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Sur la décision
| Référence : | CDA Bordeaux, 15 juin 2006 |
|---|---|
| Dispositif : | Radiation |
Texte intégral
Date: 15-06-2006
|
Nature:
Radiation
Membres du Conseil de Discipline :
- Monsieur le Bâtonnier Pierre KAPPELHOFF-LANÇON (BORDEAUX) Président, membre titulaire
- Monsieur le Bâtonnier LATOURNERIE, (BORDEAUX), membre titulaire
- Maître MIRIEU de LABARRE (BORDEAUX), membre titulaire
- Maître LACAZE (BORDEAUX), membre titulaire
- Maître BOUISSON (BORDEAUX), membre titulaire
- Maître QUESNEL (BORDEAUX), membre titulaire
- Monsieur le Bâtonnier TOMME, (BERGERAC), membre titulaire
- Madame le Bâtonnier LEGIER (CHARENTE), membre titulaire
- Monsieur le Bâtonnier MAYAUD (CHARENTE), membre titulaire
- Monsieur le Bâtonnier PORTET (CHARENTE), membre suppléant
- Monsieur le Bâtonnier FRIBOURG (LIBOURNE), membre titulaire
- Monsieur le Bâtonnier DUNOYER (PERIGUEUX), membre titulaire
- Maître BENICHOU (PERIGUEUX), membre titulaire
Parties à la procédure :
- Monsieur le Bâtonnier Z, Bâtonnier du Barreau de …………..,
- Madame le Bâtonnier X, assistée de Monsieur le Bâtonnier Y, avocat à la Cour de Bordeaux *-*-*-*
Par courrier du 2 janvier 2006, Monsieur le Bâtonnier Z, Bâtonnier du Barreau de ………….., a saisi le Conseil de Discipline d’une poursuite contre Madame le Bâtonnier X, son prédécesseur immédiat.
Il lui reproche des faits que se seraient déroulés le 16 décembre 2005 au cours de l’assemblée générale de l’Ordre réunie pour procéder à l’élection du Bâtonnier pour les exercices 2006 et 2007 et à l’élection de quatre membres du Conseil de l’Ordre pour les exercices 2006 à 2008. Madame le Bâtonnier X qui présidait l’assemblée générale et le bureau de vote aurait, en dépouillant le scrutin, proclamé son nom 44 fois de plus qu’il ne figurait réellement sur les bulletins qu’elle lisait.
Cette altération, qualifiée de volontaire, de la sincérité du scrutin, est considérée par le Bâtonnier du Barreau de ………….. comme contraire à la délicatesse et à la probité, indépendamment même de l’infraction pénale qu’elle pourrait constituer.
L’acte de saisine du Conseil de Discipline a été notifié à Madame le Bâtonnier X et communiqué au Conseil de l’Ordre du Barreau de ………….., conformément à l’article 188 alinéas 2 et 3 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 (le décret).
Le 13 janvier 2006, le Conseil de l’Ordre, conformément à l’article 188 alinéa 4 du décret, a désigné deux de ses membres comme rapporteurs : Monsieur le Bâtonnier …………… et Maître …………….
Après rejet par la Cour d’Appel de Bordeaux (arrêt 06/00619 du 27 février 2006) d’une demande de renvoi pour suspicion légitime à leur égard, les deux rapporteurs ont procédé à l’instruction qui leur avait été confiée. Ils ont, en particulier, procédé à l’audition d’une majorité des 71 avocats ayant participé au vote et ont recueilli le témoignage écrit de certains de ceux qu’ils n’ont pas pu entendre.
Le Président du Conseil de Discipline a reçu l’entier dossier (283 pièces) et le rapport le 12 mai 2006.
Dossier et rapport ont été tenus à la disposition de Madame le Bâtonnier X et de son conseil.
A une date qui n’apparaît pas sur le second original de l’acte, puis à nouveau le 6 juin 2006, le Bâtonnier du Barreau de ………….. a fait convoquer Madame le Bâtonnier X pour voir statuer sur la poursuite, dans les termes de la citation annexée à la présente décision. Cette citation comporte l’indication des faits à l’origine des poursuites et la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il lui est reproché d’avoir contrevenu.
REQUETE EN SUSPICION LEGITIME ET RECUSATION
Avant tout débat, Madame le Bâtonnier X a déposé une demande de récusation à l’encontre de Maître …………, membre titulaire du Conseil de Discipline désigné par le Barreau de ……………
Cette demande est fondée sur le risque d’un soupçon de défaut d’impartialité à raison de ce que Maître ………….., membre du Conseil de l’Ordre du Barreau de ………….. pour l’année 2006, a participé le 13 janvier 2006 à la réunion au cours de laquelle le Conseil de l’Ordre, parallèlement à la poursuite disciplinaire engagée par le Bâtonnier, a décidé d’engager une poursuite pénale à l’encontre de Madame le Bâtonnier X.
Le Président a invité Monsieur le Bâtonnier du Barreau de ………….., Madame X et Maître Y à se retirer pour permettre au Conseil de Discipline de délibérer sur cette demande de récusation.
Au cours du délibéré, Maître …………… a proposé au Conseil de Discipline de renoncer à siéger. Le Conseil de Discipline a pris acte de cette décision. Par la suite, pour respecter la règle de l’imparité posée par l’article 22-1 alinéa 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 (la loi) dans sa rédaction issue de la loi 2004-130 du 11 février 2004, Maître ……………. membre titulaire désigné par le Conseil de l’Ordre du Barreau de Bordeaux, a, à son tour, renoncé à siéger.
EXAMEN DES MOYENS DE NULLITE
Le Conseil de Discipline étant ainsi constitué de façon définitive, le Président a présenté à ses membres les éléments de la poursuite tels qu’ils ressortent de la saisine du 2 janvier 2006, du rapport de l’instruction et de la citation.
Sur ce, Monsieur le Bâtonnier Y a déposé des « conclusions développant des moyens de nullité et de fond » et les a soutenues oralement en demandant au Conseil de Discipline :
1) d’annuler la désignation des rapporteurs et d’en tirer toutes conséquences de droit quant à la nullité du rapport déposé et à la procédure subséquente 2) d’annuler le rapport d’enquête « déontologique » (sic) en « constatant que les auditions des témoins n’ont pas respecté les dispositions de l’article 189 du décret du 27 novembre 1991 » et « que la reconnaissance des bulletins de vote non contradictoire heurte les principes sur la recevabilité de la preuve et viole le secret du scrutin ».
3) d’écarter de la composition du Conseil de Discipline Maître ………….., membre titulaire ainsi que Madame le Bâtonnier ………….. et Maître ……………., membres suppléants 4) en tout état de cause, de relaxer Madame le Bâtonnier X
Ces conclusions sont venues compléter de précédentes conclusions qui avaient été remises au Président et tendaient au sursis à statuer dans l’instance disciplinaire jusqu’à intervention d’une décision définitive dans le cadre de l’instance pénale (qui vise L 94 du Code électoral) instance pénale décidée le 13 janvier 2006 qui a fait l’objet, le 30 janvier 2006, d’une citation directe devant le tribunal correctionnel de ………….. et a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Poitiers par décision de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation.
Le Président a de nouveau invité Monsieur le Bâtonnier du Barreau de ………….., Madame le Bâtonnier X et Monsieur le Bâtonnier Y à se retirer pour permettre au Conseil de Discipline de prendre connaissance des exceptions de nullité qui lui ont été soumises.
L’audience a alors été reprise pour entendre Madame le Bâtonnier X, Monsieur le Bâtonnier Y et Monsieur le Bâtonnier Z sur les exceptions de nullité.
En ayant délibéré, le Conseil de Discipline a décidé de joindre l’incident au fond et de poursuivre l’audience.
NULLITE DE LA DECISION DES RAPPORTEURS Madame le Bâtonnier X soutient que la désignation des rapporteurs serait entachée de nullité pour deux raisons :
- violation de l’article 188 du décret (pages 7 et 8 de ses conclusions)
- atteinte au principe d’impartialité, au droit au procès équitable et violation de l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (pages 8 in fine, 9 et 10 de ses conclusions)
A – Nullité pour violation de l’article 188
Ce texte (alinéa 4) énonce que « le Conseil de l’Ordre dont relève l’avocat poursuivi désigne l’un de ses membres pour procéder à l’instruction de l’affaire ».
Il n’est pas contesté que le Bâtonnier ……….. et Maître …………….. ont été désignés par le Conseil de l’Ordre le 13 janvier 2006 alors qu’ils n’étaient ni l’un ni l’autre issus du scrutin litigieux et deux mois avant que la Cour, par arrêt du 17 mars 2006, n’annule les résultats de l’élection contestée.
Le Conseil de Discipline considère que le Conseil de l’Ordre était entré en fonction le 1 er janvier 2006, que le recours en annulation des élections formées par Madame le Bâtonnier X n’avait pas d’effet suspensif, que la désignation des rapporteurs était un acte de gestion courante des devoirs du Conseil de l’Ordre (article 17 2° de la loi : « concourir à la discipline dans les conditions prévues par l’article 22 à 25 de la présente loi et par les décrets visés à l’article 53 »), que, même en faisant abstraction des quatre nouveaux membres issus des élections contestées, les membres du Conseil de l’Ordre étaient en nombre suffisant pour respecter le quorum nécessaire à une délibération valable, qu’enfin, la Cour de Bordeaux, saisie par Madame le Bâtonnier X d’une requête en suspicion légitime à l’égard des deux rapporteurs l’a rejetée par arrêt 06/00619 du 27 février 2006.
Ce moyen de nullité ne sera pas retenu.
B – Atteinte au principe d’impartialité : violation de l’article 6.1 de la CEDH (pages 8, 9 et 10)
Après avoir rappelé le principe fondamental du droit au procès équitable – auquel tout avocat est viscéralement attaché, Madame le Bâtonnier X exprime ses inquiétudes quant à un défaut d’impartialité des rapporteurs dans l’exécution de leur mission. Elle estime que ses appréhensions sont objectivement fondées en particulier à raison de la participation du Bâtonnier ……….. et de Maître …………….. à la réunion du Conseil de l’Ordre du 13 janvier 2006 où il a été décidé d’engager à son encontre une poursuite pénale. Elle en veut aussi pour preuve la diffusion générale, sur papier à en-tête de la SCP ……….. d’une lettre du 23 mars 2006 contenant à son égard des accusations de « tricherie éhontée et flagrante ».
Le Conseil de Discipline, lui-même soucieux d’assurer à Madame le Bâtonnier X un procès équitable, ne retient pas, pour autant, les griefs qu’elle forme contre les rapporteurs pour demander l’annulation de leurs opérations d’instruction. En effet :
- l’obligation d’impartialité est le devoir primordial de la juridiction de jugement, c’est-à-dire du Conseil de Discipline mais les enquêteurs ou rapporteurs désignés par l’organe de poursuite ou le Conseil de l’Ordre dont dépend l’avocat poursuivi ne constituent pas, eux, une juridiction de jugement
- la lettre du 23 mars 2006, dont les termes violents sont très critiquables, si elle est écrite sur un papier à en-tête de la SCP …………… n’a pas été rédigée dans le cadre de l’activité professionnelle de cette société. Elle n’engage que Maître ……………., son signataire. Elle ne peut pas constituer une cause de suspicion légitime à l’égard du Bâtonnier …………. qui ne l’a pas signée
Ce moyen de nullité ne sera pas retenu.
C – Sur la nullité du rapport (pages 11 à 17) Madame le Bâtonnier X estime que le rapport reflète de multiples causes de nullité …. « constituées par des violations substantielles des règles du procès équitable et du principe de la contradiction ».
1)
Nullité des auditions (pages 11, 12 et 13)
Sans contester la faculté pour les rapporteurs d’entendre les avocats présents à l’assemblée générale du 16 décembre 2005, Madame le Bâtonnier X estime que ces auditions auraient toutes dû être menées contradictoirement avec elle. Au soutien de cette argumentation, elle vise l’article 189 du décret qui énonce :
« le rapporteur procède à toute mesure d’instruction nécessaire. » « toute personne susceptible d’éclairer l’instruction peut être entendue contradictoirement. »
Elle analyse ce texte comme créant pour le rapporteur une obligation de n’entendre un témoin que contradictoirement, sous peine de nullité de l’audition et, par voie de conséquence, de l’instruction dans laquelle elle s’insère.
Le Conseil de Discipline ne retiendra pas cette interprétation. En effet :
- l’audition de témoin est la plus classique des mesures d’enquête ou d’information et aucune disposition législative ou réglementaire du droit français ne contraint un enquêteur, un magistrat instructeur ou un rapporteur en matière disciplinaire à procéder obligatoirement à l’audition des témoins dans le cadre d’une confrontation avec la personne mise en cause.
- en réalité, le texte de l’article 189 du décret prévoit simplement :
Le Conseil de Discipline estime que l’audition contradictoire est une simple faculté ouverte au rapporteur mais en aucun cas une obligation qui s’imposerait à lui. La preuve en est que le texte du décret n’emploie pas le verbe « devoir » mais le verbe « pouvoir ». Faire de la confrontation systématique une obligation de l’instruction constituerait une lecture erronée du texte que le Conseil de Discipline ne peut pas retenir.
Les références jurisprudentielles proposées par Madame le Bâtonnier X à ce sujet ne sont pas susceptibles d’altérer cette analyse. En effet :
- dans l’arrêt du Conseil d’Etat du 7 mars 2005, les témoins avaient été entendus sans possibilité pour l’agent administratif intéressé d’assister à leur audition ni, non plus, d’en discuter contradictoirement la portée.
- l’affaire jugée par le tribunal administratif de l’Office International du Travail le 29 janvier 1998 n’était, en aucune manière, semblable au cas d’espèce puisque les témoins avaient été entendus par le Conseil de Discipline hors la présence de la personne intéressée en violation d’un règlement n° 12 qui prévoit que le Conseil de Discipline peut ordonner une enquête contradictoire. Dans ce cas, le Conseil de Discipline de l’Office International du Travail avait certes la faculté d’ordonner l’audition d’un témoin mais, à partir du moment où elle était ordonnée, cette audition devait obligatoirement être contradictoire. Cette analyse n’est pas transposable à la procédure disciplinaire organisée par le décret où le rapporteur a, sans obligation, la double faculté d’une part d’entendre des témoins et d’autre part de les entendre contradictoirement avec l’avocat poursuivi s’il l’estime nécessaire.
La question est au surplus réglée par le fait que Madame le Bâtonnier X a été invitée par lettres du 25 avril 2006 puis du 28 avril 2006 à faire connaître aux rapporteurs si elle entendait demander des mesures d’instruction complémentaires et qu’elle n’a rien demandé alors pourtant qu’elle avait connaissance de l’ensemble du dossier et qu’elle avait pu avoir accès aux déclarations recueillies auprès des témoins.
Ce moyen de nullité ne sera pas retenu.
2)
Sur le recours à des moyens de preuve non légalement admissibles (pages 13 et 14) Madame le Bâtonnier X reproche aux rapporteurs d’avoir entendu en qualité de témoin le Bâtonnier en exercice qui était l’organe de poursuite. Elle estime que ceci entacherait de nullité non seulement son audition mais toute l’instruction.
Il est certes exact que dans le PV de son audition, le Bâtonnier en exercice a porté sur l’ensemble du dossier un jugement extrêmement sévère. Toutefois, en participant à l’assemblée générale du 16 décembre 2005, il avait bien été témoin de faits qu’il était en droit de rapporter, en dépit de ce qu’il était devenu, le 1 er janvier 2006, l’organe de poursuite de la procédure disciplinaire.
Si, dans le droit disciplinaire aujourd’hui en vigueur dans la profession d’avocat, les fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement sont clairement isolées les unes des autres, aucun texte ni aucun principe n’interdit au rapporteur – organe d’instruction – d’entendre le Bâtonnier organe de poursuite.
Au surplus, l’audition du Bâtonnier Z n’est pas un élément particulièrement déterminant de l’instruction par rapport aux très nombreuses déclarations recueillies auprès d’autres membres du Barreau de ………….. qui avaient assisté à l’assemblée générale du 16 décembre 2005. A elle seule, sa déclaration n’est pas de nature à emporter la conviction du Conseil de Discipline.
Ce moyen de nullité ne sera pas retenu.
3)
Sur la violation du secret du scrutin (pages 14 à 17) Madame le Bâtonnier X fait grief aux rapporteurs d’avoir mis en œuvre des moyens de preuve qui ne seraient pas légalement admissibles en invitant les témoins à « reconnaître sur des photographies et non des originaux » leur bulletin …. (sic).
Cette méthode ne serait pas « recevable » au motif qu’elle rend impossible la preuve contraire.
Ici encore, le moyen de nullité soulevé par Madame le Bâtonnier X sera écarté par le Conseil de Discipline. En effet :
- l’article 143 du nouveau Code de procédure civile, visé dans les conclusions, ne définit comme mesures d’instruction légalement admissibles que celles visées par les articles 179 à 284-1 de ce Code,
- Madame le Bâtonnier X admet (conclusions page 15 alinéa 4) « que le législateur a consacré une très grande liberté en matière de preuve ».
- la lecture des procès-verbaux d’audition de chacun des avocats entendus montre que les rapporteurs n’ont jamais demandé aux témoins d’identifier leur bulletin ce qui aurait violé le secret du scrutin. Ils leur ont demandé si parmi l’ensemble des bulletins dont la photo leur était présentée, ils pouvaient, sans le désigner, reconnaître un d’entre eux (voire deux ou trois en cas de vote par procuration) comme étant le sien ou les siens. Compte tenu de la graphie, du nombre de noms inscrits et de l’identité des noms, chacun pouvait répondre par oui ou non à cette question, sans révéler aux rapporteurs quel avait été son vote.
Le procédé de reconnaissance des bulletins ne s’assimile donc pas à une identification violant le secret du vote. Ce n’est pas comme l’écrit Madame le Bâtonnier X une « affirmation gratuite » mais c’était un moyen matériel objectif d’établir que les bulletins mis dans l’urne par chacun n’avaient subi ni altération, ni substitution.
Quant au grief fait à l’huissier d’être intervenu pour recevoir et conserver les bulletins litigieux à une heure tardive de la soirée où il ne « pouvait évidemment vaquer », il est sans fondement juridique. En effet, la restriction des horaires d’intervention (de 21 heures à 06 heures) ne s’applique qu’aux significations (article 664 du NCPC) et aux exécutions (articles 508 du NCPC et 28 de la loi du 9 juillet 1991).
Ce moyen de nullité ne sera pas retenu.
4)
Sur la présence de trois membres du Conseil de Discipline désignés par le Conseil de l’Ordre de ………….. (pages 18 et 19)
Le grief formé à ce sujet est sans objet puisque Maître ………., membre titulaire du Conseil de Discipline s’est retiré et que Madame le Bâtonnier …………. et Maître ………….., membres suppléants, n’ont pas été appelés à siéger.
En conclusion, le Conseil de Discipline estime ne devoir retenir aucune des exceptions de nullité de la procédure soulevées par Madame le Bâtonnier X.
NULLITE DE LA CITATION (CONCLUSIONS ORALES)
Ce moyen n’a pas été exprimé par voie de conclusions mais de façon orale. Madame le Bâtonnier X soutient que la citation qu’elle a reçue d’avoir à comparaître devant le Conseil de Discipline serait nulle pour avoir été délivrée de façon impersonnelle à la requête du Bâtonnier du Barreau de ………….. et non pas, de façon nominative, à la requête de Maître Z, Bâtonnier du Barreau de ……………
Cet argument de pur formalisme ne résiste pas à l’examen car :
- c’est bien le Bâtonnier en exercice du Barreau de ………….., en fonction depuis le 1 er janvier 2006, qui est l’autorité de poursuite au sens de l’article 188 du décret et non pas Maître Z en son nom personnel,
- Madame le Bâtonnier X n’a pu avoir aucun doute sur l’identité de l’autorité de laquelle émane la poursuite,
- elle a comparu devant le Conseil de Discipline assistée de son conseil, après avoir eu le dossier à sa disposition en temps utile, de sorte qu’elle ne peut prétendre que la nullité alléguée lui ferait un grief quelconque,
- si l’article 192 du décret exige, à peine de nullité (et cela de façon parfaitement justifiée) l’indication précise des faits reprochés et des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles il aurait été contrevenu, ce même texte ne contient aucune indication concernant la forme de la citation et n’exprime aucune obligation de mentionner l’identité du Bâtonnier au nom de qui la citation a été délivrée.
LE FOND
La demande de sursis à statuer Madame le Bâtonnier X demande au Conseil de Discipline de surseoir à statuer sur la poursuite disciplinaire jusqu’à l’intervention d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale lancée contre elle par citation du 30 janvier 2006. Sans contester l’indépendance des deux actions, elle évoque néanmoins le risque d’une contradiction de décisions dans l’hypothèse où la juridiction disciplinaire la sanctionnerait mais où, par la suite, la juridiction pénale annulerait la procédure ou la disculperait des griefs formés contre elle.
Le Conseil de Discipline estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. Il considère qu’il a, sur le terrain disciplinaire, plénitude de juridiction et qu’il n’est soumis à aucune obligation de surseoir. La règle selon laquelle le criminel tient le civil en état ne s’applique pas à la matière disciplinaire. Compte tenu de l’émotion provoquée au Barreau de ………….. par les faits objet de la poursuite, il juge qu’il y a lieu d’en donner dès maintenant la solution, plutôt que de la renvoyer à un terme incertain mais, à coup sûr, très éloigné. Il estime surtout disposer de tous les éléments d’information indispensables pour statuer en toute connaissance de cause.
Les faits
L’audition des avocats entendus comme témoins permet de connaître avec précision les conditions de tenue et de déroulement de l’assemblée générale du 16 décembre 2005.
Cette assemblée générale était convoquée pour procéder à l’élection du Bâtonnier et à celle de quatre membres du Conseil de l’Ordre, ainsi que pour entendre le rapport moral et financier de l’année.
Pour des raisons de disponibilité des locaux, l’assemblée ne s’est pas tenue comme prévu dans la salle du tribunal correctionnel mais dans celle de la Cour d’Assises. Madame le Bâtonnier X, présidant l’assemblée générale, était assise derrière le bureau de la Cour, lui-même situé sur une estrade. Elle occupait la place du président. De part et d’autre étaient assis à ses côtés deux avocats : Maître ………… et Maître ………… qu’elle avait appelés pour comptabiliser les suffrages exprimés au fur et à mesure de la lecture par elle des bulletins de vote.
Le vote pour le Bâtonnier s’est déroulé sans encombre. Il a vu proclamer l’élection de Maître Z qui avait été précédemment désigné comme « Dauphin ».
Il a ensuite été procédé au premier tour de scrutin pour l’élection des membres du Conseil de l’Ordre. Sept avocats dont Madame le Bâtonnier X avaient fait acte de candidature.
Comme cela se fait fréquemment, les membres de l’assemblée générale ont exprimé leur vote sans passer par un isoloir en utilisant un bulletin fourni par l’Ordre, sans le placer dans une enveloppe mais en le déposant ensuite dans un récipient cylindrique tenant lieu d’urne.
Une fois le scrutin terminé, il a été procédé au dépouillement. Madame le Bâtonnier X a lu individuellement chaque bulletin en annonçant les noms qui y figuraient. Les assesseurs, quant à eux, comptabilisaient les suffrages exprimés. Tous les témoins disent que la lecture était très rapide, que les assesseurs absorbés par la comptabilisation des votes, n’avaient aucune possibilité de vérifier l’exactitude de ce que lisait le Bâtonnier, qu’aucun avocat ne se tenait derrière Madame le Bâtonnier X pour vérifier la lecture et que, de toute façon, personne n’imaginait que le Bâtonnier puisse lire autre chose que ce qui était écrit sur les bulletins.
Le nombre de suffrages exprimés étant de 71, la majorité absolue, condition de l’élection au premier tour, se situait à 36 voix. Madame le Bâtonnier X a annoncé que deux avocats étaient élus au premier tour : elle-même avec 56 voix et Monsieur le Bâtonnier ……….. avec 54 voix.
Elle a annoncé ensuite le nombre de voix obtenues par les candidats non élus.
Il a donc été procédé à l’ouverture du second tour de scrutin pour la désignation de deux membres du Conseil de l’Ordre.
C’est pendant que se déroulait le second tour et avant qu’il ne soit procédé à son dépouillement, que deux avocats : Maître ………… et Monsieur ……….. ont demandé qu’il soit procédé à une nouvelle lecture des résultats du premier tour. L’audition en cours d’instruction de nombreux participants à l’assemblée générale révèle que les participants ont été très étonnés du nombre de voix recueillies par Madame le Bâtonnier X alors que, semble-t-il, un mouvement d’opposition à sa candidature s’était dessiné récemment.
L’assemblée générale a alors demandé à ce qu’il soit procédé, avant dépouillement des bulletins du second tour, à une nouvelle lecture des bulletins du premier tour. Madame le Bâtonnier X s’y est opposée.
Il a été passé outre cette opposition et les bulletins ont fait l’objet de deux relectures successives :
- une première fois par Madame ……………, secrétaire du Conseil de l’Ordre, membre sortant et candidate à la réélection, avec pour scrutateurs Monsieur Z qui venait d’être élu Bâtonnier et Monsieur …………….
- une seconde fois (donc une troisième lecture) effectuée, cette fois-ci, par Monsieur ………….., avec pour scrutateurs Madame ……….. et Monsieur ………………….
Les résultats de ces deux relectures ont été strictement concordants. Par contre, ils étaient très profondément différents de la première lecture, tant en ce qui concerne Madame le Bâtonnier X elle-même que tous les autres candidats.
En effet, ces deux relectures ont révélé que :
- Madame le Bâtonnier X qui avait été créditée de 56 voix n’en recueillait que 12,
- et que les divergences étaient importantes en ce qui concerne tous les autres avocats ayant recueilli des voix. Ceci ressort du tableau ci-dessous.
Ont alors été proclamés élus comme obtenant la majorité absolue au premier tour : Monsieur le Bâtonnier ……….., Monsieur ……………. et Madame ………………
Il n’a pas été procédé au dépouillement du scrutin du second tour.
Il a alors été décidé par l’assemblée générale de confier le matériel de vote aux mains d’un huissier : Maître DEXTERRAT qui a ultérieurement procédé au placement de ce matériel de vote dans un coffre de banque. Par la suite, un constat a été établi le 25 janvier 2006 par Maître FLEUREUX qui a pris des photographies de l’ensemble du matériel de vote.
Dans le cadre de l’instruction, les rapporteurs ont interrogé les participants à l’assemblée générale du 16 décembre 2005 sur le point de savoir si, sur les photographies qui leur étaient présentées de l’ensemble du matériel de vote, ils reconnaissaient leur bulletin. Presque tous ont formellement déclaré qu’ils reconnaissaient leur bulletin. Ceci paraît tout à fait possible compte tenu des facteurs combinés que sont l’écriture de chacun, le nombre de noms inscrits et, encore plus, le souvenir pour chaque électeur du nom de ceux pour qui il avait voté. Par contre, Madame le Bâtonnier X n’a pas reconnu son bulletin de vote.
Sur recours de Madame le Bâtonnier X contre les résultats proclamés après les deux relectures des bulletins, la Cour d’Appel de …………., par arrêt du 17 mars 2006, a prononcé la nullité des élections. Elle n’a pas retenu comme cause de nullité l’absence d’isoloir ou d’enveloppes pour placer le bulletin, ni le recours, en guise d’urne, à un récipient cylindrique en tenant lieu. Elle a ensuite admis que rien n’interdisait que l’on procède, après l’issue du dépouillement, à une vérification ou à une relecture des bulletins de vote et à la proclamation d’un autre élu que celui d’abord annoncé, dès lors que la vérification intervenait avant la signature du procès-verbal.
Par contre, elle a considéré que Madame le Bâtonnier X, parce qu’elle était le Bâtonnier en exercice, était seule habilitée à proclamer le résultat des élections, à l’exclusion même de Monsieur le Bâtonnier ……….., bien qu’il ait été le doyen de l’assemblée. Elle a également considéré que le procès-verbal du 16 décembre 2005 ne pouvait pas être établi par la secrétaire du Conseil de l’Ordre et que le procès-verbal d’incident du même jour ne pouvait pas être établi par Monsieur le Bâtonnier ………….., Madame le Bâtonnier ……………., Maîtres ………….., …………., Z, ………….. et ………, ces documents ne pouvant être signés que par le Bâtonnier en exercice. Elle a estimé, enfin, ne pas être en mesure de s’assurer de la sincérité du scrutin et d’effectuer un contrôle sur son résultat.
Ces considérations n’interdisent pas au Conseil de Discipline de statuer, d’autant plus qu’il dispose de l’ensemble des témoignages recueillis pendant l’instruction alors que la Cour, pour statuer le 17 mars 2006, ne disposait d’aucune des auditions de témoins qui n’ont été recueillies que postérieurement à l’arrêt.
Or, il ressort des témoignages recueillis que, si les bulletins de vote ont été placés, après lecture, derrière Madame le Bâtonnier X, sur un fauteuil où était déjà posé son manteau puis ont été placés par Madame …………… dans sa propre serviette, personne n’a matériellement pu intervenir à un moment quelconque pour remplacer les bulletins qui venaient d’être lus, par d’autres bulletins différents qui auraient été l’objet des première et seconde relectures .
La disposition des lieux et en particulier, le fait que le bureau de la Cour se trouve sur une estrade élevée, ne permettait pas que quelqu’un passe subrepticement derrière le Bâtonnier pendant les opérations du deuxième tour pour subtiliser des bulletins et les remplacer par d’autres. Au surplus, pour réaliser cette manœuvre, il aurait fallu :
- que dans un temps très court soient fabriqués 71 bulletins de vote,
- que ces 71 bulletins de vote soient écrits non pas de la même main mais de nombreuses mains différentes,
- que l’auteur ou les auteurs de cette manipulation réussissent à imiter l’écriture de leurs confrères au point que ceux-ci, lors de la « reconnaissance » de leur bulletin se laissent tromper par l’imitation frauduleuse.
Il est impensable qu’une pareille manipulation ait pu se faire en un temps très bref, sans que les membres de l’assemblée voient quiconque monter sur l’estrade et passer derrière le Bâtonnier et ses assesseurs.
Force est de déduire de ces constatations et du raisonnement que les bulletins de vote relus deux fois, photographiés par l’huissier, authentifiés par les électeurs et aujourd’hui sous pli scellé, sont bien ceux que Madame le Bâtonnier X a eus en mains mais qu’elle les a lus de manière erronée, en s’attribuant en particulier 44 voix qui ne s’étaient pas portées sur son nom.
Le Conseil de Discipline considère que les faits reprochés à Madame le Bâtonnier X sont établis.
La sanction
En devenant avocat, Madame le Bâtonnier X a juré d’exercer ses fonctions « avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ».
Plus que sur tout autre, le poids de ce serment pèse sur le Bâtonnier en exercice qui est investi, par le choix de ses confrères, d’une autorité morale qui ne doit pas connaître de défaillance.
De l’éventail de sanctions prévu par l’article 184 du décret, seule la radiation du Tableau des Avocats correspond par sa gravité et son caractère irrévocable à la nature des faits, contraires à la probité et à l’honneur, retenus à l’encontre de Madame le Bâtonnier X.
PAR CES MOTIFS , le Conseil de Discipline des Barreaux du ressort de la Cour d’Appel de Bordeaux :
- dit à raison du retrait de Maître ……………, n’y avoir lieu à statuer sur la requête en suspicion légitime et récusation dirigée à son encontre,
- rejette les exceptions de nullité de la procédure disciplinaire tirées tant de la désignation des rapporteurs que de la conduite de l’instruction,
- dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
- dit Madame le Bâtonnier X coupable d’avoir, le 16 décembre 2005, altéré les résultats du scrutin pour le premier tour d’élection des membres du Conseil de l’Ordre en proclamant d’autres noms (en particulier le sien) que ceux qui figuraient sur les bulletins de vote
- prononce, par application de l’article 184 alinéa 1 4° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, la radiation de Madame le Bâtonnier X du Tableau de l’Ordre des Avocats au Barreau de …………..,
- dit que, par application de l’article 196 alinéa 1 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée à Madame le Bâtonnier Claire X, à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Bordeaux et à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de ………….. dans les huit jours de son prononcé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Fait à BORDEAUX, Le 15 juin 2006
Pierre KAPPELHOFF-LANÇON Dominique BOUISSON Président Secrétaire
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Textes cités dans la décision
- Règlement n 12 de la Commission portant modification du règlement n 7 de la Commission déterminant les modalités de fonctionnement du fonds européen de développement pour les pays et territoires d'outre-mer (règlement organique)
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Loi n° 2004-130 du 11 février 2004
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Code électoral
- Code de procédure civile
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