Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 1re ch., 4 mars 2015, n° 72009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 72009 |
| Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) de Mayotte, 4 mars 2015 | |
| Date(s) de séances : | 20 novembre 2014 |
| Date du document : | 4 mars 2015 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00146294 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. LEVIONNOIS, Conseiller référendaire, |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. ORY-LAVOLLEE, Conseiller maître |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
— ---------
PREMIERE CHAMBRE
— ---------
PREMIERE SECTION
— ---------
Arrêt n° 72009
TRESORIER-PAYEUR GENERAL
DE MAYOTTE
Exercices 2007 à 2011
Rapport n° 2014-703-0
Audience publique du 20 novembre 2014
Lecture publique du 4 mars 2015
République Française
Au nom du peuple français,
La Cour
Vu le réquisitoire en date du 14 octobre 2013, par lequel le Procureur général de la République a saisi la première chambre de la Cour des comptes de présomptions de charges, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X, Y et Z, trésoriers payeurs généraux de Mayotte, au titre d’opérations relatives aux exercices 2007 à 2011, notifié respectivement aux comptables concernés les 29 octobre 2013, 2 novembre 2013 et 21 novembre 2013 ;
Vu les comptes de gestion pour les exercices 2007 à 2011, produits à la Cour par le trésorier-payeur général de Mayotte les 17 juillet 2008, 22 juillet 2009, 26 juillet 2010, 25 juillet 2011 et 25 juillet 2012 par M. X, en fonctions jusqu’au 29 juin 2008, M. A, comptable intérimaire du 30 juin au 17 août 2008 et du 1er juillet au 2 août 2009, M. Y, en fonctions du 18 août 2008 au 30 juin 2009 et M. Z, en fonctions à partir du 3 août 2009 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son ancien article LO. 6171-21, applicable au moment des faits ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, notamment son article 3 ;
Vu l’ordonnance n° 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables à la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre ;
Vu l’arrêté interministériel du 12 avril 1989 modifié, fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 26 et 27 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
Vu la circulaire du ministre délégué du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat du 1er avril 2010 diffusant la nouvelle nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable au moment des faits ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Vu le rapport de M. Alain Levionnois, conseiller référendaire, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur général de la République ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendus en audience publique, M. Levionnois, conseiller référendaire, en son rapport, M. Christian Michaut, avocat général, en les conclusions du ministère public, M. Y, ayant eu la parole en dernier, en ses observations, dont il a transmis au greffier une version écrite à l’issue de l’audience, MM. X et Z n’étant ni présents ni représentés ;
Entendu en délibéré M. Ory-Lavollée, conseiller maître, en ses observations ;
Première charge
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Attendu que le réquisitoire susvisé a relevé que les titres de perception n° 570203, 570204 et 570205 émis le 29 octobre 2004, ainsi que le titre n° 108090 émis le 15 décembre 2004 à l’encontre du Conseil général de Mayotte par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie pour des montants respectifs de 4 552 €, 3 916 €, 2 820 € et 3 830 € restaient à recouvrer au 31 décembre 2011 ; que faute de diligences, ces créances se seraient trouvées prescrites sous la gestion de M. Y ;
Attendu que M. Y indique avoir adressé des observations écrites à la Cour le 2 janvier 2014 ; que de telles observations ne sont pas parvenues à la juridiction, mais que M. Y en a exposé le contenu devant la Cour lors de l’audience publique du 20 novembre 2014, et a remis le même jour au greffier une copie de ses observations écrites ;
Attendu que M. Y y fait valoir, sur la forme, que le réquisitoire du Procureur général mentionne dans un considérant de la première charge une prescription au profit du conseil régional ; que cette institution n’existant pas en 2008, sa responsabilité ne pouvait pas être mise en jeu ;
Mais attendu que le réquisitoire précise « à l’encontre du conseil général » dans les deux premiers considérants relatifs à la première charge ; que ces termes sont repris dans le rapport d’instruction susvisé ; qu’il n’y a ainsi aucun doute sur le fait que la charge repose sur le non-recouvrement de créances détenues par l’Etat sur la collectivité territoriale de Mayotte, dont l’organe était alors le conseil général ; que ce moyen doit donc être écarté ;
Attendu que M. Y fait valoir, au fond, que le conseil général de Mayotte a été créé le 1er avril 2004 ; que le contexte politique, économique, social et financier des collectivités mahoraises entre 2004 et 2008, marqué par la mise en place d’une nouvelle organisation administrative et financière, ainsi que la situation dégradée des finances tant des communes que du conseil général auraient constitué des obstacles à l’engagement d’actions de recouvrement ;
Attendu que M. Y relève également le contexte dans lequel s’exerçaient les missions du Trésor public à Mayotte en 2008 ; que selon lui l’effectif dont il disposait était faible et les applications informatiques étaient insuffisantes ;
Attendu que si les moyens susmentionnés peuvent être exposés à l’appui d’une demande administrative de remise gracieuse le cas échéant, ils ne sont pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité personnelle et pécuniaire en cas du manquement de celui-ci à ses obligations ;
Attendu, qu’en application du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics « sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) », et cette responsabilité « se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée (…) » ;
Attendu que la responsabilité des comptables en matière de recettes s’apprécie au regard de l’étendue des diligences accomplies en vue du recouvrement des créances ; que ces diligences doivent être adéquates, complètes et rapides ;
Attendu que si l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée ne vise que les créances détenues sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dotés d’un comptable public, l’article 19 de l’ordonnance du 22 juillet 1991 susvisée applique expressément à la personne publique dite « collectivité territoriale de Mayotte », à effet du 1er janvier 1992, le régime de la loi du 31 décembre 1968 précitée ; qu’ainsi, sur l’ensemble de la période concernée, les créances détenues sur ladite collectivité territoriale ont relevé de ce régime ;
Attendu que le comptable n’a pas sollicité, dans les délais, la mise en œuvre de la procédure prévue à l’ancien article LO. 6171-21, alors applicable, du code général des collectivités territoriales ; qu’il n’a justifié d’aucune diligence envers le débiteur antérieure aux courriers de rappel adressés les 27 octobre 2010, 25 juillet 2011 et 12 décembre 2012 à l’initiative de M. Z, entré en fonctions le 3 août 2009 ;
Attendu ainsi qu’en l’absence de diligences au plus tard le 31 décembre 2008, soit sous la gestion de M. Y, en fonctions du 18 août 2008 au 30 juin 2009, les créances en question, prises en charge au cours de l’exercice 2004, se sont trouvées perdues ; que M. Y n’a formulé aucune réserve sur la gestion de son prédécesseur concernant le recouvrement de ces créances ; que M. Y a ainsi manqué à ses obligations de diligences adéquates, complètes et rapides ;
Sur le préjudice financier
Attendu qu’une perte de la créance par défaut de diligences crée un préjudice financier pour l’État ;
Attendu que si M. Y convient que les créances en question étaient effectivement prescrites, il fait valoir qu’en tout état de cause, elles n’auraient pas été recouvrées ; qu’ainsi le préjudice financier ne lui serait pas imputable ;
Attendu que M. Y n’apporte pas la preuve que la créance était perdue ou n’avait pas à être recouvrée au moment où il l’a prise en charge ; que même à supposer la créance difficilement recouvrable, c’est l’absence de toute diligence de sa part visant à tout le moins à préserver les droits de l’Etat qui en a entraîné la perte définitive, créant ainsi un préjudice financier pour l’État ;
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu dès lors qu’il y a lieu de constituer M. Y débiteur de l’Etat à hauteur de 15 118 €, sur sa gestion 2008, somme augmentée des intérêts de droit ;
Deuxième charge
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Attendu que le réquisitoire susvisé a relevé que les titres de perception n° 100094 et 104561 émis les 9 et 10 février 2005 à l’encontre de la collectivité de Mayotte par le ministre de l’équipement, des transports et du logement pour le premier et par le ministre de l’éducation nationale pour le second, pour des montants respectifs de 3 800 € et 1 943 € restaient à recouvrer au 31 décembre 2011 ; qu’à défaut de diligences antérieures à 2010 en vue du recouvrement des créances, la prescription serait acquise au bénéfice du débiteur public depuis le 31 décembre 2009, soit sous la gestion de M. Z ;
Attendu que par courrier électronique du 14 février 2014, M. Z a produit à la Cour un courrier en réponse aux présomptions de charges soulevées dans le réquisitoire le concernant, indiquant, pour la deuxième charge, que les recherches effectuées jusqu’à ce jour n’avaient pas permis d’identifier un acte interruptif de prescription antérieur au 31 décembre 2009 en ce qui concerne les deux titres en question ;
Attendu que M. Z n’a ainsi justifié d’aucune diligence envers le débiteur autre que les courriers de rappel tardifs adressés les 27 octobre 2010, 25 juillet 2011 et 12 décembre 2012 ;
Attendu ainsi, pour les mêmes raisons que celles exposées à la première charge, en l’absence de diligences au plus tard le 31 décembre 2009, soit sous la gestion de M. Z, en fonctions du 3 août 2009 jusqu’à la fin de la période sous revue, les créances en question, prises en charge au cours de l’exercice 2005, se sont trouvées perdues ; que M. Z n’a formulé aucune réserve sur la gestion de son prédécesseur concernant le recouvrement de ces créances ; qu’il a ainsi manqué à ses obligations de diligences adéquates, complètes et rapides ;
Sur le préjudice financier
Attendu qu’une perte de la créance par défaut de diligences crée un préjudice financier pour l’État ;
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu dès lors qu’il y a lieu de constituer M. Z débiteur de l’Etat à hauteur de 5 743 €, sur sa gestion 2009, somme augmentée des intérêts de droit ;
Troisième charge
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Attendu que le réquisitoire susvisé a relevé que les titres de perception n° 382, 1541, 1542 et 2472 émis les 22 février 2001, 21 mars 2002 et 10 juin 2002 à l’encontre de la commune de Mamoudzou par le ministre de l’équipement, des transports et du logement, pour des montants respectifs de 4 946,97 €, 5 004 €, 391 € et 1 706 € restaient à recouvrer au 31 décembre 2011 ; que la prescription des dettes de la commune de Mamoudzou serait acquise sous la gestion de M. X, compte tenu de l’envoi d’une lettre de rappel au maire de Mamoudzou par le comptable le 13 mars 2003 ;
Attendu que la loi du 31 décembre 1968 susvisée entre dans le champ, rappelé par l’article 3 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, des lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l’ensemble du territoire national ; que la loi précitée du 31 décembre 1968 vise expressément les communes ; qu’au moment des faits cette loi était donc applicable aux créances détenues sur les communes mahoraises, dont celle de Mamoudzou, sans qu’il soit besoin d’une extension législative expresse ;
Attendu que l’instruction n’a pas apporté la preuve que la lettre précitée ait été reçue par la commune ; que cette lettre ne peut dès lors être considérée comme interruptive de la prescription ; qu’ainsi les faits générateurs de responsabilité se situent au 31 décembre 2005 pour le titre n° 382 et au 31 décembre 2006 pour les trois autres, dernières dates ouvertes aux diligences avant la prescription quadriennale, soit sous la gestion de M. X ;
Mais attendu que le réquisitoire susvisé portant sur les exercices 2007 à 2011, la Cour ne peut se saisir de faits générateurs antérieurs ; qu’aucune charge ne peut donc être prononcée à l’encontre de M. X à ce motif ;
Quatrième charge
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Attendu que le réquisitoire susvisé a relevé que les titres de perception n° 3804 et 4506 émis le 7 septembre 2001 et le 18 septembre 2002 à l’encontre du Syndicat intercommunal de développement du Sud par le ministre de l’équipement, des transports et du logement, pour des montants respectifs de 3 334,21 € et 2 782 € restaient à recouvrer au 31 décembre 2011 ; que, compte tenu d’une lettre de rappel adressée au président dudit syndicat par le comptable le 13 mars 2003, la prescription des dettes de cet établissement serait acquise à compter du 31 décembre 2007, soit sous la gestion de M. X;
Attendu que la loi du 31 décembre 1968 susvisée entre dans le champ, rappelé par l’article 3 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, des lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l’ensemble du territoire national ; que la loi précitée du 31 décembre 1968 vise expressément les établissements publics dotés d’un comptable public ; qu’au moment des faits cette loi était donc applicable aux créances détenues sur les établissements publics mahorais dotés d’un comptable public, dont le syndicat intercommunal précité, sans qu’il soit besoin d’une extension législative expresse ;
Attendu que l’instruction n’a pas apporté la preuve que la lettre précitée du 13 mars 2003 ait été reçue par le syndicat intercommunal ; que celle-ci ne peut dès lors être considérée comme interruptive de la prescription ; qu’ainsi les faits générateurs de responsabilité se situent au 31 décembre 2005 pour le titre n° 3804 et au 31 décembre 2006 pour le n° 4506, dernières dates ouvertes aux diligences, soit sous la gestion de M. X ;
Mais attendu que le réquisitoire susvisé portant sur les exercices 2007 à 2011, la Cour ne peut se saisir de faits générateurs antérieurs ; qu’aucune charge ne peut donc être prononcée à l’encontre de M. X à ce motif ;
Cinquième charge
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Attendu que, selon le réquisitoire susvisé, un marché n° 2009 RFMA SATPN, relatif à des prestations de transport aérien, a été conclu le 25 mai 2010 entre le préfet de Mayotte et la société « E Voyages » Comores Aviation Mayotte ; que ce marché a fait l’objet en totalité d’un acte de cession au profit de la société « OSEO Financement », dont le comptable a été avisé par une lettre du cessionnaire en date du 26 octobre 2010 ; que les règlements relatifs à ce marché auraient dès lors dû être effectués au profit de la société « OSEO » à compter du 26 octobre 2010 ; que M. Z, comptable en fonctions, aurait réglé à tort à la société « E Voyages », le 19 mai 2011, la somme de 9 405 €, correspondant aux factures n° 11-014 et 11-003, de montants respectifs de 6 039 € et 3 366 € ; que M. Z a dû opérer un second paiement de 9 405 € le 21 novembre 2011, au profit du créancier légal, la société cessionnaire OSEO Ile de France ; que le caractère non libératoire du règlement à la société « E Voyages » serait susceptible d’engager la responsabilité de M. Z ;
Attendu que M. Z a fait valoir que le dossier « Comores Aviation » d’un montant de 9 405 € avait été apuré dans le cadre de la procédure prévue à l’article 2 du décret du 5 mars 2008 susvisé ; que suite à son courrier adressé au ministre le 16 mai 2013, un ordre de versement avait été émis à son encontre le 21 juin 2013 par la direction générale des finances publiques ; qu’une décision ministérielle du 12 novembre 2013 lui avait accordé une remise gracieuse partielle ; qu’il s’était acquitté du laissé à charge de 500 € prévu dans cette décision ;
Attendu qu’une procédure de débet administratif à l’encontre d’un comptable public suivie d’une décision de remise gracieuse ne fait pas obstacle à l’office du juge des comptes ; qu’au surplus, la décision ministérielle de remise gracieuse précitée, en date du 12 novembre 2013, a été prise après la réception par l’administration centrale le 30 octobre 2013 du réquisitoire susvisé ; qu’il y a donc lieu pour la Cour de se prononcer sur le manquement et de déterminer s’il a ou non causé un préjudice ;
Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité des comptables est engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ; qu’en application de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle du caractère libératoire du règlement ;
Attendu que le règlement du 19 mai 2011 ne revêtait pas un caractère libératoire ; qu’ainsi M. Z a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Sur le préjudice financier
Attendu que le manquement précité a conduit le comptable à effectuer un second versement du même montant de 9 405 € au bénéfice du cessionnaire de créances « OSEO Ile de France » ; que le premier versement était indu ; qu’il n’y a pas eu répétition de cet indu ; que ledit manquement a ainsi causé un préjudice financier à l’Etat ;
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le montant de 9 405 € doit être minoré de la somme de 500 € laissée à la charge de M. Z, et dont il s’est déjà acquitté ;
Attendu qu’il y a lieu de constituer M. Z débiteur de l’Etat de la somme de 8 905 €, au titre de l’exercice 2011, somme augmentée des intérêts de droit ;
Attendu qu’il ressort de l’instruction que le plan de contrôle hiérarchisé applicable au 19 mai 2011 prévoyait que les paiements relatifs à des marchés publics d’un montant unitaire supérieur à 1 000 € devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif avant paiement ; qu’ainsi les paiements afférents aux deux factures, portant sur des montants de 6 039 € et 3 366 € devaient être obligatoirement contrôlés ;
Sixième charge
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Attendu que le réquisitoire susvisé a constaté qu’en exécution des mandats n° 1521, 1522 et 1563 des 6 et 25 août 2010, le comptable a payé, au profit de trois agents du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, des indemnités pour frais de changement de résidence entre Mayotte et la Guyane d’un montant unitaire de 8 383,61 € ; qu’il a relevé une présomption de charge à l’encontre de M. Z, au titre de l’exercice 2010, au motif que la dépense précitée présenterait une erreur de liquidation ; qu’en effet, les dispositions réglementaires en vigueur auraient dû conduire à déterminer le montant de cette indemnité en prenant en compte la seule distance orthodromique entre Mayotte et la Guyane, et non la distance supplémentaire résultant d’une éventuelle obligation de transit par la Réunion ;
Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou règlementaire » ;
Attendu que l’article 1er du décret du 12 avril 1989 susvisé prévoit que « pour l’application du présent décret, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon sont considérés comme des départements d’outre-mer » ;
Attendu que les articles 2 et 3 de l’arrêté interministériel du 12 avril 1989 susvisé précisent que le montant de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence est déterminé par la formule I = 953,57 + (0,28 x DP), si le produit DP est supérieur à 4 000 et inférieur ou égal à 60 000, dans laquelle I est le montant de l’indemnité forfaitaire en euros, D est la distance orthodromique en kilomètres entre l’ancienne et la nouvelle résidence, et P est le poids du mobilier à transporter fixé forfaitairement en tonnes ;
Attendu que l’article 3 de ce même arrêté interministériel fixe règlementairement la distance orthodromique (D) entre la Guyane (Cayenne) et Mayotte (Dzaoudzi) à 10 961 km ;
Attendu que le comptable, en réponse au réquisitoire, fait valoir que le contrôle de liquidation a bien été effectué, conformément à l’application d’une lettre de la direction générale de la comptabilité publique en date du 9 août 1994, prévoyant de prendre en compte dans la formule de calcul de ladite indemnité la distance de 13 466 km, en raison du transit obligatoire par la Réunion ;
Attendu que le comptable ajoute avoir respecté ses obligations en s’assurant de la présence de pièces justificatives régulières dont il n’avait pas compétence pour apprécier la légalité au fond ;
Attendu que la circulaire du ministre délégué du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat du 1er avril 2010 susvisée, qui précise la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat, mentionne au point 2.2.1 consacré au paiement d’indemnités forfaitaires de changement de résidence la référence à la règlementation applicable, dont le décret précité du 12 avril 1989 ;
Attendu que les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la créance sur les dépenses qu’ils prennent en charge sur le fondement de l’article 12, alinéa B, du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; qu’en application de l’article 13 du même décret, ce contrôle porte sur l’exactitude des calculs de liquidation ainsi que sur la production des justifications ; qu’aux termes de l’article 37 du même décret, lorsque des irrégularités sont constatées, les comptables publics doivent suspendre les paiements et en informer l’ordonnateur ;
Attendu que s’il n’appartient pas aux comptables publics de se faire juges de la légalité des décisions administratives sur lesquelles sont fondés les paiements d’indemnités, ils doivent en revanche vérifier la référence, comme le prévoit la nomenclature, à des textes de nature à justifier le paiement desdites indemnités, ainsi que les conditions d’application desdits textes ;
Attendu que la lettre de la direction générale de la comptabilité publique invoquée par le comptable ne faisait pas partie des textes instituant les indemnités au sens de la nomenclature et des lois et règlements en vigueur ; qu’ainsi, en payant les sommes en question en l’absence de référence à un texte légal ou réglementaire permettant de fixer les indemnités servies sur le cumul des distances parcourues entre Mayotte et la Guyane avec un transit par la Réunion, et ne pouvant ainsi vérifier l’exactitude des calculs de liquidation, M. Z n’a pas procédé aux diligences qui lui incombaient ; que les paiements ont donc été entachés d’irrégularité ; que la responsabilité de M. Z est ainsi engagée au titre de l’exercice 2010 ;
Sur le préjudice financier
Attendu que des paiements d’indemnités non prévues par un texte réglementaire ou législatif sont indus et par conséquent constitutifs d’un préjudice financier au détriment de la personne publique concernée ;
Attendu que le 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que les paiements en cause n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif ;
Attendu que M. Z ayant effectué un trop-versé de 1 326,70 € pour chacun des trois mandats en cause, il y a lieu de le constituer débiteur de l’Etat à hauteur de 3 980,10 € sur sa gestion 2010, cette somme étant augmentée des intérêts de droit ;
Septième charge
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Attendu que le réquisitoire susvisé a constaté qu’en exécution de 22 mandats récapitulés dans le tableau ci-après, le comptable a payé, au profit d’agents du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, des indemnités pour frais de changement de résidence entre Mayotte et Paris pour un montant total de 247 071,87 € ; qu’il a relevé une présomption de charge à l’encontre de M. Z, au titre de l’exercice 2010, au motif que la dépense précitée présenterait une erreur de liquidation ; que les dispositions réglementaires en vigueur auraient dû conduire à déterminer le montant de cette indemnité en prenant en compte la seule distance orthodromique entre Mayotte et Paris, et non la distance supplémentaire résultant d’une éventuelle obligation de transit par la Réunion ;
Numéro de mandat | Date | Montant liquidé | Montant dû | Trop versé |
1518 | 05/8/2010 | 15 593,63 | 11 932,57 | 3 661,06 |
1477 | 02/8/2010 | 17 038,56 | 13 011,40 | 4 027,16 |
1511 | 03/8/2010 | 19 928,43 | 15 169,06 | 4 759,37 |
1513 | 05/8/2010 | 6 924,02 | 5 459,60 | 1 464,42 |
1514 | 05/8/2010 | 6 924,02 | 5 459,60 | 1 464,42 |
1515 | 05/8/2010 | 6 924,02 | 5 459,60 | 1 464,42 |
1516 | 05/8/2010 | 6 924,02 | 5 459,60 | 1 464,42 |
1517 | 05/8/2010 | 6 924,02 | 5 459,60 | 1 464,42 |
1519 | 05/8/2010 | 15 593,63 | 11 932,57 | 3 661,06 |
1541 | 18/8/2010 | 6 924,02 | 5 459,60 | 1 464,42 |
1540 | 18/8/2010 | 6 924,02 | 5 459,60 | 1 464,42 |
1539 | 16/8/2010 | 6 924,02 | 5 459,60 | 1 464,42 |
1538 | 16/8/2010 | 14 148,69 | 10 853,74 | 3 294,95 |
1537 | 16/8/2010 | 17 038,56 | 13 011,40 | 4 027,16 |
1536 | 16/8/2010 | 18 483,49 | 14 090,23 | 4 393,26 |
1535 | 16/8/2010 | 18 483,49 | 14 090,23 | 4 393,26 |
1523 | 06/8/2010 | 9 813,89 | 7 617,26 | 2 196,63 |
1542 | 18/8/2010 | 6 924,02 | 5 459,60 | 1 464,42 |
1543 | 18/8/2010 | 8 368,96 | 6 538,43 | 1 830,53 |
1544 | 18/8/2010 | 12 703,76 | 9 774,91 | 2 928,85 |
1564 | 25/8/2010 | 5 770,02 | 4 549,67 | 1 220,35 |
574 | 12/4/2010 | 11 790,58 | 9 044,79 | 2 745,79 |
TOTAUX | 247 071,87 | 190 752,66 | 56 319,21 |
Attendu que les articles 2 et 3 de l’arrêté interministériel du 12 avril 1989 susvisé précisent que le montant de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence est déterminé par la formule I = 953,57 + (0,28 x DP), si le produit DP est supérieur à 4 000 et inférieur ou égal à 60 000, dans laquelle I est le montant de l’indemnité forfaitaire en euros, D est la distance orthodromique en kilomètres entre l’ancienne et la nouvelle résidence, et P est le poids du mobilier à transporter fixé forfaitairement en tonnes ;
Attendu que l’article 3 de ce même arrêté interministériel fixe réglementairement la distance orthodromique (D) entre Mayotte (Dzaoudzi) et Paris à 8 027 km ;
Attendu qu’en liquidant ces indemnités de frais de changement de résidence sur le cumul des distances parcourues entre Mayotte et Paris avec un transit par la Réunion, M. Z, pour les mêmes motifs que ceux indiqués à la sixième charge, a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la créance telles qu’elles résultaient des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; qu’il y a donc lieu d’engager sa responsabilité au titre de l’exercice 2010 ;
Sur le préjudice financier
Attendu que le 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que des paiements d’indemnités non prévues par un texte réglementaire sont indus et par conséquent constitutifs d’un préjudice financier au détriment de la personne publique concernée ;
Attendu que les paiements en cause n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif ;
Attendu que M. Z ayant effectué un trop-versé de 56 319,21 €, soit le montant égal à la différence entre la somme totale versée de 247 071,87 € et les indemnités totales dues de 190 752,66 €, il y a lieu de le constituer débiteur de l’Etat à hauteur de 56 319,21 € sur sa gestion 2010, cette somme étant augmentée des intérêts de droit ;
Sur le point de départ des intérêts de droit
Attendu que MM. Y et Z ont respectivement accusé réception de la notification du réquisitoire susvisé le 2 novembre 2013 et le 21 novembre 2013 ; que les intérêts des débets les concernant doivent donc courir à compter de ces deux dates respectives ;
Sur la décharge et le quitus de M. X
Attendu que, par l’effet de la prescription édictée par l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité du comptable ne peut plus être recherchée au titre des exercices 2004 à 2006 ;
Attendu que l’exacte reprise des soldes des comptes du trésorier-payeur général de Mayotte au 31 décembre 2006 a été constatée au 1er janvier de l’exercice 2007 ;
Attendu qu’aucune charge ne subsiste à l’encontre de M. X; qu’il y a ainsi lieu de le décharger de sa gestion sur les exercices 2007 et 2008, au 29 juin ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne M. Y :
Première charge, exercice 2008
Article 1er :
M. Y est constitué débiteur de l’Etat de la somme de quinze mille cent dix-huit euros (15 118 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 2 novembre 2013 ;
Article 2 :
La décharge de M. Y ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé ci-dessus.
En ce qui concerne M. Z :
Deuxième charge, exercice 2009
Article 3 :
M. Z est constitué débiteur de l’Etat de la somme de cinq mille sept cent quarante-trois euros (5 743 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 21 novembre 2013 ;
Cinquième charge, exercice 2011
Article 4 :
M. Z est constitué débiteur de l’Etat de la somme de huit mille neuf cent cinq euros (8 905 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 21 novembre 2013 ;
Article 5 :
Les paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Les règles prévoyaient que ces paiements devaient être contrôlés.
Sixième charge, exercice 2010
Article 6 :
M. Z est constitué débiteur de l’Etat de la somme de trois mille neuf cent quatre-vingt euros et dix centimes (3 980,10 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 21 novembre 2013 ;
Article 7 :
Les paiements en cause n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Septième charge, exercice 2010
Article 8 :
M. Z est constitué débiteur de l’Etat de la somme de cinquante-six mille trois cent dix-neuf euros et vingt et un centimes (56 319,21 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 21 novembre 2013 ;
Article 9 :
Les paiements en cause n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 10 :
La décharge de M. Z ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés ci-dessus.
En ce qui concerne M. X :
Troisième et quatrième charges
Article 11 :
Il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de M. X à raison des éléments relevés dans le réquisitoire.
Article 12 :
M. X est déchargé pour ses gestions 2004, du 1er juillet, à 2008, au 29 juin ; il est quitte et libéré de sa gestion terminée à cette dernière date.
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou sa caution dégagée.
----------
Délibéré le seize décembre deux mil quatorze par : M. Philippe Geoffroy, président de section, président de séance, MM. Jean-Michel de Mourgues, Bruno Ory-Lavollée, Vincent Feller et Jean-Christophe Chouvet, conseillers maîtres.
En présence de Mme Annie Le Baron, greffière de séance.
Signé : Philippe Geoffroy, président de section, et Annie Le Baron, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
Délivré par moi, secrétaire général
Pour le secrétaire général et par délégation, le chef du greffe contentieux Daniel Férez |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de
la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 142-15-I du même code.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marchés financiers ·
- Conseil constitutionnel ·
- Recours ·
- Monétaire et financier ·
- Sanction ·
- Constitutionnalité ·
- Personnes ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil ·
- Union européenne
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Document ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Informatique ·
- Police judiciaire ·
- Support ·
- Inventaire ·
- Procès-verbal
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Taxe d'habitation ·
- Conseil constitutionnel ·
- Produit ·
- Syndicat de communes ·
- Département ·
- Profit ·
- Rôle ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil constitutionnel ·
- Code de commerce ·
- Relation commerciale ·
- Avantage ·
- Liberté ·
- Disproportionné ·
- Contrepartie ·
- Constitutionnalité ·
- Condition économique ·
- Légalité
- Précompte ·
- Union européenne ·
- Société mère ·
- Avoir fiscal ·
- Filiale ·
- Dividende ·
- Impôt ·
- Etats membres ·
- Conseil constitutionnel ·
- Mère
- Conseil constitutionnel ·
- Election ·
- Candidat ·
- République ·
- Liste ·
- Suffrage universel ·
- Citoyen ·
- Loi organique ·
- Électeur ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déontologie ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Charte ·
- Conseil constitutionnel ·
- Conflit d'intérêt ·
- État ·
- Impartialité ·
- Premier ministre
- Tribunal correctionnel ·
- Conseil constitutionnel ·
- Exécution ·
- Constitutionnalité ·
- L'etat ·
- Confiscation de biens ·
- Procédure pénale ·
- Personnes ·
- Question ·
- Juridiction
- Communication électronique ·
- Conseil constitutionnel ·
- Données de connexion ·
- Opérateur ·
- Conservation ·
- Inconstitutionnalité ·
- Constitutionnalité ·
- Vie privée ·
- Infraction ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comptable ·
- Chèque ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Dépense ·
- Cour des comptes ·
- Picardie ·
- Montant ·
- Comptabilité ·
- Juridiction ·
- Pièces
- Fonds de dotation ·
- Grande école ·
- Gestion ·
- Recette ·
- Comptable ·
- Public ·
- Cour des comptes ·
- Fait ·
- Deniers ·
- Subvention
- Délibération ·
- Commune ·
- Comptable ·
- Préjudice ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Dépense ·
- Indemnité ·
- Compte ·
- Charges ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 63-156 du 23 février 1963
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°89-271 du 12 avril 1989
- Décret n°2008-228 du 5 mars 2008
- LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011
- Décret n°2012-1386 du 10 décembre 2012
- Code des juridictions financières
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.