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Sur la décision
| Référence : | CDA Bordeaux, 25 mars 2009 |
|---|---|
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercice |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Date: 25-03-2009
|
Nature:
Interdiction temporaire d’exercice
Etaient présents :
- Monsieur le Bâtonnier Jean-Luc PETIT, Président, et Monsieur le Bâtonnier PORTET (CHARENTE)
- Monsieur le Bâtonnier Yves DELAVALLADE, Monsieur Jacques HORRENBERGER, Mademoiselle A, Monsieur Bernard QUESNEL et Monsieur Thierry MIRIEU DE LABARRE (Bordeaux)
- Monsieur le Bâtonnier Pierre FRIBOURG (LIBOURNE)
- Madame Geneviève AVERSENG (BERGERAC)
- Monsieur Hervé BENICHOU et Monsieur Eric BARATEAU (PERIGUEUX) Monsieur Thierry MIRIEU DE LABARRE assure le secrétariat d’audience.
*-*-*-* Maître X, avocat au Barreau de …, est déférée au Conseil de Discipline par acte de saisine émanant du Bâtonnier du Barreau de … en date du 24 octobre 2008 et par citation à l’audience de ce jour qui lui a été signifiée le 16 mars 2009.
Elle comparaît en personne, assistée de ses conseils Maîtres Yet Z. Monsieur le Bâtonnier du Barreau de … est présent.
L’audience est publique, après que le Président eut invité le Bâtonnier et Maître X à dire s’ils demandaient que les débats se poursuivent en Chambre du Conseil (article 194 du décret du 27 novembre 1991) et avoir reçu une réponse négative.
* * * Dans l’acte de saisine du 24 octobre 2008, Monsieur le Bâtonnier du Barreau de … expose que Maître X, qui a prêté le serment d’avocat le 8 janvier 1997, a, par jugement rendu par le tribunal correctionnel de … le 6 juin 2008, été condamnée à quatre mois d’emprisonnement avec sursis avec affichage du jugement par extrait pendant une durée de un mois à son cabinet et publication par extrait dudit jugement dans le journal …, pour, au cours des années 2004 et 2005 :
- s’être volontairement et frauduleusement soustraite à l’établissement et au paiement partiel de la TVA due au titre de la période du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2004, en s’abstenant de souscrire les déclarations requises.
- s’être volontairement et frauduleusement soustraite à l’établissement ou au paiement total de l’impôt sur les revenus dû au titre des années 2003 et 2004, en s’abstenant de souscrire ses déclarations de résultat et d’ensemble des revenus, avec la circonstance que les dissimulations ainsi opérées excèdent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €.
Il considère que les faits ci-dessus, indépendamment de la sanction pénale à laquelle ils ont donné lieu, sont susceptibles de constituer une infraction disciplinaire en référence aux dispositions de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991.
La citation à comparaître délivrée le 16 mars 2009 à Maître X reprend les termes de l’acte de saisine et vise les dispositions des articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991, ainsi que celles de l’article 192 alinéa 3 du même décret relative à la révocation du sursis.
* * *
Maître A présente au Conseil de Discipline un rapport du dossier.
Puis Monsieur le Bâtonnier du Barreau de … rappelle les faits visés dans l’acte de saisine et dans la citation, qu’il considère comme passibles d’une sanction à caractère disciplinaire.
* * *
La parole est ensuite donnée à Maître X qui reconnaît les carences dont elle a fait preuve au regard de ses obligations déclaratives en matière fiscale et de tenue de sa comptabilité. Elle explique avoir été confrontée à un afflux important de clientèle face auquel elle n’a pas su s’organiser, et avoir été victime d’un détournement de 24.000 euros de la part d’une secrétaire qui a été condamnée à ce titre par le tribunal correctionnel de ….
Elle précise s’être trouvée dans une situation d’inhibition la conduisant à « faire l’autruche ».
Elle souligne avoir depuis lors régularisé sa situation fiscale, remboursé le Trésor Public et réorganisé son cabinet.
Maître Z son conseil a eu ensuite la parole et a fait valoir :
- que Maître X avait fait l’objet d’un contrôle fiscal au titre des exercices 2000 à 2002 n’ayant donné lieu à aucun redressement
- qu’elle a été confrontée à une rapide montée en puissance de la clientèle de son cabinet face à laquelle elle n’a pas su s’organiser, et que sa désorganisation a été aggravée par le détournement de 24.000 euros dont elle a été victime de la part de sa secrétaire
- qu’elle a déjà subi une sanction pénale aggravée par la sanction complémentaire d’affichage du jugement pendant un mois en son cabinet et sa publication dans la presse
- que suite à cette période très difficile pour elle, au cours de laquelle elle a « fait l’autruche », elle a su se ressaisir en réorganisant son cabinet et réglant ses dettes fiscales
- qu’elle respecte désormais ses obligations déclaratives en matière de fiscalité et que la comptabilité de son cabinet est parfaitement tenue.
En conclusion, il demande au Conseil de Discipline de rendre une décision ne faisant pas obstacle à la poursuite de son activité professionnelle par Maître X qui a pris les dispositions nécessaires pour réorganiser son cabinet et qui respecte désormais parfaitement ses obligations fiscales et comptables.
Maître X a eu la parole en dernier.
Sur quoi, le Conseil de Discipline :
Le jugement rendu par le tribunal correctionnel de … le 16 juin 2008 à l’encontre de Maître X sanctionne des manquements de la part de cette dernière à ses obligations déclaratives, tant professionnelles que personnelles, dont le tribunal a souligné la permanence et le caractère intentionnel.
Cette situation est constitutive de la part de Maître X de contraventions aux lois et règlements, et de manquements à ses obligations professionnelles et à son devoir de probité.
En raison de la gravité des faits, le Conseil de Discipline estime que la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice professionnelle pour une durée de six mois doit être prononcée.
Cependant, en considération du fait que Maître X a désormais régularisé sa situation fiscale, manifestant de la sorte une volonté d’amendement relevée par le tribunal, la sanction ci-dessus sera assortie du sursis.
La sanction prononcée comportera en outre la privation du droit de faire partie du Conseil de l’Ordre et du Conseil National des Barreaux pendant une durée de trois ans.
En conséquence, le Conseil de Discipline :
Prononce à l’encontre de Maître X la sanction disciplinaire de six mois d’interdiction temporaire d’exercice professionnel assortie du sursis, avec privation du droit de faire partie du Conseil de l’Ordre et du Conseil National des Barreaux pendant une durée de trois ans.
Fait à Bordeaux, Le 25 mars 2009.
Jean-Luc PETIT Thierry MIRIEU DE LABARRE
Président Secrétaire
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