Confirmation 8 octobre 2019
Confirmation 26 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 8 oct. 2019, n° 19/06720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06720 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 janvier 2017, N° 16/60176 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 19/06720 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7TNC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 Mars 2019
Date de saisine : 09 Avril 2019
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Décision attaquée : n° 16/60176 rendue par le Président du TGI de PARIS le 19 Janvier 2017
Appelante :
[…], Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 40117
Intimés :
Monsieur . PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TGI DE PARIS
Commune VILLE DE PARIS, représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(Articles 905-1 du code de procédure civile)
(circuit court)
(n°100 , 3 pages)
Nous, Bernard CHEVALIER, président de chambre,
Assisté de Lauranne VOLPI, Greffier,
Par déclaration en date du 26 mars 2019, la SCI Oliver Home a fait appel de l’ordonnance rendue le 19 janvier 2017 en la forme des référés par le président du tribunal de grande instance de Paris dans le litige l’opposant au Procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris.
La ville de Paris, au terme de ses conclusions d’incident communiquées le 27 juin puis le 10 septembre 2019 et enfin le 23 septembre 2019, demande, sur le fondement des articles 58, 901 et 905-1 du code de procédure civile, de :
— débouter la SCI Oliver Home de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger nul l’acte d’appel du 26 mars 2019 déposée par la société Oliver Home ;
en tout état de cause,
— dire et juger caduque cette déclaration d’appel ;
— condamner la SCI Oliver Home au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, et pour ces derniers faire application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Mathieu.
La ville de Paris fonde ses demandes sur les motifs suivants :
— dans son acte d’appel, l’appelante indique comme siège social le 150 rue de l’Université à Paris 75007 alors que celui-ci se situerait au […] à Paris 75006 depuis le 12 décembre 2018, date à laquelle une assemblée générale extraordinaire a décidé de son transfert et ce vice n’a pas été régularisé dans le délai de la déclaration d’appel ; en outre, l’appelant ne produit aucune pièce permettant de constater la réalité de son siège social ;
— subsidiairement, la déclaration d’appel est caduque au motif que l’article 905-1 du code de procédure civile n’a pas été respecté en ce que l’acte de signification de la déclaration d’appel du 30 avril 2019 ne comporte pas sa déclaration d’appel mais l’enregistrement de celui-ci par le greffe.
La SCI Oliver Home, dans ses conclusions d’incident communiquées le 2 juillet 2019 puis le 23 septembre 2019, demande à la cour de :
— débouter la ville de Paris de ses demandes sur incident ;
— condamner la ville de Paris à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La SCI Oliver Home a exposé ce qui suit :
— l’erreur de l’adresse dans la déclaration d’appel constitue un vice de forme qui exige la preuve d’un grief sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile ; les conclusions à l’appui de l’acte d’appel en date du 27 mai 2019, antérieures aux conclusions d’incident, ont régularisé cette erreur matérielle, puisqu’elles indiquent comme siège de la concluante le nouveau siège social, effectivement enregistré, soit le 36, […], […] ;
— l’acte de signification de la déclaration d’appel comporte en pièces jointes l’avis de fixation émis par le greffe le 26 avril 2019 et l’avis de changement de distribution émis par le greffe le même jour que l’avis de fixation initial, soit le 26 avril 2019 ; l’expédition de cet acte en original comporte bel et bien 4 pages mais la copie reçue par la ville de Paris comprend 9 pages :
— 3 pages au titre de la signification de déclaration d’appel (pièce adverse n° 2) ;
— 1 page au titre du procès-verbal (pièce adverse n° 2) ;
— 2 pages au titre de la déclaration d’appel (pièce adverse n° 1) ;
— 2 pages pour l’avis de fixation (pièce n° 8) ;
— 1 page pour le changement de distribution (Pièce n°9) ;
— la Cour de cassation a admis que l’acte devant être signifié était le récapitulatif de la déclaration d’appel envoyée par le greffe.
SUR CE
L’article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte qui contient notamment les mentions prescrites à l’article 58 du même code, parmi lesquelles figurent, lorsque l’appel émane d’une personne morale, l’indication de son siège social.
La mention d’un siège social erroné dans l’acte d’appel constitue un vice de forme qui, en vertu de l’article 114 du code de procédure civile, ne peut entraîner la nullité de l’acte que si celui qui l’invoque démontre le grief que cette erreur lui a causé.
La ville de Paris ne justifie pas que l’erreur commise par la SCI Oliver Home dans sa déclaration d 'appel en ce qu’elle a indiqué avoir son siège 150 rue de l’Université à Paris lui a causé un grief, tant il est vrai que les autres mentions de cette déclaration d’appel ne pouvaient lui laisser aucun doute sur l’identité de l’appelant.
En outre, elle ne prouve pas que cette erreur l’a empêchée d’exécuter la décision attaquée alors, que comme il a été relevé dans l’ordonnance rendue par le délégataire du premier président le 13 mars 2019, ayant relevé la SCI Oliver Home de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel, elle connaissait l’adresse personnelle du gérant de cette dernière.
Enfin, l’erreur en cause a été corrigée dans les premières conclusions communiqués par la SCI Oliver Home à la ville de Paris le 27 mai 2019 et le siège social indiquée dans celles-ci, soit 36, […] à Paris 6e, , est conforme à celle portée sur le Kbis de cette société mis à jour le 30 juin 2019, ce qui suffit, en l’absence de tout élément contraire, à en établir l’exactitude.
La demande de la ville de Paris visant à voir déclarer nul l’acte d’appel du 26 mars 2019 sur le fondement de l’erreur contenue dans cet acte relativement au siège social de la SCI Oliver Home doit être rejetée comme non fondée.
La ville de Paris ne saurait non plus soutenir que la déclaration d’appel est caduque au motif que l’article 905-1 du code de procédure civile n’a pas été respecté en ce que l’acte de signification de la déclaration d’appel du 30 avril 2019 ne comporte pas sa déclaration d’appel mais l’enregistrement de celui-ci par le greffe dès qu’il a été jugé que la signification de cet enregistrement satisfait aux exigences de l’article 902 du code de procédure civile, cette solution devant être transposée à l’article 905-1.
La demande de la ville de Paris visant à voir déclarer nulle l’acte de signification de la déclaration d’appel doit également être rejetée.
Elle devra supporter les dépens de l’incident, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de décharger la SCI Oliver Home des frais non répétibles qu’elle s’est trouvée contrainte d’exposer. Il lui sera alloué la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes de la ville de Paris ;
La condamnons aux dépens de l’incident et à payer à la SCI Oliver Home la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties et à leurs représentants par lettre simple ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la Cour en application de l’article 916 du code de procédure civile ;
Disons que l’affaire sera fixée à nouveau en audience de jugement à l’expiration du délai de déféré ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 8 octobre 2019
Le greffier Le Président
Copie au dossier
Copie aux représentants
Copie aux parties
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Rapport d'activité ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Salariée ·
- Risque ·
- Santé ·
- Commission d'enquête ·
- Dysfonctionnement
- Risque ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Présomption ·
- Preuve ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Tableau ·
- Victime
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Redressement fiscal ·
- Notaire ·
- Grange ·
- Assureur ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intéressement ·
- Résultat ·
- Accord ·
- Calcul ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Languedoc-roussillon
- Salariée ·
- Classification ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Coefficient ·
- Formation ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Diplôme ·
- Courrier
- Successions ·
- Actif ·
- Prime ·
- Notaire ·
- Allocation supplementaire ·
- Créance ·
- Assurance vieillesse ·
- Avoirs bancaires ·
- Allocation ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Expertise ·
- Diffusion ·
- Commerce ·
- Patrimoine ·
- Clause ·
- Preneur
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Action ·
- Énergie ·
- Exécution du jugement ·
- Commande ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Jugement ·
- Capacité
- Véhicule ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Preuve ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Appel en garantie ·
- Assureur ·
- Usine ·
- Code civil ·
- Condamnation ·
- Maître d'ouvrage ·
- In solidum ·
- Expert
- Contredit ·
- Constituer ·
- Appel ·
- Juridiction ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Exception d'incompétence ·
- Dire ·
- Avocat ·
- Incompétence
- Courriel ·
- Heures supplémentaires ·
- Développement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Ressources humaines ·
- Salaire ·
- Forfait ·
- Licenciement ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.