Rejet 12 juin 1981
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Sur la décision
| Référence : | CE, 12 juin 1981, n° 21007 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 21007 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 août 1979 |
Sur les parties
| Parties : | Société Civile Immobilière " Les Collines d'Herbeville " M. FAURE |
|---|
Texte intégral
1 / 4 SSR 21007 C Société Civile Immobilière « Les Collines d’Herbeville » M. X, rapp. Mme Y, c. du g. 1981-06-12
Sur le rapport de la 1ère Sous-Section
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 16 novembre 1979 présentée pour la Société Civile Immobilière de Construction « les collines d’Herbeville », dont le siège est […] à Paris (15ème), agissant par ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège et tendant à ce que le Conseil d’Etat: 1°) annule le jugement du 10 août 1979 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 7 mai 1976 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l’édification de 55 maisons individuelles à Herbeville (Yvelines); 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté;
Vu le code de l’urbanisme;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que si la société requérante soutient que la composition du tribunal administratif de Versailles à l’audience du 10 août 1979 aurait été irrégulière il n’apporte, à l’appui de cette allégation aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé;
Considérant qu’aux termes de l’article R 421-12, alinéa 1er du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur « … le préfet, si le dossier est incomplet, fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande par le directeur départemental de l’équipement… la date avant laquelle… la décision devra lui être notifiée… »; que, d’après l’article R 421-13 du même code, "si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, le demandeur à lui fournir les pièces complémentaires…; lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l’article R 421-12. Le délai d’instruction part de la réception de pièces complétant le dossier;
Considérant que l’expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions règlementaires précitées ne fait pas courir, par elle-même, le délai au terme duquel
lintéressé peut se prévaloir du permis tacite prévu par l’article R-421-12, alinéa 2, du code de l’urbanisme, pas plus qu’elle ne fait obstacle si le dossier est incomplet, à l’envoi, par le préfet, d’une lettre invitant le demandeur à produire les pièces complémentaires à défaut desquelles il ne sera pas donné suite à sa demande;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines auquel les pièces complémentaires sont parvenues le 12 févrer 1976 a, en application des dispositions des articles R.421-12 et R.421-13 précités, adressé une lettre à la Société Civile Immobilière de construction « les collines d’Herbeville » l’informant qu’une décision lui serait notifiée avant le 2 mai 1976; qu’il a, le 7 mai 1976, pris un arrêté par lequel il refusait le permis de construire sollicité; que la société requérante n’est, dès lors, pas fondée à prétendre que cet arrêté aurait méconnu les droits qu’elle tenait d’un permis tacite;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme, « lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés »;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la desserte en eau des constructions projetées par la société civile immobilière sur le terrain qu’elle possède dans la commune d’Herbeville nécessiterait des travaux d’extension des réseaux communaux de distribution d’eau et d’assainissement; qu’en admettant même que la société ait effectivement conclu avec l’administration des conventions en vue de la réalisation de ces travaux d’aménagement, il ne ressort pas dee pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, le préfet ait été en mesure d’indiquer dans quel délai ni même dans quelles conditions lesdits travaux devaient être exécutés; que, dès lors, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées de l’article L-421-5, d’opposer un refus à la demande du permis de construire présentée par la société;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière de construction « les collines d’Herbeville » n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 10 août 1979, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 7 mai 1976.
DECIDE
Article 1er: La requête de la société civile immobilière de construction « les collines d’Herbeville » est rejetée.
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