mémoire en réponse de M. X, ensemble les accusés de réception de la poste du 19 mai pour les lettres à MM. X et Z et du 21 mai pour la lettre à M. Y ;
Vu les lettres du 10 juillet 2007 par lesquelles le président de la septième chambre a transmis à MM. Z et X les copies du mémoire en réponse de M. Y et de sa lettre d’envoi, ensemble leurs accusés de réception ;
Vu les lettres du 18 juillet 2007 par lesquelles le président de la septième chambre a informé MM. X, Y et Z de la tenue de l’audience publique de ce jour, ensemble leurs accusés de réception ;
Sur le rapport de M. Paugam, conseiller maître ;
Vu les conclusions du Procureur général de la République ;
Entendu à l’audience publique du 19 septembre 2007 M. Paugam en son rapport et M. Frentz, avocat général, en ses conclusions orales, MM. X et Y, comptables de fait, présents, ayant eu la parole en dernier, M. Z, comptable de fait, informé de l’audience, n’étant ni présent, ni représenté ;
Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s’étant retirés, M. Hespel, conseiller maître, en ses observations ;
En ce qui concerne M. A :
Attendu que M. A a été déchargé de sa gestion par l’arrêt n° 48102 du 22 février 2007 et qu’il convient de lui donner quitus de celle-ci ;
En ce qui concerne M. X :
Attendu que M. X expose que, loin d’avoir demandé à continuer d’exercer les fonctions d’agent comptable de l’agence de l’eau après sa mise à la retraite, il n’a fait que répondre à une demande de son administration centrale, et qu’il s’agissait en principe d’assurer un intérim de quelques mois ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier comme des débats devant la Cour que M. X a officiellement demandé à continuer d’exercer les fonctions d’agent comptable de l’agence de l’eau dans une lettre qu’il a adressée directement à la direction de la comptabilité publique sans passer par la voie hiérarchique et sans que cette lettre soit soumise au visa du trésorier-payeur général de la région Rhône-Alpes ;
Attendu que M. X invoque par ailleurs le caractère satisfaisant de sa gestion elle-même et le fait que sa rémunération a correspondu à un service rendu ;
Attendu toutefois que la Cour a déjà tenu compte de ces circonstances en ne retenant aucune charge à l’encontre de M. X au titre du jugement du compte ;
Attendu que, si M. X invoque sa bonne foi et l’absence de tout enrichissement personnel, de tout acte contraire à l’intérêt du service et de tout élément intentionnel pour organiser un circuit frauduleux, il n’est pas pour autant contesté que toute gestion de fait constitue, dans son principe, une irrégularité qu’il appartient au juge des comptes de sanctionner ;
Attendu enfin que la rémunération que M. X s’est versée était dépourvue de tout fondement juridique, quand bien même un service était rendu à l’agence de l’eau ; que le comptable de fait a ainsi tiré un avantage personnel de ladite rémunération ;
Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de ramener le montant de l’amende prononcée à l’encontre de M. X par l’arrêt n° 48103 du 22 février 2007 de 10 000 à 6 000 euros ;
En ce qui concerne M. Y :
Attendu que M. Y expose qu’il n’était pas en son pouvoir de créer un emploi support aux fonctions d’agent comptable de l’agence de l’eau et que la prolongation de la fonction d’intérim n’était pas satisfaisante ;
Attendu cependant que, comme l’intéressé le remarque lui-même, une autre possibilité de nommer un comptable en position d’activité aurait été de désigner un comptable exerçant par adjonction à son service principal ; que cette solution, qui avait été préconisée par le trésorier-payeur général et aurait consisté à prolonger la situation existant depuis la création de l’agence de l’eau, aurait évité de procéder à une nomination manifestement irrégulière pour porter remède à d’éventuelles difficultés de gestion ;
Attendu que M. Y invoque par ailleurs l’absence de dissimulation ; mais attendu que, comme en ont jugé en l’espèce la Cour des comptes puis le Conseil d’Etat, le fait de commettre une irrégularité patente n’a pas pour effet de faire disparaître celle-ci ;
Attendu que M. Y invoque la bonne foi et l’absence de tout enrichissement personnel, de tout acte contraire à l’intérêt du service et de tout élément intentionnel pour organiser un circuit frauduleux ; qu’il n’est pas pour autant contesté que toute gestion de fait constitue, dans son principe une irrégularité qu’il appartient au juge des comptes de sanctionner ;
Attendu enfin que M. Y rappelle qu’il a agi en application d’une délégation de signature du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement ; mais attendu que l’article 9 de la loi du 31 décembre 1954, applicable à l’époque des faits, comme l’article L. 131-11 du code des juridictions financières, applicable actuellement, répriment les agissements personnels des comptables de fait ; qu’il n’est pas contesté que M. Y a personnellement signé l’arrêté de nomination et que la circonstance qu’il ait agi en application d’une délégation de signature est donc sans incidence en l’espèce ;
Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de ramener le montant de l’amende prononcée à l’encontre de M. Y par l’arrêt n° 48103 du 22 février 2007 de 10 000 euros à 6 000 euros ;
En ce qui concerne M. Z :
Attendu que M. Z invoque le caractère secondaire de son rôle dans la nomination irrégulière de M. X comme agent comptable de l’agence de l’eau ;
Attendu toutefois que les termes mêmes de l’arrêté qu’il a signé, faisant expressément état de la qualité de trésorier principal honoraire de M. X, étaient de nature à l’alerter sur l’irrégularité de cette nomination et que, comme il le reconnaît lui-même, la Cour a hiérarchisé les responsabilités en fixant le montant de l’amende prononcée à son encontre à un niveau nettement plus faible que celui appliqué à M. Y ;
Attendu que M. Z rappelle qu’il a agi en application d’une délégation de signature du ministre de l’environnement ; mais attendu que l’article 9 de la loi du 31 décembre 1954, applicable à l’époque des faits, comme l’article L. 131-11 du code des juridictions financières, applicable actuellement, répriment les agissements personnels des comptables de fait ; qu’il n’est pas contesté que M. Z a personnellement signé l’arrêté de nomination et que la circonstance qu’il ait agi en application d’une délégation de signature est donc sans incidence en l’espèce ;
Attendu enfin que M. Z invoque le fait de ne pas avoir contrecarré l’action de la Cour et de s’être approprié les comptes produits par M. X ; mais attendu que le fait, pour un haut fonctionnaire de l’Etat, de ne pas contrecarrer l’action d’une juridiction n’est une attitude ni exceptionnelle, ni méritoire ;
Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de ramener l’amende prononcée par l’arrêt n° 48103 du 22 février 2007 à l’encontre de M. Z de 1 000 euros à 600 euros ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
1°) Quitus est donné à M. A de sa gestion terminée le 5 juillet 1996 ;
2°) M. X est condamné à une amende de 6 000 euros ;
3°) M. Y est condamné à une amende de 6 000 euros ;
4°) M. Z est condamné à une amende de 600 euros.
Fait et jugé en la Cour des comptes, septième chambre, quatrième section, le dix-neuf septembre deux mil sept. Présents : MM. Descheemaeker, président de chambre, Berthet, président de section, Gastinel, président de chambre maintenu en activité pour exercer les fonctions de conseiller maître, Hespel, Richard et Lafaure, conseillers maîtres.
Signé : Descheemaeker, président de chambre, et Jouhaud, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire générale.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Loi n° 63-156 du 23 février 1963
- Loi n°54-1306 du 31 décembre 1954
- Code des juridictions financières
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