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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic.premier prés., 20 nov. 2018, n° 18/02283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02283 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
RÉPARATION DE LA
[…]
---------------------------
C D E
RG 18/02283
DU 20 NOVEMBRE 2018
Notifications
le :
D E C I S I O N
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 20 NOVEMBRE 2018
Nous, Jean-François BOUGON, Conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux désigné en l’empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 18 juillet 2018, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,
Statuant en audience publique sur la requête de :
Monsieur C D E
né le […] à […] domicile au cabinet de Me LAPERONNIE […]
Absent,
représenté par Me François-Xavier LAPERONNIE, avocat au barreau de la CHARENTE
Demandeur
D’une part,
ET :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant Direction Des Affaires Juridiques Batiment […]
Absent,
représenté par Me Marie-Cécile DAUNIS membre de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur
D’autre part,
En présence du Procureur Général près la Cour d’appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne d’Y Z, Avocat Général près ladite Cour,
Avons rendu la décision suivante, après que les débats ont eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 16 Octobre 2018, conformément aux dispositions de l’article R 37 du code de procédure pénale.
Le 2 juillet 2015, M. C D E a été mis en examen du chef de viols sur mineure de 15 ans et placé en détention provisoire. Renvoyé devant la cour d’assises de la Charente il est acquitté le 9 mars 2018 et immédiatement remis en liberté. La durée de sa détention provisoire a été de 982 jours.
Par requête du 3 juillet 2018, M. C D E demande l’indemnisation de sa privation de liberté injustifiée. Il sollicite :
— au titre du préjudice matériel, une somme de 32.500 € qui se décompose comme suit :
*2.500 €, pour frais de conseil,
*17.307,30 €, pour perte de chance d’avoir occupé un travail à temps partiel,
* le solde, perte de chance d’obtenir la régularisation de sa situation en France.
— au titre du préjudice moral, il sollicite une somme de 192.000 €. Il explique l’importance de son préjudice :
* par une absence de passé carcéral, son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation ;
* par des conditions de détention particulièrement difficiles – il a connu une profonde dépression en détention, ce qui l’a conduit à une hospitalisation en psychiatrie d’une quinze de jours suivie d’une longue période de soins – il a été en butte aux mauvais traitements de codétenus en raison de la nature de sa mise en examen et il justifie d’une agression ;
* par la durée exceptionnelle de sa détention ;
*par le trouble dans sa vie familiale – il était marié à Mme A B qui a engagé une procédure de divorce (ONC du 19 juin 2017) et son incarcération a empêché toute tentative d’explication et de réconciliation – par ailleurs pendant son incarcération il a appris le décès de sa grand-mère maternelle et de son frère et il n’a pu obtenir une permission de sortie pour se rendre aux obsèques ;
* par l’existence d’un préjudice d’agrément – il n’a pu participer aux activités qui lui étaient coutumières, pratique du football et bénévolat au resto du coeur.
Enfin, il réclame une somme de 2.000 € pour frais irrépétibles.
*
L’agent judiciaire de l’Etat ne s’oppose pas au principe de la demande.
Concernant le préjudice matériel, s’il accepte la prise en charge des frais de conseil qui sont justifiés (2.500 €), il conclut au débouté du surplus de la demande en expliquant que la perte de chance de trouver un emploi n’est pas établie alors que l’offre d’embauche proposée restait peu explicite et surtout était conditionnée à la justification par l’intéressé de la détention d’un titre de séjour en cours en validité, ce qu’il ne possédait pas (au moment de son incarcération, la demande de récépissé d’une carte de séjour était périmée depuis plus an) et la perte d’une chance d’obtenir un titre de séjour n’était pas caractérisée, M. C D E qui ne vivait plus avec sa femme au moment de son incarcération ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L311-11 du CESEDA dans sa version alors applicable.
En réparation du préjudice moral, l’agent judiciaire de l’Etat offre une somme de 45.000 €
* sur le trouble dans la vie familiale et la perte d’une chance de réconciliation, il observe que les époux était séparés depuis plusieurs mois et que l’intéressé vivait avec Mme X sans préjudice d’autres aventures et qu’il n’a pas demandé son extraction pour la tentative de conciliation en 2017 – par contre, il convient que M. C D E n’a pu se rendre aux obsèques de sa grand-mère et de son frère, précision faite qu’il n’a demandé qu’une autorisation de sortie que suite au décès de son frère que pour se recueillir sur le territoire français (les obsèques étaient organisées au Cameroun) ;
* sur la durée et les conditions de détention, il convient qu’il y a lieu de tenir compte du choc carcéral (syndrome dépressif avec idées suicidaires) et de l’agression dont il a été victime ;
* l’indemnisation doit également prendre en compte d’absence d’antécédents judiciaires ;
* le préjudice d’agrément n’est pas caractérisé.
*
Le ministère public conclut également à la recevabilité de la requête.
Quant au préjudice matériel, il propose de ne prendre en charge que les frais d’avocat qui sont justifiés et de rejeter les demandes pour les deux pertes de chances en expliquant que l’intéressé ne pouvait obtenir sa régularisation sur le territoire français et qu’en situation irrégulière sur le territoire national il ne pouvait travailler.
Concernant le préjudice moral, il propose de l’arbitrer à la somme de 70.000 € sur la base d’une indemnité journalière de 71,28 € qui tient compte de l’absence d’antécédent judiciaire, de l’importance du choc carcéral, des brimades subies en détention, de son isolement (absence de visite pendant toute la durée de son incarcération) et l’impossibilité de se rendre aux obsèques de sa grand-mère et de son frère. Il souligne que les préjudices d’agrément invoqués ne sont pas justifiés. Enfin, il propose de ramener les frais irrépétibles à une somme de 1.000 €.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la requête.
Elle n’est pas discutée, ni contestable.
Sur la durée de la détention indemnisable.
Elle a été de 982 jours.
Sur le préjudice matériel.
La perte de chance d’obtenir la régularisation de sa situation au regard de la législation sur les étrangers.
A la date de son incarcération, M. C D E est en situation irrégulière. Certes, il est marié avec Mme A B mais il l’a quittée neuf mois auparavant pour vivre une relation adultère avec Mme H I J chez qui il réside.
M. C D E, qui ne peut prétendre à une régularisation de sa situation du fait de son mariage puisqu’il n’existe pas de communauté de vie avec son épouse. Il n’explique pas en quoi le rendez-vous manqué à la préfecture lui a fait perdre une chance de régularisation.
La perte de chance d’obtenir un emploi à temps partiel.
Dans le prolongement de ce qui vient d’être expliqué, alors qu’il était en situation irrégulière, il ne pouvait répondre à une quelconque offre d’emploi. Le certificat d’embauche qu’il présente est d’ailleurs conditionné par une régularisation préalable de sa situation.
En définitive, M. C D E ne peut prétendre à l’indemnisation pour une quelconque de perte de chance que ce soit de régulariser sa situation ou de travailler.
Reste son droit au remboursement des frais d’avocat qui au vu des justificatifs versés aux débats n’est pas contesté.
Sur le préjudice moral.
Le principe de la réparation de ce préjudice n’est pas discuté. Pour sa réparation, il conviendra de prendre en compte que l’intéressé qui avait 32 ans au moment de son incarcération était marié mais séparé et sans enfant, qu’il n’avait pas d’antécédent judiciaire, que choc carcéral a été particulière sévère, comme en témoignent le chef de la détention dans un courriel du 16 juillet 2015, son hospitalisation d’office dans un établissement spécialisé et les soins et la surveillance psychiatriques qui lui ont été prodigués tout au long de son incarcération, qu’il n’a pas reçu de visite et, alors qu’il était incarcéré, qu’il a eu connaissance du décès de sa grand-mère et d’un frère sans pouvoir à ces occasions se rapprocher de sa famille. Les préjudices d’agrément, la pratique du football et ses activités caritatives, ne sont pas justifiés. Enfin, l’indemnisation doit prendre en compte la durée très importante de la détention. De ce chef, il sera alloué à l’intéressé une somme de 70.000 €.
Sur les mesures accessoires.
Les frais irrépétibles du demandeur seront arbitrés à la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Disons que la demande est recevable,
Fixons la réparation des préjudices de M. C D E du fait de la détention injustifiée qu’il a subie à la somme de 72.500 € (2.500 € pour le préjudice matériel et 70.000 € pour le préjudice moral),
Arbitrons à 1.000 € les frais irrépétibles de M. C D E,
Disons que l’agent judiciaire de l’Etat supportera la charge des dépens de l’instance,
La présente décision est signée par Jean-François Bougon, conseiller et par Martine Massé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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