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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 1re ch. civ., 3 oct. 2017, n° 14/08253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 14/08253 |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
03 Octobre 2017
R.G : n° 14/08253
C X
C/
G Y F
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Cécile A, Greffier a prononcé le TROIS OCTOBRE DEUX MIL DIX SEPT, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Gilles B, Premier Vice-Président
Madame Catherine THERON, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Anne COTTY, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 20 juin 2017 devant Gilles B, Premier Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Gilles B, Premier Vice-Président
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Madame C X, née le […], […]
représenté par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Madame G Y F, né le […] à […]
représenté par Me Delphine PINON, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assistée de Maître François MORETTE, avocat plaidant au barreau de Paris
--==o0§0o==--
Vu l’assignation en responsabilité professionnelle délivrée le 11 février 2014, par madame X à l’encontre de madame Y F, avocate inscrite au barreau de Paris.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 septembre 2014.
Vu les dernières conclusions du conseil de madame X régulièrement notifiées par voie électronique le 1er juin 2016, auxquelles il convient de se reporter, par lesquelles il est principalement rappelé :
— que madame X avait choisi maître Y F comme avocate dans sa procédure en divorce d’avec son mari, D Z, avec lequel l’exercice du droit de visite et d’hébergement sur les enfants issus du mariage, posait un certain nombre de difficultés;
— que monsieur Z déposait de multiples plaintes à l’encontre de madame X du chef de non représentation d’enfant;
— qu’une 1re affaire donnait lieu à une audience le 27 avril 2009, devant le Tribunal correctionnel de Nanterre, à l’issue de laquelle en suite d’un renvoi, bien qu’assistée par le conseil en cause, la demanderesse était le 14 septembre 2009, déclarée coupable du chef de non représentation d’enfant pour la période du 19 février 2009 au 27 février 2009, la peine étant ajournée au 22 mars 2010 ;
— que n’ayant pas été informée des teneurs de cette décision par son conseil, aucun appel n’était interjeté, s’agissant pourtant d’un jugement qui retenait sa culpabilité;
— que le Tribunal de Nanterre devait le 22 mars 2010 condamner madame X à 2 mois de prison avec sursis, et sur l’action civile la condamnait au paiement de la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts, outre celle de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— que madame X faisait appel du jugement du 22 mars 2010, mais la Cour d’appel de Versailles ne pouvait pas se saisir de la contestation sur la culpabilité et ne statuait que sur les sanctions, pour prononcer une dispense de peine;
— que dans le cadre des autres procédures diligentées contre madame X pour le même motif à l’initiative de monsieur Z, l’intéressée a toujours été condamnée en 1re instance mais relaxée en appel.
Le concluante explique que son avocat, Maître Y F a commis une faute contractuelle, en n’ayant pas alerté madame X de la portée du jugement de condamnation rendu le 14 septembre 2009 et en s’abstenant de l’aviser de la possibilité de faire appel.
Il a été demandé de condamner maître G Y F à payer à madame X les sommes suivantes :
— 75.000 euros de dommages intérêts;
— 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Vu les conclusions définitives du conseil de madame Y F régulièrement notifiées le 29 septembre 2016 auxquelles il convient de se référer.
L’ordonnance de clôture rendue le 2 mars 2017 a fixé l’affaire à l’audience du 20 juin 2017, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 3 octobre 2017.
SUR CE
Attendu que sur une citation de monsieur D Z, madame X a été poursuivie devant le Tribunal correctionnel de Nanterre pour :
non représentation d’enfant à une personne ayant le droit de le réclamer, cela sur la période du 19 février 2009 au 27 février 2009 ;
Que les débats pour cette affaire, ont eu lieu, en audience correctionnelle, madame X comparante assistée de son avocat maître G Y F, comparante également;
Que pour ces faits, le Tribunal correctionnel le 14 septembre 2009, a déclaré madame X coupable et a ajourné le prononcé de la peine à l’audience du 22 mars 2010;
Que le tribunal a dans ces conditions, clairement retenu la culpabilité de madame X;
Que le 22 mars 2010, le tribunal correctionnel de Nanterre, madame X étant comparante avec son avocat, a condamné au pénal cette dernière à 2 mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à payer à la partie civile, une somme de 2000 euros de dommages-intérêts, outre un montant en application des dispositions de l’article 475 du code de procédure pénale;
Que madame X fait grief à son avocat qui l’a assistée à ce procès pénal, d’avoir méconnu son devoir d’information sur la nature du jugement d’ajournement du 14 septembre 2009, qui prononçait sa culpabilité et de ne pas l’avoir informée en conséquence, des voies de recours possible, soit l’appel;
Attendu que l’avocat mis en cause ne conteste pas sérieusement ce défaut d’information, que comme professionnel du droit, maître Y F ne peut pas soutenir qu’elle ne connaissait pas la portée d’un jugement d’ajournement, en ce qu’il lui incombait précisément de s’en préoccuper pour veiller au respect des droits de sa cliente, en envisageant avec elle les voies de recours possibles, l’avocat ne pouvant pas expliquer que l’ajournement aurait été compris comme un simple renvoi, sans déclaration de culpabilité;
Que l’argument selon lequel le conseil serait civiliste est inopérant puisqu’en acceptant d’intervenir devant un tribunal correctionnel, celui-ci se devait de connaître les éléments de procédure pénale utiles à se mission;
Attendu que par ce défaut d’information fautif, madame X a été privée de la possibilité de faire appel contre le jugement du 14 septembre 2009, que ne l’ayant fait que contre celui du 22 mars 2010, il s’avère que sa culpabilité ne pouvant plus être remise en cause, l’intéressée a cependant bénéficié selon un arrêt du 24 janvier 2011 de la Cour d’appel de VERSAILLES, donnant acte à monsieur Z de son désistement, d’une dispense de peine;
Attendu qu’en privant madame X de la possibilité de faire appel et en ne lui fournissant pas les éléments indispensables sur la portée et les conséquences du jugement du 14 septembre 2009, la demanderesse a perdu la chance de pouvoir être relaxée, sachant que dans d’autres instances l’opposant à son mari elle a été :
— le 7 juin 2010, déclarée coupable pour les mêmes faits commis du 27 mars 2009 au 29 mars 2009 avec un ajournement de peine mais sur appel de cette décision, relaxée par la Cour d’appel de Versailles le 12 janvier 2011;
— le 7 février 2011 déclarée coupable et condamnée par le tribunal correctionnel de Nanterre toujours pour des faits de non représentation d’enfant entre le 6 août 2009 et 1er mars 2010, mais sur appel de cette décision, relaxée selon un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 13 février 2012;
— le 14 mars 2011, relaxée par le tribunal correctionnel de Nanterre pour non représentation d’enfants pour la période du 29 janvier 2010 au 30 juin 2010;
Attendu cependant que comme le soutient justement le conseil de maître Y F, chaque condamnation prononcée, chaque ajournement retenu et chaque relaxe également prononcée a correspondu à des faits précis, à des espèces particulières et à des circonstances spécifiques, le tout lié au comportement et au suivi psychologiques notamment des parties en cause, qu’il ne peut pas être affirmé qu’en tout état de cause madame X aurait été relaxée si elle avait interjeté appel contre la décision du 14 septembre 2009 sur les conseil de son avocat; et suite à l’information complète qui aurait pu lui être donnée;
Que le préjudice à retenir consiste donc en une simple perte de chance, que celle-ci doit être évaluée comme telle;
Attendu sur la réparation du préjudice en résultant, que la perte de chance alléguée a été sans influence sur l’organisation des effets du divorce sur les enfants, au profit de la mère, qui n’a pas vu sa situation se modifier de ce fait, qu’en tout état de cause, la preuve n’en est pas rapportée, les arrêts de la Cour d’appel de Versailles rendus en la matière n’apportant pas une autre appréciation de la situation;
Que la lettre du conseil de madame X pour la nullité de son mariage devant le tribunal Maronite au Liban du 6 mai 2013 est une élément insuffisamment probant pour affirmer que la culpabilité pour non représentation d’enfant du 14 septembre 2009 a été déterminante pour le prononcé d’une nullité par la faute exclusive de l’épouse, madame X ne versant d’ailleurs pas aux débats le jugement concerné, qui permettrait d’en apprécier la motivation et sachant par ailleurs que la décision définitive dans cette procédure n’est pas intervenue, et que l’époux selon les éléments produits aux débats a fondé sa réclamation en nullité pour “incapacité psychique et mentale d’assumer le mariage”, alors que madame X fait état du comportement personnel (violences et infidélité) de son mari et de ses parents comme cause d’échec du mariage invoquée au Liban dans un mail du 7 juin 2013;
Que de la même manière madame X qui bénéfice d’un passeport des USA, ne démontre pas, par aucun document justificatif, que la décision du 14 septembre 2009 a altéré sa possibilité de trouver un travail aux USA, sachant que la demanderesse n’établit pas l’ébauche d’un projet de ce type en Amérique;
Attendu de plus qu’il ne peut pas être affirmé que l’incident survenu entre maître Y F avec la formation collégiale du tribunal lors de l’audience du 22 mars a perturbé l’impartialité de la juridiction et a conduit celle-ci a prononcé une peine plus lourde contre la demanderesse;
Attendu cependant que la réalité d’un préjudice dans son principe ne peut pas être contesté, en ce que madame X a été l’objet d’une déclaration de culpabilité et d’une condamnation pénale dans le cadre d’un litige familial et conjugal compliqué et manifestement douloureux notamment pour les enfants du couple;
Que cette condamnation a été l’objet d’une mention au casier judiciaire, qu’elle a été utilisée par monsieur Z dans les différents litiges qui l’ont opposé à madame X dont celui au Liban, ainsi que dans la séparation factuelle du couple, ce qui a constitué pour le moins une perturbation mais également une aggravation de la situation conflictuelle entre les époux;
Qu’il résulte en conséquence de tout ce qui précède, la notion de répercussions catastrophiques de la condamnation socialement, professionnellement et moralement ne pouvant pas être retenue, que le tribunal trouve les éléments suffisants pour accorder à madame X la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts;
Attendu que l’équité permet d’allouer à la demanderesse la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que la nature de l’affaire n’exige pas l’exécution provisoire qui ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition du public au greffe, le jour du délibéré :
Condamne madame G Y F à payer à madame X E les sommes suivantes :
— 15.000 euros de dommages-intérêts;
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes;
Condamne madame Y F aux dépens.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 03 octobre 2017.
Le Greffier, Le Président,
Madame A Monsieur B
Me Delphine PINON
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