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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 1re ch., 19 juil. 2010, n° 58378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 58378 |
| Cour des comptes, Direction des services fiscaux (DSF) de Paris Est - Service des impôts des entreprises (SIE) de Père Lachaise Paris 20ème, 19 juillet 2010 | |
| Date(s) de séances : | 10 mars 2010 |
| Date du document : | 21 juillet 2010 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00106577 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | Mme DOS REIS, Conseillere maitre, |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. LAIR, Conseiller maitre |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
PREMIERE CHAMBRE
PREMIERE SECTION
Arrêt n° 58378
DIRECTION DES SERVICES FISCAUX
DE PARIS-EST
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
DE PERE-LACHAISE PARIS 20ème
Exercice 2005
Rapport n° 2010-45-0
Audience publique du 10 mars 2010
Lecture publique du 19 juillet 2010
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu les comptes produits en 2006 par l’Agent comptable des impôts de Paris en qualité de comptable principal de l’Etat, pour l’exercice 2005, dans lesquels sont reprises les opérations des comptables des impôts de la direction des services fiscaux de Paris-Est pour le même exercice ;
Vu les états récapitulatifs du recouvrement des droits dont la perception incombait à ces comptables ;
Vu les pièces justificatives des décharges de droits et des admissions en non-valeur mentionnées auxdits états ;
Vu les balances de comptes desdits comptables au 31 décembre de l’année 2005 ;
Vu les états nominatifs des droits pris en charge par ces comptables jusqu’au 31 décembre 2002 et restant à recouvrer au 31 décembre 2005 ;
Vu les pièces justificatives recueillies au cours de l’instruction ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des comptables des administrations financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008, relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, et notamment son article 34 – 1er alinéa ;
Vu l’arrêté du Premier président du 2 janvier 2007 modifié portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour ;
Vu l’arrêté n° 10-030 du Doyen des présidents de chambre, Premier président par intérim, du 8 janvier 2010, portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;
Vu l’arrêté modifié n° 06-346 du 10 octobre 2006 du Premier président de la Cour des comptes portant création et fixant la composition des sections au sein de la première chambre ;
Vu l’ordonnance n° 55850, notifiée le 2 novembre 2009, par laquelle M. X a été déchargé de ses gestions 2003, du 1er septembre, et 2004 ;
Vu la lettre du 20 février 2009 par laquelle, en application des articles R. 141-10 et D. 141-10-1 du code des juridictions financières, le président de la première chambre de la Cour des comptes a notifié au directeur des services fiscaux de Paris-Est le contrôle des comptes pour les exercices 2003 à 2007 ;
Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charge du Procureur général de la République près la Cour des comptes n° 2009-53 RQ-DB, du 13 juillet 2009, dont M. X a accusé réception le 23 octobre 2009 ;
Vu la lettre du président de la première chambre de la Cour des comptes du 4 septembre 2009 désignant Mme Dos Reis, conseillère maître, pour instruire les suites à donner au réquisitoire susvisé ;
Vu les éléments de réponse produits le 28 octobre 2009 par le successeur du comptable, M. Y, dûment mandaté ;
Sur le rapport de Mme Dos Reis, conseillère maître ;
Vu les conclusions n° 103 du Procureur général de la République du 8 février 2010 ;
Vu la lettre du 5 février 2010 du président de la première chambre désignant M. Lair, conseiller maître, comme réviseur ;
Vu la lettre du 10 février 2010 informant M. X de la date de l’audience publique du 10 mars 2010 et l’accusé de réception de cette lettre, signé le 15 février 2010 par le comptable ;
Entendus en audience publique, Mme Dos Reis, conseillère maître, en son rapport oral, et M. Perrin, avocat général, en ses conclusions orales, M. X n’étant pas présent à l’audience ;
Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s’étant retirés, M. Lair, conseiller maître, en ses observations ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
A l’égard de M. X
Exercice 2005 – seconde charge du réquisitoire
Affaire Sarl Pompes Funèbres Saint-Louis
Attendu que le ministère public, par réquisitoire du 15 avril 2009, a constaté que la société à responsabilité limitée Pompes Funèbres Saint-Louis restait redevable d’un montant de 31 956,23 euros de taxe sur la valeur ajoutée, mis en recouvrement le 9 novembre 1999 ;
Attendu que la société a contesté le bien-fondé de l’imposition par réclamation du 30 mai 2001 ; qu’à défaut de garantie qui aurait permis l’octroi du sursis de paiement en application de l’article L. 277 du Livre des Procédures Fiscales dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2002, le service a fait procéder à une saisie conservatoire le 8 octobre 2001 ;
Attendu qu’aucun acte interruptif n’a été fait dans le délai de prescription de quatre ans de l’action en recouvrement, qui expirait le samedi 8 octobre 2005 à minuit ;
Attendu que cette créance est donc prescrite depuis le lundi 10 octobre 2005, soit sous la gestion de M. X, comptable en poste du 1er septembre 2003 au 29 décembre 2005 ;
Attendu que la créance a été admise en non-valeur le 23 juin 2008 pour 31 578,53 euros, déduction faite du versement de 377,70 euros fait le 9 avril 2008 postérieurement à la date de prescription de la créance ;
Attendu que, dans sa réponse, le comptable reconnaît que la créance est prescrite en l’absence de nouvelle mesure interruptive de prescription ; que par ailleurs, la conversion de la saisie conservatoire à hauteur de 1 222,19 euros en juillet 2009, postérieurement à la prescription, a permis de ramener la créance de 31 578,53 euros à 30 356,34 euros ;
Considérant qu’en n’effectuant aucun acte pour interrompre ou suspendre la prescription de l’action en recouvrement, le comptable ne s’est pas acquitté de ses obligations et a donc engagé sa responsabilité ;
Considérant qu’aux termes de l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (paragraphe I- al. 1) … des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de recettes … dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (paragraphe I- al. 2). La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors … qu’une recette n’a pas été recouvrée (paragraphe I- al. 3). La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par … le juge des comptes (paragraphe IV). Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la perte de recette subie … (paragraphe VI- al. 1) » ;
Considérant que M. X doit ainsi être constitué débiteur de l’Etat de la somme de 30 356, 34 euros au titre de l’exercice 2005 ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Attendu que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est la notification au comptable du réquisitoire du ministère public, reçu par M. X le 23 octobre 2009 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;
Par ce motif,
M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de trente mille trois cent cinquante six euros trente quatre centimes (30 356,34 euros), augmentée des intérêts de droit à compter du 23 octobre 2009.
Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le dix mars deux mil dix, présents : Mme Fradin, président de section, MM. X.-H. Martin et Lair et Mme Dos Reis, conseillers maîtres.
Signé : Fradin, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux de grande instance, d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire générale.
Pour la Secrétaire générale
et par délégation
le Chef du greffe central par intérim
Catherine PAILOT-BONNÉTAT
Conseillère référendaire
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 63-156 du 23 février 1963
- LOI n° 2008-1091 du 28 octobre 2008
- Livre des procédures fiscales
- Code des juridictions financières
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