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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Saint-Denis, 9 mars 2022, n° 21/031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/031 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D’ILE-DE-FRANCE 5[…]
Affaire n°21/031 Procédure disciplinaire
Mme X Y
Contre
Mme Z AA
Représentée par Maître Emmanuel Cranston
Audience du 16 décembre 2021
Décision rendue publique par affichage le 9 mars 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
République Française
Au nom du peuple français
Vu la plainte, enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance d’ile de France le 9 août 2021, déposée par Mme AB, masseur-kinésithérapeute, inscrite au tableau de l’Ordre sous le n°84217, exerçant 4, rue du Général de Gaulle aux […] d’Arlet (97217), transmise sans s’y associer par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes de la ALique sis 12, rue des Arts et Métiers-Immeuble Equinoxes-Lot Dillon stade à Fort-de-France (97200) à l’encontre de Mme AA, masseur-kinésithérapeute, inscrit au tableau de l’Ordre sous le n°113071, exerçant 4, rue du Général de Gaulle aux […] d’Arlet (97217), représentée par Maître Cranston, avocat au barreau de Paris, exerçant 2, rue de Poissy à Paris (75005), et tendant à ce que soit infligé à cette dernière une sanction disciplinaire sans en préciser la nature ni le quantum ainsi qu’à lui verser la somme de 7 000€ en réparation du préjudice subi ;
Mme AB soutient que Mme AA, remplaçante avec laquelle elle a conclu, le 8 mai 2017, un contrat de remplacement, n’a pas respecté l’article 17 du contrat interdisant toute concurrence déloyale ou détournement de patientèle en violation des dispositions des articles R. 4321-99 et R. 4321-100 du code de la santé publique relatifs à la confraternité et au détournement de patientèle ; qu’elle n’a pas respecté la clause de non-concurrence figurant à l’article 18 du contrat ; qu’elle n’a pas versé les rétrocessions d’honoraires du mois d’octobre 2019 en violation des dispositions de l’article R. 4321-54 du code de la santé publique relatif aux principes de moralité, de probité et de responsabilité;
Vu le procès-verbal de non-conciliation, dressé le 3 décembre 2019;
~1~
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1" juillet 2020, présenté par Me Apiou-Queneherve, pour Mme AA, tendant au rejet de la plainte de Mme AB ainsi qu’à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
Mme AA fait valoir, sur le respect de la clause de non-concurrence, que la Cour de cassation a jugé que les contrat signé entre les parties, notamment la clause de non-concurrence, ne doit jamais porter atteinte au libre choix du patient de choisir son praticien ; que le contrat d’assistanat signé entre les parties ne précise rien en ce qui concerne les actes à domicile; que rien ne lui interdit donc de prendre en charge des patients à domicile résidants aux […] d’Arlet sous réserve qu’elle ne s’installe pas sur cette commune; qu’elle a respecté la clause de non-concurrence puisqu’elle s’est installé au Diamant; que par ailleurs, les trois patients concernés par la plainte et résidants aux […] d’Arlet lui ont expressément demandé de poursuivre les soins et ont accepté de confirmer leur souhait par écrit ; sur le détournement de patientèle, qu’elle verse aux débats plusieurs témoignages de patients qui confirment qu’elle n’a jamais dénigré le cabinet de Mme AB après son départ dont une attestation d’une patiente expliquant pour quelles raisons elle a choisi de poursuivre les soins avec elle; sur la redevance du mois d’octobre 2019, que Mme AB lui demandait de lui verser des sommes mensuellement au titre de sa retrocession avant même qu’elle ne les perçoive, d’est-à-dire uniquement sur les effectuées et facturées et non sur les séances effectivement encaissées; qu’au mois d’octobre 2019, lorsque Mme AB a indiqué à Mme AA que son contrat prenait fin, elle ne lui a pas laissé l’occasion de terminer sa facturation et lul a interdit l’accès au logiciel VEGA; qu’ainsi, elle a refusé de reverser des sommes à Mme AB qui n’ont pas été effectivement perçues par elle; Vu enregistré le 20 août 2020, le mémoire en réplique présenté par Mme AB qui maintient ses conclusions précédentes et fait valoir, en outre, sur le non-versement des rétrocessions d’honoraires du mois d’octobre 2019, que Mme AA refuse de lui verser la rétrocession du mois d’octobre 2019, prétextant qu’elle n’a pas pu facturer tous les soins effectués; que cependant, tous les rejets de factures reçus concernent des séances datant de plusieurs mois avant sa fin de contrat, ce qui atteste qu’elle n’avait pas fait ses factures à temps alors qu’elle connaissait la date de sa fin d’activité et pouvait se mettre à jour pendant son préavis; sur le non-respect de la clause de non-concurrence, que cette clause porte non seulement sur l’installation d’un cabinet mais aussi sur les patients à domicile sur la commune des […] d’Arlet;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l’ordonnance prise le 6 août 2021 par le président de la Chambre disciplinaire nationale attribuant compétence à la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France;
Vu l’avis d’audience pris le 15 novembre 2021;
Vu la clôture de l’instruction survenue trois jours francs avant l’audience;
Vu le code de la santé publique;
Vu le code de justice administrative;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et notamment son article 75;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2021 :
— Le rapport de M. AC AD; -Les observations de Me Cranston pour Mme AA;
La plaignante étant absente et non représentée; La défense étant absente et représentée;
-2-
APRES EN AVOIR DELIBERE
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires de Mme AB:
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4124-6 du Code de la santé publique « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : 1" L’avertissement; 2° Le blôme ; 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales; 4* L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis; cette interdiction ne pouvant excéder trois années; 5° La radiation du tableau de l’ordre. Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sons préjudice de l’application de la nouvelle sanction » ; 2. Considérant que la condamnation au versement d’une compensation financière visant à réparer un préjudice ne figure pas au nombre des peines que l’article L. 4124-6 du Code de la santé publique autorise le juge disciplinaire à prononcer; qu’ainsi, les conclusions de Mme AB tendant à ce que lui soit versée à titre indemnitaire une somme visant à compenser les préjudices engendrés par les actes reprochés à Mme AA ne sont pas recevables;
Sur les retrocessions d’honoraires :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso- kinésithérapie » et qu’aux termes de l’article R. 4321-99 du même code : « Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. Il est interdit de s’attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d’une découverte scientifique ainsi que de plagier, y compris dans le cadre d’une formation initiale et continue. Le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre » ;
4. Considérant que Mme AA et Mme AB ont signé un contrat d’assistanat prenant effet à compter du 9 mai 2017 et aux termes duquel Mme AA devait verser à Mme AB une redevance égale à 30 % des honoraires qu’elle a personnellement encaissés pour les soins effectués au cabinet et 25% des honoraires pour les soins réalisés à domicile; que Mme AA a refusé de verser à Mme AB les rétrocessions d’honoraires correspondant au mois d’octobre 2019 en invoquant le fait que son contrat ayant pris fin le 18 octobre 2019, Mme AB ne lui a pas laissé l’occasion de terminer sa facturation et lui a interdit l’accès au logiciel VEGA à compter de cette date;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction et des débats à l’audience que Mme AA a reconnu ne pas avoir respecté les termes de son contrat d’assistanat en se soustrayant volontairement à son engagement de verser à Mme AB les rétrocessions d’honoraires convenues; que les manquements de Mme AB invoqués par Mme AA ne dispensaient pas cette dernière de respecter ses obligations contractuelles et déontologiques; qu’au surplus, Mme AA disposait d’un délai de préavis de trois mois pour régulariser ses facturations; qu’en procédant ainsi, Mme AA n’a pas entretenu des rapports de bonne confraternité avec Mme AB, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4321-99 du code de la santé publique et a violé les principes de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la profession issus des dispositions de l’article R. 4321-54 du même code;
~3~
Sur la clause de non-concurrence:
6. Considérant que l’article 18 du contrat d’assistant libéral conclu entre Mme AA et Mme AB prévoit qu’en cas de cessation des relations contractuelles, l’assistant libéral ne pourra pas exercer sa profession sur un rayon de 10 kilomètres (commune des […] d’Arlet) autour du cabinet du titulaire pendant une durée de 3 ans ; que Mme AB fait grief à Mme AA d’avoir poursuivi les soins de six patients à domicile situés sur la commune des […] d’Arlet; 7. Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que Mme AA s’est réinstallée sur la commune du Diamant, soit à l’extérieur du périmètre défini par le rayon de 10 kilomètres autour du cabinet; que si Mme AA a poursuivi les soins à domicile de certains patients domiciliés aux […] d’Arlet, ceux-ci attestent qu’ils ont fait le libre choix de poursuivre leurs soins avec cette dernière; que ce faisant, Mme AA n’a pas a méconnu ses engagements contractuels; qu’ainsi, le grief relatif au non-respect de la clause de non-concurrence ne peut être accueilli;
Sur le détournement de patientèle:
8. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-100 du code de la santé publique : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle sont interdits »; 9. Considérant que Mme AB indique que Mme AA a tenu des propos diffamatoires sur le cabinet et ses confrères auprès de patients qui étaient pris en charge uniquement par ses soins et qui ne connaissaient pas les autres praticiens du cabinet; qu’en conséquence, après le départ du cabinet de Mme AA, certains patients avaient mis fin à leurs séances alors qu’ils n’avaient pas terminé les soins;
10. Considérant cependant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que Mme AB n’apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des propos diffamatoires qu’elle dénonce; que dès lors, le grief relatif au non-respect de l’article R. 4321-100 du code de la santé publique ne peut qu’être écarté;
Sur les frais irrepetibles:
11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation »;
12. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme AA au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative; que les conclusions formulées sur ce terrain par Mme AA doivent donc être rejetées;
~4~
PAR CES MOTIFS
13. Considérant qu’il y a lieu d’accueillir la plainte de Mme AB contre Mme AA;
14. Considérant que les faits relevés aux points 2 et 3 à l’encontre de Mme AA constituent une faute disciplinaire; qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité de la faute ainsi commise en infligeant à ce professionnel la sanction de l’avertissement;
15. Considérant que le surplus des griefs de la plainte doit être rejeté ;
16. Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par Mme AB doivent être rejetées;
17. Considérant que les conclusions présentées par Mme AA au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées;
~5~
DECIDE
Article 1: La plainte présentée par Mme AB à l’encontre de Mme AA est accueillie.
Article 2: La sanction de l’avertissement est infligée à Mme AA.
Article 3: Le surplus des griefs de la plainte est rejeté.
Article 4: Les conclusions indemnitaires présentées par Mme AB sont rejetées.
Article 5: Les conclusions de Mme AA relatives aux frais irrépétibles sont rejetées. Article 6: La présente décision sera notifiée à Mme X AB, à Mme Z AA, au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la ALique, au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au Directeur général de l’Agence régionale de santé de la ALique, au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France et au ministre chargé de la santé. Copie pour information en sera adressée à Me Emmanuel Cranston.
Ainsi fait et délibéré par M. Michel Aymard, Président suppléant de la Chambre disciplinaire; M. AE AF, M. AG AH AD, Mme AI AJ, Mme AK AL, M. AM AN, M. Florent Teboul, Mme Marie-Laure Trinquet, Mme ALe Vignaux, membres assesseurs de la Chambre.
La Plaine-Saint-Denis, le 9 mars 2022
Le Président suppléant de la Chambre disciplinaire de première instance
Michel Aymard
CERTIFIE CONFORME A L’ORIGINAL
La Greffière Zakia Atma
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tout huissier en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
16-
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