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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17 janv. 2019, n° 14/05934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05934 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
EXTRAIT DES MINUTES INSTANCE du greffe DE PARIS
8ème chambre
2ème section JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2019 N° RG 14/05934
N° Portalis
352J-W-B66-CCQYF
N° MINUTE: 7
Assignation du : 05 Mars 2014
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic, le […]
[…]
représenté par Maître Eric CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0937
DÉFENDEURS
Monsieur J Y
[…]
[…]
représenté par Maître Catherine DELBEGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E0036
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
[…]
représentée par Maître Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0025
Madame K X
[…]
[…]
représentée par Maître Caroline DARCHIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant/postulant, vestiaire #PC192
Expéditions exécutoires 31 JAN. 2019 délivrées le :
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ACM IARD S.A.
[…]
[…]
représentée par Maître Catherine KLINGLER, avocat au barreau de
PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1078
S.A. AXA FRANCE ASSURANCES
[…]
[…]
représentée par Maître Hélène DELAITRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D1907
Société SADA ASSURANCES […]
[…]
représentée par Maître Agnès PROTAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0084
Compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, SA […]
représentée par Maître Na-Ima OUGOUAG BERBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0203
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur B Z
[…]
[…]
Société COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
[…]
[…]
représentés par Maître Laurent KARILA de la Selas Karila, Société
d’avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0264
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Laurent BOUGERIE, Vice-Président
Didier YOU, Vice-Président
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistés de Christine KERMORVANT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE
Laurent BOUGERIE, Vice-Président
Didier YOU, Vice-Président
L M, Magistrat à titre temporaire
assistés de Christine KERMORVANT, Greffier
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Décision du 17 Janvier 2019
8ème chambre 2ème section
N° RG 14/05934
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DEBATS
A l’audience du 25 janvier 2018 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
* * *
Par acte d’huissier de justice des 5, 6, 27 mars et 9 Z 2014, ce dernier converti en procès-verbal de recherches infructueuses à l’égard de monsieur J Y, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], agissant par son syndic en exercice la SARL Cabinet ROUMILHAC, a fait assigner monsieur J Y, la GMF son assureur, madame K X, les Assurances du Crédit Mutuel son assureur, ainsi que les sociétés AXA FRANCE ASSURANCE, SADA ASSURANCES et SWISS
LIFE, pour voir condamner madame X et son assureur solidairement ou l’un à défaut de l’autre à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire N A sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la délivrance de l’assignation, condamner solidairement madame X, monsieur Y et leurs assureurs respectifs, ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD et GMF, à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 14.000 euros avec intérêts à compter de la date de dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 28 octobre 2013, condamner monsieur Y et son assureur, madame X et son assureur, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, au règlement d’une somme de 8000 euros au profit du Syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui couvriront l’intervention de l’expert judiciaire N A, avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’immeuble sis […] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, administré par son syndic en exercice, la SARL Cabinet ROUMILHAC JOURDAN.
Madame K X est copropriétaire dans cet immeuble d’un appartement, situé au 2 ème étage droite qu’elle a acquis de monsieur J Y.
Monsieur B Z, copropriétaire au 1er étage d’un appartement situé au droit de celui de madame X a subi des infiltrations qui seraient provenues de l’appartement de madame X.
Ces infiltrations ont affecté l’appartement de Monsieur Z, notamment dans la cuisine, où des fissures sont apparues qui se situaient aux droits des installations sanitaires privatives de madame X.
Un nouveau dégât des eaux est survenu au mois de mai 2012 et a fait l’objet d’une déclaration de sinistre.
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Le syndicat des copropriétaires, à la suite d’un certain nombre de désordres consécutifs à des des dégâts des eaux en provenance du 2ème étage, a fait réaliser des travaux de réfection des parties communes concernant, en particulier la poutraison séparant le 1er et le 2ème étage au droit des appartements X/Z ainsi que la réfection des planchers haut et bas, travaux votés lors de l’assemblée de septembre 2011 et réalisés aux frais avancés du syndicat des copropriétaires pour le compte de qui il appartiendrait.
L’assemblée générale a fait désigner par le syndic la société GECOBAT, plombier, qui s’est rendue chez Madame X afin de déterminer si les installations privatives de cette dernière étaient la cause des désordres constatés chez monsieur Z, et si elles se trouvaient à l’origine, ou avaient pu contribuer aux désordres constatées sur la poutraison et le plancher haut/plancher bas séparant les deux lots.
Il a été constaté par le plombier aux termes de sa visite du 26 octobre 2011 diverses anomalies et non-conformités :
-Défaut d’étanchéité du sol carrelé
-Défaut d’étanchéité de la plinthe
-Plusieurs carreaux sont manquants en plinthes côté machines à laver,
WC et lavabo.
Il a été également constaté la présence d’une machine à laver située côté baignoire.
Une telle installation n’aurait pas été conforme et se serait révélée dangereuse.
Par courrier en date du 3 novembre 2011, le cabinet
ROUMILHAC adressait une lettre recommandée à Madame
X la mettant en demeure d’effectuer les travaux de réfection que cette situation imposait.
Cette correspondance est demeurée sans effet.
Le conseil du syndicat des copropriétaires, par lettre recommandée en date du 12 juin 2012 retirée le 15 juin 2012, délivrait à madame X mise en demeure de réaliser les travaux de mise en conformité que l’état de ses installations sanitaires imposait.
Cette mise en demeure n’a pas davantage été suivie d’effet.
Par ordonnance de référé en date 7 septembre 2012, monsieur A a été désigné en qualité d’expert, à l’initiative du syndicat des copropriétaires, au contradictoire de son assureur SWISS LIFE, de mesdames K X et O P, de monsieur B Z et de madame Q G.
Par ordonnance de référé du 23 octobre 2012, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société AXA France assureur du même syndicat.
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Par ordonnances de référé en date des 14 décembre 2012 et 30 mai
2013, les opérations d’expertise ont été successivement rendues communes aux Assurances du Crédit Mutuel, à monsieur Y, à la GMF son assureur et à madame R S, son vendeur, ainsi qu’à la société SADA, assureur de l’immeuble.
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 octobre 2013.
L’instance au fond a été engagée en ouverture de rapport dans les conditions susvisées.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 janvier 2016, monsieur Y a été débouté de sa demande de communication sous astreinte, par le syndicat des copropriétaires, de cinq pièces listées comme suit «documents décrivant le résultat de recherches de fuites électronique, résultat des travaux de sondages bâtiment fond de cour du mur séparatif entre cage d’escalier et les logements des 1er et 2ème étage droite, devis et factures des travaux de réhabilitation de structure de l’immeuble, intégralité de la pièce n° 24, annexes et photographies comprises, justification de la communication à Maître DELBEGUE, avocat de Monsieur J Y, du mail de Maître CANCEL à
l’expert judiciaire du 29.08.2013 et annexes ou reconnaissance de son absence de communication"
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie electronique le 25 Z 2017, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, et 1382 du Code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], agissant par son syndic en exercice la SARL Cabinet ROUMILHAC, demande au tribunal de:
«ENTERINER le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur N A.
DEBOUTER Monsieur Y de sa demande de nullité du rapport d’expertise
DIRE ET JUGER que Monsieur J Y est solidairement responsable des désordres et troubles litigieux.
En conséquence :
DECLARER la demande du syndicat des copropriétaires recevable et bien fondée, et en conséquence :
CONDAMNER solidairement Madame X et Monsieur
Y et leurs assureurs respectifs, ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD et GMF, SADA, AXA et SWISSLIFE à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 14.000 euros avec intérêts à compter de la remise du rapport de l’expert judiciaire le 28 octobre 2013,
CONDAMNER Monsieur J Y et son assureur
GMF, Madame K X et son assureur les assurances de CREDIT MUTUEL, SADA, AXA et SWISSLIFE solidairement ou l’un à défaut de l’autre au règlement d’une somme de 8000
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euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] représenté par son syndic, le CABINET ROUMILHAC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur J Y et son assureur
GMF, Madame K X et son assureur les assurances de CREDIT MUTUEL, SADA, AXA et SWISSLIFE solidairement ou l’un à défaut de l’autre au règlement des entiers dépens en précisant que les dépens couvriront l’intervention de l’expert judiciaire N A dont distraction au profit de la Selarl CANCHEL dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
- PRONONCER l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions du jugement à intervenir.»>.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 13 janvier 2017, au visa des articles 544 du code civil, et L121-12 du code des assurances, monsieur B Z et la société AXA FRANCE IARD, son assureur, demandent au tribunal de :
«DIRE ET JUGER la Compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur Z recevables et bien fondés en leurs demandes,
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER in solidum Monsieur J Y, la S.A.
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, Madame
K X et la Société CREDIT MUTUEL à verser à la
Compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur Z, la somme de 7.264 €;
CONDAMNER in solidum Monsieur J Y, la S.A.
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, Madame
K X et la Société CREDIT MUTUEL à payer à Monsieur B Z la somme de 300,01 € correspondant au coût du constat d’huissier qu’il a dû faire réaliser aux fins de constatation de la dégradation du plancher haut de son appartement découverte lors des travaux de rénovation qu’il a entrepris;
CONDAMNER in solidum Monsieur J Y, la S.A.
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, Madame
K X et la Société CREDIT MUTUEL à payer à Monsieur B Z la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
DU […] et son assureur, la Compagnie
SWISSLIFE, à verser à la Compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur Z, la somme de 7.264 €;
CONDAMNER in solidum LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
DU […] et son assureur, la Compagnie SWISSLIFE à payer à Monsieur B Z la somme de 300,01 €
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correspondant au coût du constat d’huissier qu’il a dû faire réaliser aux fins de constatation de la dégradation du plancher haut de son appartement découverte lors des travaux de rénovation qu’il a entrepris;
CONDAMNER in solidum LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES […] et son assureur, la Compagnie
SWISSLIFE à payer à Monsieur B Z la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral;
CONDAMNER in solidum, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur J Y, la S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, Madame
K X, la Société CREDIT MUTUEL, LE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU […]
[…] et son assureur, la Compagnie SWISSLIFE à verser:
à Monsieur Z la somme de 4.000 € en ce compris 1.953,43 € correspondant aux frais d’avocat qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts durant les opérations d’expertise de Monsieur A.
-à la Compagnie AXA FRANCE IARD, la somme de 2.000 €
CONDAMNER in solidum Monsieur J Y, la S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, Madame
K X, la Société CREDIT MUTUEL, LE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU […]
[…] et son assureur, la Compagnie SWISSLIFE aux entiers dépens de l’instance qui pourront être directement recouvrés par la Selas KARILA, Société d’Avocats, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire».
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2017, au visa des articles 276, 237 et 238 alinéa 3 du code de procédure civile, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1382 et 1384 anciens (1240 et 1242 nouveaux) du Code Civil, et selon le dispositif ci-après reproduit de ses écritures, monsieur Y demande au tribunal de :
«Déclarer irrecevable et mal fondée toute demande de toute partie dirigée contre l’exposant ;
Constatant que l’expert n’a pas respecté l’article 276 du C.P.C., a violé l’article 238 alinéa 3 du même code et conduit ses opérations au mépris total de l’exigence d’impartialité posée par l’article 237 du C.P.C., prononcer la nullité du rapport A ;
A tout le moins, déclarer non probantes ses conclusions et les écarter;
Constater que le syndicat des copropriétaires du 5, rue des Suisses à PARIS 14ème ne justifie contradictoirement ni des désordres qui pourraient être dus à la salle de bains litigieuse, ni du coût des seuls travaux imputables à des infiltrations dues à ses installations sanitaires ;
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Constater que l’existence d’ouvrages communs défaillants à l’origine d’infiltrations est établie et, bien qu’il eut connaissance d’infiltrations à partir de ceux-ci depuis 2008, la carence totale pendant 3 ans du syndicat des copropriétaires du 5, rue des Suisses à PARIS 14ème dans l’entretien de son immeuble ;
Constatant que Monsieur J Y, conformément à ses déclarations, a dûment fait réaliser les travaux décrits au devis qu’il a versé à l’expertise, dire et juger que la preuve d’une quelconque mauvaise foi ou faute de sa part à l’origine directe du sinistre n’est pas rapportée ;
En conséquence, Monsieur J Y n'étant ni propriétaire de l’appartement litigieux, ni fautif, dire mal fondées et rejeter les demandes dirigées contre lui par le syndicat des copropriétaires du 5, rue des Suisses à PARIS 14 ème et ses assureurs successifs, les sociétés SWISSLIFE ASSURANCES DE
BIENS, SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE et AXA FRANCE ;
Subsidiairement, déclarer leurs demandes infondées dans leur quantum et les rejeter;
Constater que Monsieur Y est profane ;
Constater que l’acte de vente de l’appartement exclut toute garantie des vices mêmes cachés et que Madame X et son assureur, la société ACM I.A.R.D., ne rapportent pas la preuve d’une quelconque mauvaise foi de Monsieur Y;
En conséquence, faire application de la clause précitée, et rejeter les demandes, tant reconventionnelles qu’en garantie, de Madame X et de son assureur contre Monsieur Y ;
Subsidiairement, déclarer les prétentions de Madame X infondées dans leur principe et dans leur quantum et les rejeter;
L’exposant n’ayant commis aucune faute à l’origine du trouble invoqué, dire de même mal fondées les demandes contre Monsieur
Y tant celles des intervenants volontaires que celles en garantie des différents assureurs ;
Rejeter notamment la demande en payement de 6 300 € d’AXA France, la perte alléguée ne ressortissant que de la perte d’une chance et non d’un préjudice réel et certain ;
Rejeter la demande de Monsieur Z au titre d’un préjudice moral non établi et celles au titre de frais d’huissier et d’honoraires d’Avocat, déjà incluses dans celles au titre de l’article 700 du C.P.C. et des dépens; En toute hypothèse réduire sensiblement les prétentions respectives de Monsieur Z et de son assureur AXA FRANCE au titre de l’art.
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Constatant qu’à l’époque où l’expert situe le fait dommageable, Monsieur Y était dûment assuré à la G.M. F., dire cet assureur mal fondée à invoquer une non assurance ;
Rejeter également toute non garantie avancée par GMF ASSURANCES sur la base d’exclusions ne présentant pas un caractère formel et limité ;
Déclarer infondées les non garanties et non assurances avancées par SADA ASSURANCES, AXA FRANCE IARD et SWISSLIFE, assureurs du syndicat, et les rejeter ;
Déclarer Monsieur Y fondé en son appel en garantie dirigé solidairement, à défaut in solidum, contre la société GMF ASSURANCES, Madame X et son assureur, ACMI.A.R.D., au titre de toute condamnation qui serait prononcée contre l’exposant au profit du syndicat des copropriétaires du 5, rue des Suisses et /ou de ses assureurs, les sociétés SADA, AXA FRANCE et SWISSLIFE
ASSURANCES DE BIENS, et/ou au profit de Monsieur Z et/ou de son assureur AXA FRANCE ;
Déclarer Monsieur Y fondé en son appel en garantie dirigé solidairement, à défaut in solidum, contre la société GMF ASSURANCES, le syndicat de copropriétaires du 5, rue des Suisses et ses assureurs, les sociétés SWISS LIFE ASSURANCE
DE BIENS, la S.A. DE DEFENSE ET D’ASSURANCE et AXA
FRANCE, au titre de toute condamnation qui serait prononcée contre l’exposant au profit de Madame X et/ou de son assureur et/ou au profit de Monsieur Z et/ou de son assureur AXA FRANCE;
Condamner dans les mêmes conditions le syndicat des copropriétaires et Madame X à verser à l’exposant la somme de 8 000 € sur le fondement de l’art. 700 du C.P.C. ;
Condamner les mêmes dans les mêmes conditions aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine DELBÈGUE, avocat, selon les termes de l’article 699 du C.P.C».
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 Z 2016, au visa des articles 1382, 1641 et suivants du code civil, et selon le dispositif ci-après reproduit de ses écritures, madame X demande au tribunal de :
«A titre principal
CONSTATER que Madame X a réalisé les travaux sollicités
.
par l’expert dans son rapport du 28 octobre 2013 ; DIRË ET JUGER que conformément au rapport de l’expert judiciaire, la responsabilité de Madame X ne peut être mise en cause;
En Conséquence de quoi,
●REJETER toutes les demandes conclusions et fins du Syndicat des Copropriétaires à l’égard de Madame X ;
A titre subsidiaire
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CONSTATER que Monsieur Y a vendu l’appartement à
●
Madame X en toute connaissance des vices affectant la salle de bain ;
En Conséquence de quoi,
• CONDAMNER Monsieur Y à garantir Madame X de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge par la présente instance ; A titre reconventionnel, CONSTATER que Monsieur Y a vendu l’appartement à
•
Madame X en toute connaissance des vices affectant la salle de bain;
En Conséquence de quoi,
CONDAMNER Monsieur Y à verser à Madame X : la somme de 6.639,35 euros en remboursement des frais de réfection de la salle de bain engagés par elle la somme de 5.030,24 euros en réparation de son préjudice financier
- la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral
En tout état de cause
• CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du […]) et Monsieur Y à payer à Madame X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du […]) et Monsieur Y aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Caroline DARCHIS en application des dispositions de l’article 699 du Code procédure civile ainsi qu’aux frais d’assignation et de signification de l’ordonnance commune pour un montant total de 218,74 euros.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir sans appel et sans caution».
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 Z 2015, au visa des articles 544, 1134 et 1384 alinéa 1er du code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965, et selon le dispositif ci-après reproduit de ses écritures, la société AXA FRANCÊ demande au tribunal de:
< Entériner le rapport d’expertise,
Par conséquent,
Dire que l’état de dégradation avancée de la structure de l’immeuble au niveau du plancher haut du 1er étage, était constituée bien antérieurement à la prise d’effet du contrat le 1er mai 2009;
Par conséquent,
Déclarer la Compagnie AXA FRANCE bien fondée à dénier l’application de sa garantie, compte tenu de la prise d’effet de son contrat;
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A titre superfétatoire,
Constater que la garantie n’est pas mobilisable, compte tenu de l’absence de caractère accidentel du sinistre;
Débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE et prononcer sa mise hors de cause,
Déclarer la Compagnie AXA FRANCE recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur Y et de son assureur, la
GMF à la relever et la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Condamner tout succombant à verser à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de la procédure»>.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 Z 2015, au visa des articles 1382 et 1384 du code civil, et selon le dispositif ci-après reproduit de ses écritures, la société anonyme de défense et d’assurance (SADA) demande au tribunal de:
«Entériner le rapport judiciaire de Monsieur A du 28 octobre 2013.
Juger que le syndicat des copropriétaires du […] est victime et non auteur responsable des désordres et que, dans ces conditions, la garantie de son assureur, la SADA, n’est pas mobilisable à son profit,
En conséquence le débouter de toutes ses demandes de condamnation de son assureur la SADA, solidairement avec les autres parties,
Condamner le syndicat des copropriétaires du […] à payer à la SADA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du
CPC ainsi qu’en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de l’A.A.R.P.I. PROTAT, avocat poursuivant.
SUR L’APPEL EN GARANTIE DE LA SADA À L’ENCONTRE DE MONSIEUR Y ET DE SON ASSUREUR LA GARANTIE
MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)
Recevoir la SADA en son appel en garantie et l’y dire bien fondée,
Condamner solidairement Monsieur Y et son assureur la GMF
à garantir la SADA de toute condamnation en principal, intérêts légaux et capitalisés qui pourrait être prononcée contre elle en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […]
Condamner solidairement Monsieur Y et son assureur, la GMF,
à payer à la SADA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du
CPC,
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Condamner solidairement Monsieur Y et son assureur, la
GMF en tous les dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de l’A.A.R.P.I. PROTAT, avocat pou vant».
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2017, au visa des articles L124-5 du code des assurances et 1384 alinéa 1er du code civil, et selon le dispositif ci-après reproduit de ses écritures, la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS demande au tribunal de:
Voir dire et juger que la Compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne doit pas sa garantie, la police souscrite à effet au 25 mai 2012 étant postérieure au sinistre litigieux.
Voir rejeter toutes demandes de condamnations articulées à
l’encontre de la Compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Voir dire et juger que Monsieur J Y est seul responsable des désordres litigieux tel que préconisé par Monsieur A dans son rapport d’expertise judiciaire.
En conséquence,
Vu l’article 1384 alinéa 1 ancien du Code civil,
Voir condamner Monsieur J Y et son assureur la
GMF, à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être retenues à son encontre.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Voir réduire dans de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par le demandeur en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à PARIS 14 ème ou tous succombants au paiement d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP BENICHOU OUGOUAG, Avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du CPC»>.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2016, au visa des articles 1382, 1383, 1964 du code civil, L121-12 et L145-2 du code des assurances, et selon le dispositif ci après reproduit de ses écritures, la société ACM IARD, assureur de madame X, demande au tribunal de:
< Débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie notamment AXA et Monsieur Z de toutes leurs demandes à
l’encontre des ACM IARD, très subsidiairement, condamner Monsieur Y à relever et garantir les ACM IARD de toute condamnation condamner le syndicat
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des copropriétaires du cinq rue des Suisses à payer aux ACM IARD la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens»>.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électroniqu le 25 Z 2017, au visa des articles 237, 238 et 246 du code de procédure civile, L113-1 et L124-5 du code des assurances, et selon le dispositif ci-après reproduit de ses écritures, la société GMF, assureur de monsieur Y, demande au tribunal de:
«A titre principal,
-CONSTATER que la garantie souscrite par Monsieur Y auprès de la société GMF n’est pas mobilisable en l’espèce ;
En conséquence,
- METTRE purement et simplement hors de cause la société GMF;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal venait à considérer que la garantie souscrite auprès de la société GMF est mobilisable:
CONSTATER qu’il n’est pas démontré que les désordres
-
allégués par le demandeur sont imputables à Monsieur Y ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les demandes formées par le demandeur à l’encontre de la Concluante sont mal fondées;
- DEBOUTER le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société GMF;
En tout état de cause,
CONDAMNER le demandeur à verser à la société GMF la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile;
- LE CONDAMNER aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile»>.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de monsieur B
Z et de la société AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien
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suffisant. En sa qualité de propriétaire de l’appartement, situé au premier étage de l’immeuble du 5, […], surplombé par l’appartement de madame X, qui a subi des désordres par infiltrations ayant abouti à la dégradation du plancher haut de la cuisine, qui ont été révélés lors des travaux de réfection de l’appartement réalisés après son acquisition du 11 février 2011, signalés alors au syndicat des copropriétaires, et qui se sont poursuivies après réalisation des travaux de consolidation exécutés en parties communes, justifiant alors la désignation d’un expert par voie de référé, monsieur Z est recevable à agir, par voie d’intervention volontaire, en réparation des désordres survenus en parties privatives de son lot, objet du rapport de monsieur A déposé le 28 octobre 2013, et dont le syndicat des copropriétaires, demandeur principal, demande la réparation des conséquences dommageables alléguées en parties communes.
Monsieur Z doit en conséquence être déclaré recevable en son intervention volontaire, en réparation du préjudice dont il n’a pas été indemnisé par son assureur subrogé dans ses droits et actions.
Dans le dernier état de ses écritures, et après communication des conditions générales et particulières de la police souscrite, monsieur Y n’a pas maintenu la fin de non-recevoir tirée, au visa de l’article L121-12 du code des assurances, de l’absence de démonstration par la société AXA FRANCE IARD de sa qualité d’assureur de monsieur Z.
La société AXA FRANCE IARD, qui agit par subrogation dans les droits de son assuré, doit être à ce titre déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Monsieur Y soutient que le rapport d’expertise est entaché de nullité.
Il fait valoir que l’expert, qui n’a reçu aucune réponse à sa demande de communication, par le syndicat des copropriétaires, des photographies et plans de structures de planchers qui ont fait l’objet de travaux de réfection, a manqué aux obligations qui lui incombaient d’assurer à ses opérations leur caractère contradictoire.
Il soutient à cet égard que l’expert n’a pas donné suite aux demandes qui lui étaient faites de faire produire par le syndicat l’ensemble des pièces, rapports d’architectes, et procès-verbaux d’assemblée générale, permettant d’établir les suites apportées au constat d’une l’humidité latente dans l’immeuble depuis 2008, aprés étude de l’architecte de la copropriété communiquée à l’assemblée générale du 30 septembre 2009, convocation le 21 septembre 2010 d’une assemblée générale extraordinaire qui n’a voté aucun travaux, et changement d’une colonne d’eau commune avant le sinistre du mois de février 2011, a exclu le rôle causal de la canalisation commune fuyarde sur les infiltrations affectant le plafond haut litigieux, sans la localiser, faisant ainsi obstacle à tout contrôle, et ce en dépit de l’augmentation considérable du budget travaux de cette copropriété entre les assemblés susvisées, et n’a fourni aucune réponse à la demande qui lui était faite, après communication de sa note aux parties n°3 fixant la date d’apparition des premiers
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désordres à 2005 ou 2006 sans constat visuel de ces derniers, de préciser l’importance de l’attaque de la poutraison en 2008, date à laquelle le syndicat avait eu connaissance d’infiltrations dans la cage d’escalier à proximité directe du siège des infiltrations dans l’appartement du 1er étage, et partant de l’importance des réfections nécessaires si l’immeuble avait été entretenu à partir de cette date.
Monsieur Y ajoute que lors du dépôt de sa note de synthèse, l’expert ne disposait, quant à l’examen des désordres, que du constat sur demande d’un copropriétaire et du rapport E, documents non contradictoires décrivant la seule partie visible du plancher, et de la facture de travaux de réfection des structures de plancher, le devis n’ayant été produit que cinq semaines après le dépôt de la note de synthèse, sans lui avoir été communiqués ainsi qu’à son assureur.
Le défendeur soutient encore que l’expert a sciemment écarté toute demande de pièces susceptible de contredire sa thèse, qui préjuge de sa responsabilité depuis l’origine des investigations, et de rechercher toute autre cause d’apparition des désordres susceptible de révéler la carence du syndicat demandeur.
Il ajoute enfin qu’en violation de l’exigence d’impartialité édictée par l’article 237, l’expert a porté d’une part, une appréciation d’ordre juridique prohibée par l’article 238 alinéa 3 du même code, en indiquant que les anciens propriétaires [ du lot de madame X]« dont la responsabilité est largement engagée, …/… ne pouvaient ignorer d’une part l’état de leur équipement, et d’autre part les conséquences induites », postulant ainsi que le vendeur incriminé, profane en la matière devait avoir nécessairement examiné l’étanchéité du sol sous la baignoire, avoir identifié un « paxalu », et savoir que ce type d’ouvrage n’était pas conforme aux exigences règlementaires, et a méconnu d’autre part l’exécution de travaux de réfection de l’étanchéité dont il avait passé commande auprès de l’entreprise JEAN MORET après une fuite apparue en 2010, ayant eu pour origine la défaillance de l’arrivée d’eau sous la baignoire, en tirant des conséquences partiales et inexactes sur l’allégation de la non conformité des travaux proposés par ce professionnel, tenu à une obligation de conseil envers le maître de l’ouvrage, et en concluant enfin, par un examen visuel superficiel des installations sanitaires, d’une part à l’absence d’étanchéité sous le carrelage, d’autre part à sa mauvaise foi, contact pris avec l’entreprise en cause réfutant la réalisation de ces travaux, qui auraient dû le conduire à suspendre son avis et vérifier par sondage, lors des travaux de réfection de salle de bain commandés par madame X, la réalisation effective des travaux précédents litigieux, confortée par le rapport CUNNINGHAM LINDSEY missionné par la GMF, dont ils n’a pas pris en considération les constatations, comme sollicité en dernier
lieu par voie de dire, en conclusion de son rapport.
La GMF s’associe au moyen de nullité soulevé par son assuré.
Le syndicat des copropriétaires et madame X concluent au rejet de celui-ci.
Aux termes de l’article 237 du code civil, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, impartialité et objectivité.
Aux termes de l’article 238 du même code, le technicien doit donner
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son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique.
Aux termes enfin de l’article 276 du même code, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. l’expert doit faire mention, dans on avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations.
Il résulte enfin de l’article 160 du code de procédure civile que dès sa désignation, l’expert commis doit accomplir ses investigations dans le respect du principe de la contradiction.
Les règles ainsi édictées constituent des formalités susbstantielles dont la violation n’emporte nullité de l’expertise ordonnée que par la preuve du grief qui en résulte.
Monsieur A, expert, a déposé son rapport le 28 octobre 2013 après trois réunions d’expertise qui se sont tenues les 14 décembre 2012, 13 février 2013, après mise en cause de monsieur Y par ordonnance commune en date du 14 décembre 2012, et 2 juillet 2013, ont donné lieu à diffusion de quatre notes aux parties en date des 2 novembre 2012, 14 janvier 2013, 14 février 2013 et 18 mars 2013 et à une note de synthèse en date du 26 juillet 2013.
Au cas d’espèce, il résulte des pièces produites que la facture PHARMABOIS du 30 septembre 2011 visée en annexe 4 du rapport d’expertise, et reprise dans les conclusions du rapport au titre du quantum des travaux réalisés aux frais du syndicat, décrit des " réparations structurelles des bois-défectueux- traitement insecticide – fongicide des bois mis à nu et conservés au terme des réparations blocage des entrevoûts- réfection du bacula plâtre (appartement de
[Mr] Z au let étage gauche du bâtiment à droite sur cour) à l’adresse d’exécution référencée ci-dessus selon devis accepté".
Il est certes à noter que la preuve n’est pas rapportée aux débats de ce que le devis PHARMABOIS du 5 Z 2011 communiqué à l’expert par le conseil du syndicat demandeur le 29 août 2013 et visé en annexe 2 du rapport d’expertise, a également été communiqué au conseil de monsieur Y avant dépôt du rapport.
Il est de même établi que le plan des structures réparées, visé au procès verbal de réception du 10 octobre 2011, n’a pas été communiqué à l’expert, sans qu’il puisse en résulter toutefois un manquement de celui ci à ses obligations d’assurer à ses opérations un caractère contradictoire, dans la mesure où, appelé à intervenir aux opérations d’expertise, monsieur Y était à même de tirer toutes conséquences utiles de ce défaut de production, quand à la localisation des travaux réalisés, néanmoins visée sur la facture du 30 septembre 2011, en saisissant le juge du contrôle des expertises d’une demande de communication sous astreinte à l’expert des pièces omises.
Il en ainsi de même du rapport de monsieur C, architecte de la copropriété, sur la mission qui lui avait été confiée par l’assemblée générale, le 7 novembre 2008, de procéder notamment à une étude « des désordres d’humidité constatés dans les deux cages d’escalier », rapport
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communiqué dans le cadre de l’instance au fond, mais dont monsieur
Y avait eu, ou aurait pu avoir connaissance par notification des pièces annexées à l’ordre du jour lors de sa convocation à l’assemblée générale du 30 septembre 2009 à laquelle il était présent ou représenté, et du rapport de la mission d’étude confiée à monsieur D, architecte, par l’assemblée générale tenue en date du 21 septembre 2010, qui a été établi en date du 10 janvier sur le repérage et l’état du réseau enterré de canalisations de tout à l’égoût de l’immeuble, également communiqué dans le cadre de l’instance au fond, dont monsieur Y aurait pu demander encore la communication sous astreinte, qu’au terme de sa note aux parties n°4, l’expert se déclarait « très réservé » sur l’imputation aux parties communes des fuite, objet de ses investigations, eu égard à la disposition des lieux et au raccordement des installatations de la salle de bains de l’appartement de madame X à une canalisation ancienne apparaissant en sortie de façade et n’ayant subi aucune réparation récente dans la partie concernée, notamment par le biais des travaux de réfection partielle du collecteur principal d’évacuation et des raccordements secondaires, avec mise en conformité des descentes d’eaux pluviales et modification de parcours confiés à la société LAVILLAUGOUET et réalisés en novembre 2011 par ordre de service du 5 juillet 2011, selon la production des pièces y afférents à l’instance au fond.
La critique de l’analyse par l’expert des causes des désordres et de l’évaluation des travaux de réfection estimés nécessaires, sur la base de pièces estimées incomplètes, non contradictoires ou tronquées, et de surcroît non corroborées par un constat effectif des désordres lors de ses opérations, constitue un moyen de fond opposé à la valeur probatoire de son rapport, et non de nullité pour manquement à ses obligations.
Il sera observé à cet égard que le rapport de l’architecte E, établi en date du 25 février 2011, ayant relevé après sondage la présence, dans l’appartement de monsieur Z, dans le secteur situé au dessus d’un ancien faux plafond du coin cuisine, côté cage d’escalier, d’une poutre en bois visiblement maîtresse très dégradée par un vraisemblable ancien dégât des eaux, ainsi que les traces d’un dégât des eaux vraisemblablement ancien ayant notamment affecté les murs de la cage d’escalier depuis le logement du 2ème étage droite du même escalier, ainsi que le devis PHARMABOIS du 5 Z 2011, estimé à tort communiqué de façon tronquée, et qui a énoncé dans son descriptif et son plan annexé la consistance et la localisation des travaux de reprise de la structure du plancher entre 1er et 2ème étages dégradée par des attaques d’insectes à larves xylophages de type vrillettes et de champignons lignivores au niveau des éléments de solivage mis à nu, ont été communiqués à l’expert par le syndicat des copropriétaires, en dernier lieu le 29 août 2013, et annexés à son rapport.
Il n’est pas contesté que l’expert a répondu aux dires qui lui ont été adressés, notamment par le conseil de monsieur Y.
La critique de la réponse qui y a été apportée, laquelle est fondée sur l’antériorité des investigations réalisées par rapport à la date de sa désignation et à celle de la vente Y/X, n’est pas davantage de nature à rapporter la preuve d’un manquement de l’expert au respect du principe de la contradiction et à l’exigence d’impartialité, serait-ce même, selon l’affimation contenue dans sa note aux parties du 2 novembre 2012, alors fondée sur les rapport de l’architecte E et
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la recherche de fuites de l’entreprise de plomberie GECOBAT, de l’imputabilité des désordres à l’absence d’étanchéité au sol de la salle
d’eau du 2ème étage et à l’état qualifié d« approximatif » des installations sanitaires privatives par ailleurs examinées.
Il U ensuite que si l’affirmation par l’expert d’une responsabilité engagée à ce titre par les anciens propriétaires de ce lot, qui n’auraient pu ignorer l’état de leurs équipements et les conséquences induites, et la réponse au dire récapitulatif de monsieur Y, se prononçant sur l’obligation de garantie du vendeur et le contenu de l’obligation de conseil du locateur d’ouvrage ont bien méconnu la prohibition édictée par l’article 238 alinéa 3 du code de procédure civile, dont aucun texte ne vient par ailleurs sanctionner de la nullité les obligations qu’il comporte, les avis ainsi exprimés, qui ont excédé la mission impartie à l’expert, ne sauraient lier le juge et ne constituent aucune atteinte aux droits de la défense.
Enfin, les termes du rapport permettent d’établir qu’ayant mis en doute, au vu de l’absence de communication par monsieur Y d’une facture ou de la preuve du paiement des travaux de réfection constituant l’objet du devis de l’entreprise MORET en date du 11 octobre 2010, visant notamment à la création d’une étanchéité sous baignoire et du rebord de fenêtre de la salle de bain, alors que cet entrepreneur n’a pas été appelé aux opérations d’expertise à l’initiative du maître de l’ouvrage comme suggéré lors de la réunion d’expertise du 15 février 2013 et annoncé par monsieur Y dans son dire en date du 14 mars 2013, l’expert n’en a pas moins annexé à son rapport le rapport du cabinet CUNNINGHAM & LINDSEY, qui a procédé avec son accord le 2 septembre 2013 à des investigations par sondage dans la salle de bain litigieuse, concluant alors à la réalisation de travaux correspondant partiellement aux postes du devis qui s’avéraient en revanche non conformes aux prescriptions du règlement sanitaire de PARIS, et dans des termes quelque peu sybillins et contradictoires avec les conclusions mêmes du rapport, mais néanmoins explicites, répondu aux constatations essentielles effectuées le 2 septembre 2013 en relevant le défaut d’efficacité des travaux qui auraient été exécutés en octobre 2010 au regard des dégradations constatées lors de sa première réunion d’expertise tenue sur les lieux le 30 octobre 2012, à l’occasion de laquelle il a pu relever la présence, sous la baignoire, d’une étanchéité en « PAXALU », passablement salie, qui aurait été destinée à réduire « à moindre coût » les infiltrations vers le 1er étage, et ce en cohérence avec les constatations du rapport susvisé du cabinet CUNINGHAM LINDSEY qui a mentionné la création d’un cuvelage VERAL collé à chaud sous l’emplacement de la baignoire avec remontée mesurée à 5 cms au lieu de 25 cms prévue au devis.
Il s’en déduit que les manquements allégués de l’expert à ses obligations, pour partie inopérants, n’ont pour le surplus privé monsieur Y d’aucun moyen factuel lui permettant d’étayer sa sa critique des conclusions de son rapport, et n’emporte par suite aucune atteinte aux droits de la défense.
L’exception de nullité du rapport d’expertise sera par voie de conséquence rejetée.
Sur les désordres, leurs causes et origines, et les responsabilités encourues
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En application de l’article 544 du code de procédure civile, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
Au terme de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaires dispose librement des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes, sous la condition de ne porter atteinte ni aux droirs des copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
Aux termes des dispostions combinées des articles 14 et 15 alinéa 1er de la même loi, le syndicat,qui a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administrationd es parties communes, a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires, et peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Au terme de son rapport, monsieur A a relevé successivement:
< Origine – cause des désordres
L’origine des désordres provient exclusivement de la salle de bains de l’appartement du deuxième étage. Celle-ci comporte des installations sanitaires mal conçues mais surtout incorrectement réalisées pour ce qui concerne l’enveloppe de la salle de bains :
-Le sol n’est pas étanche
-l’étanchéité sol/murs est inexistante,
-Et surtout le dessous de la baignoire présente une étanchéité particulièrement défectueuse.
(…) L’ensemble des désordres est imputable à Monsieur Y qui occupait l’appartement de mai 2004 à novembre 2010 (six ans et demi).
(…) La solidité de la construction a été partiellement affectée avant les réparations intervenues en septembre /octobre 2011.
Les désordres intervenus après réparation des structures ont occasionné une gêne indéniable à la locataire du 1er étage.
De plus, la gêne a également été subie par la locataire du 2ème étage qui, ne voulant plus être dérangée à la moindre utilisation de la salle de bain, s’est résignée à ne plus utiliser ni la douche, ni la baignoire.
(…) Les travaux de réalisation de la salle de bains de l’appartement du deuxième étage n’étaient conformes, ni aux règles de l’art, ni aux prescriptions du règlement sanitaire.
L’expert retient en conclusion de son rapport que, s’agissant de la responsabilité de Monsieur Y, copropriétaire du lot incriminé à l’époque de la survenance des désordres, ce dernier était «parfaitement informé des désordres causés par sa salle de bains », a "fait établir, un mois après la signature du compromis de vente à Madame X, une devis considéré probablement [comme] trop
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onéreux, que « les travaux n’ont pas été réalisés », qu’il n’a pas fait réaliser les travaux" de sorte que les « fuites continuent et aggravent la situation», et que " monsieur Z, deux mois après l’achat par madame X, découvre les désordres lors des travaux de réfection.
Il U en outre qu’au terme de son rapport en date du 14 février 2011, monsieur E, architecte de la copropriété, a relevé la présence dans l’appartement de monsieur Z, dans le secteur situé au dessus d’un ancien faux plafond du coin cuisine, côté cage d’escalier, d’une poutre en bois visiblement maîtresse très dégradée par un vraisemblable ancien dégât des eaux, ainsi que les traces d’un dégât des eaux vraisemblablement ancien ayant notamment affecté les murs de la cage d’escalier depuis le logement du 2ème étage droite du même escalier, que le devis PHARMABOIS du 5 Z 2011, a énoncé dans son descriptif et son plan annexé la consistance et la localisation des travaux de reprise de la structure du plancher entre 1er et 2ème étages dégradée par des attaques d’insectes à larves xylophages de type vrillettes et de champignons lignivores au niveau des éléments de solivage mis à nu, et qu’au terme de sa correpondance adressée au syndic le 28 octobre 2011, la société GECOBAT, sans relever de fuites apparentes, a néanmoins fait mention d’un défaut d’étanchéité du sol carrelé, d’un défaut d’étanchéité des plinthes, outre l’absence de plusieurs carreaux en plinthe côté machine à laver, WC, et lavabo.
Il résulte enfin du rapport du cabinet CUNNINGHAM & LINDSEY que si les travaux visés au devis de la société MORET du 11 octobre
2010 ont pu être exécutés en partie au vu de ses constatations, à ce titre non conforme à l’avis ci-dessus exprimé par l’expert judiciaire, il n’en reste pas moins que n’ont pas été réalisés la remontée du cuvelage VERAL sur 25 cms, la dépose des premiers rangs de faience au niveau de la baignoire et leur remplacement, le joint sur la robinetterie bain douche laissant à désirer, et la primaire d’accrochage sur les rangs de faience et de joint sanitaire mal réalisé autour de la baignoire.
Ce même rapport relève en outre que les alimentations eau froide-eau chaude seraient à reprendre pour celles qui passent en encastré.
Le cabinet CUNNIGHAM & LINDSEY relève toutefois que l’installation ne répond pas aux exigences de l’article 45 du règlement sanitaire de PARIS en l’absence d’étanchéité de type SEL ou SPEC.
Il résulte de ce qui précède que, sans égard aux allégations inopérantes tenant aux conditions d’établissement, de modification éventuelle, et de transmission des facture et /ou devis de la société MORET à l’expert judiciaire, ainsi que de l’imputation des désordres constatés dans le plancher de l’appartement du 1er étage droite de l’escalier B fond de cour, aux seules mêmes causes que celles ayant affecté en 2012, comme soutenu en défense, le mur de la cage d’escalier entre le rez de chaussée et le 1er étage côté droit, attribué par un rapport de l’architecte de la copropriété du 14 février 2011 à des remontées capillaires en rez de chaussée sur les escaliers A et B, ainsi qu’avant 2008 le plancher haut de l’appartement situé en rez de chaussée à droite, objet de travaux de réhabilitation partielle réalisés en urgence par la société ATLANTE pour un montant de 16.706, 41 euros TTC, le caractère fuyard des installations sanitaires privatives du lot de madame X a concouru aux désordres par infiltrations en parties communes, ainsi que
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corroboré par ·les traces relevées et par leur localisation lors des travaux de rénovation effectués par monsieur Z, et quand bien même n’en serait-il pas la cause exclusive au regard de la vétusté et/ ou de la non conformité du ravalement de l’immeuble et des évacuations d’eaux pluviales.
Par suite, madame X et son vendeur, monsieur Y, copropriétaires successifs du lot qui constitue pour une partie essentielle le siège des désordres seront déclarés responsables in solidum, mais à hauteur de 75%, des conséquences dommageables qui en résultent en parties communes et en parties privatives du lot de monsieur Z, sans preuve nécessaire d’aucune faute, et sans qu’ils puissent s’en exonérer par la preuve d’une cause étrangère constitutive de la force majeure, le défaut d’entretien des parties communes allégué comme faute exclusive à la charge du syndicat demandeur, bien que pour partie établi au vu des constatations qui précédent, ne pouvant revêtir cette qualification à l’égard des copropriétaires ou ancien copropriétaires membres du syndicat.
Sur les préjudices
- Du syndicat des copropriétaires
Au terme de son rapport, l’expert a retenu la facture PHARMABOIS de travaux réparatoires en date du 30 septembre 2011, d’un montant de 10.395 euros HT et 10.966,73 euros TTC, à laquelle devraient s’ajouter les sommes de 478,40 euros au titre des honoraires d’intervention de monsieur E, architecte, et les honoraires de syndic, estimés à 2.500 euros, soit une somme totale de 13.945,13 euros arrondie à
14.000 euros.
Le syndicat demandeur n’oppose aucune pièce ni moyen à la contestation par monsieur Y des honoraires que le syndic a été admis à prélever à hauteur de 2,5 % HT du coût HT des travaux " conformément aux termes de son contrat, sur le montant des travaux réparatoires autorisés par résolution n°16-4 de l’assemblée générale du 19 septembre 2011.
Il s’en déduit que le syndicat est fondé à se voir allouer par madame X et par monsieur Y tenus in solidum la somme de (10.966,73 +478,40)+(10.395 x 2,5%)+((10.395 x 2,5% x 19,6 %)) x 75% = 8.816,93 euros.
La somme ainsi allouée portera intérêts au taux légal à compter, non comme sollicité de la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 28 octobre 2013, mais de la date de la demande formée au terme de l’acte introductif d’instance.
Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de ce ce qu’il se désiste de sa demande de condamnation de madame X à réaliser sous astreinte les travaux de reprise préconisés par l’expert, lesquels travaux ont été réalisés en conformité avec ces préconisations, et ont été facturés par la société LAUMONIER à hauteur d’une somme de 6.639,35 euros TTC le 9 décembre 2013.
- De monsieur Z et son assureur AXA FRANCE IARD
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a retenu comme fondés,
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et en lien avec les désordres, un coût de reprise du dégât des eaux après réfection des lieux de 600 euros, une perte de de sept mois de loyer (6.300 euros), une baisse de loyer de 91 euros sur une période de quatre mois (364 euros), des frais d’huissier de justice, à hauteur d’une somme de 300,01 euros, ainsi que des frais et honoraires d’avocat à hauteur
d’une somme de 1.953,43 euros, soit une somme totale de 9517,44 euros.
La société AXA FRANCE IARD est subrogée dans les droits et action de son assuré M. Z, au titre des garanties mobilisées de sa police multirisques habitation, et en vertu de la quittance délivrée le 11 Z 2016 pour un montant de 7.264 euros, dont 6300 euros au titre d’une perte de loyers de 7 mois correspondant à un retard de mise en location.
Ainsi qu’opposé à juste titre par monsieur Y, l’indemnisation de ce chef de préjudice, qui ne découle pas exclusivement des désordres au regard des travaux de rénovation engagés par monsieur Z avant la mise en location de son appartement acquis le 11 février 2011, ne peut correspondre qu’à celle d’une perte de chance de donner à bail le logement en cause dès l’achèvement desdits travaux, alors que les reprises en parties communes du plancher haut de l’appartement ont été réalisés et réceptionnés le 10 octobre 2011.
Il convient d’indemniser cette perte de chance à hauteur de 50% du montant de la perte de loyer alléguée et non contestée en son quantum, soit à hauteur d’une somme de (6300 + 364) x 50 %, soit 3.332 euros, qui incombe en premier lieu et in solidum à madame X et à monsieur Y, à hauteur d’une somme de 3.332 x 75% =2499 euros, en second lieu, en fonction de la part de responsabilité de 25% mise à sa charge, au syndicat des copropriétaires, soit à hauteur d’une somme de 3.332 x 25 % = 833 euros.
En fonction du même partage de responsabilités, madame X et monsieur Y tenus in solidum d’une part, le syndicat des copropriétaires d’autre part, seront condamnés à payer à la société AXA FRANCE IARD les sommes respectives de 450 euros et de 150 euros au titre des travaux réparatoires.
La demande formée par monsieur Z au titre des frais de procès verbal d’huissier de justice pour constat des désordres lors de l’ouverture du plancher haut de l’appartement, pour un montant de 300,01 euros, U en lien étroit avec l’intervention volontaire de cette partie à l’instance au fond engagée par le syndicat, et relève par suite exclusivement, sinon des dépens de la dite instance, du moins du champs d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande indemnitaire formée de ce chef par monsieur Z sera par suite rejetée à ce titre, de même que celle qu’il forme au titre de son préjudice moral, à hauteur d’une somme de 2.000 euros, qui n’est fondée sur aucun moyen et sur aucune pièce.
- De madame X
Il est établi que madame X a pris en charge les travaux de rénovation et mise en conformité des installations sanitaires privatives de la salle de bain de son appartement pour un montant de 6.639,35 euros TTC selon devis et facture de la société LAUMONIER FRERES en date des 9 septembre et 9 décembre 2013.
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Au terme de son rapport, l’expert a estimé que madame X pourrait conserver à sa charge 15% du coût de ces travaux, dont il imputait pour le surplus la charge à monsieur Y comme chef de préjudice induit par les désordres, en faisant valoir que lors de la prise de possession des lieux, madame X les avaient acceptés en l’état de l’absence de certains carreaux et de réseaux installés appproximativement, quoique ces malfaçons et non conformités ne constituent pas la cause des désordres.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendie qui la rendent impropres à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avaient connus.
Au terme de l’article 1644 du même code, dans les cas prévus notamment à l’article 1641 susvisé, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du dit code énonce enfin que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur.
Il résulte des productions que madame X a acquis de monsieur Y, notamment le lot n°30 de l’état descriptif de division constitué d’un logement sur cour au deuxième étage, première porte droite, comportant une pièce principale avec coin cuisine, une chambre, et une salle de bain, ainsi que des 31/1035èmes des parties communes, suivant acte reçu en en date du 6 décembre 2006 qui stipule à la charge de l’acquéreur que celui-ci " prendra le bien en l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance, sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison, …/… de l’état des constructions, de leurs vices
même cachés, sous réserve des dispostions législatives ou règlementaires contraires analysées le cas échéant ci-après« , et à la charge du vendeur qu’il » ne pourra se retrancher derrière les clauses d’exonération de garantie des vices cachés envers l’acquéreur s’il venait à être considéré comme un professionnel de l’immobilier.
Il est établi que monsieur Y avait connaissance, à tout le moins, d’un dégât des eaux survenu en 2010 et mettant en cause ses installations sanitaires privatives.
Il fait ainsi état de l’intervention d’un plombier qui aurait diagnostiqué et réparé l’arrivée d’eau défaillante sous la baignoire qui aurait mis fin au dégât des eaux.
Force est d’abord constater que nul devis ou facture de cette intervention n’est versé aux débats.
L’entreprise MORET, à laquelle monsieur Y indique avoir passé commande sur les conseils de ce plombier, a établi courant octobre 2010, soit en concomittance, voire immédiatement après la conclusion de la promesse synallagmatique de vente conclue en date du 5 octobre 2010 sans condition suspensive d’octroi d’un prêt, et dans son délai de rétractation, un devis visant à la création de l’étanchéité sous baignoire
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et du rebord de la fenêtre de la salle de bain, comportant divers postes dont aucun n’U valorisé, le coût global des travaux n’y apparaissant pas davantage.
Si l’ont peut admettre, au vu des conclusions du rapport CUNNIGHAM
& LINDSEY, que des travaux d’installation d’un cuvelage collé à chaud sous baignoire ont bien été réalisés, sans égard aux allégations tenant au fait que l’entreprise MORET, réfutant l’exécution des travaux prévus au devis, aurait communiqué à l’expert un devis argué de faux par monsieur Y, comme maladroitement élaboré à partir de l’en-tête de la facture existante, que lui-même n’a pas été en mesure de produire, de même que la justification de son paiement, il n’en reste pas moins que les travaux en cause, qui semblent avoir abouti à la pose et à la dépose de la baignoire et de son tablier d’encastrement, à l’augmentation de l’ouverture de la trappe de visite, à la repose de la vidange et à la fixation de la robinetterie, ne sont pas conformes aux prévisions du devis quand à la hauteur du relevé du cuvelage.
Il U en outre que les joints sur baignoire prévu au devis n’apparaissent pas avoir été réalisés par un professionnel, que les joints sur robinetterie de baignoire ne sont pas conformes aux règles de l’art,
bien que prévus au devis en sortie d’encastrement, et que la dépose des premiers rangs de faience sur la baignoire ainsi que leur remplacement n’ont pas été réalisés.
Il se déduit de ces constations que le vendeur, non professionnel, et présumé profane en matière de construction, avait néanmoins connaissance de l’état réel des installations sanitaires privatives de l’appartement vendu à madame X, et que c’est en raison même de cette connaissance qu’il a fait exécuter d’urgence, et dans la perspective de la réitération authentique à intervenir de la vente, des travaux d’ampleur délibérément réduite et de coût minimal, afin de réduire, sinon de supprimer durablement, les causes d’infiltrations déjà survenues à sa connaissance à l’étage inférieur.
L’existence de tels vices, qui rendaient le lot vendu impropre à sa destination normale d’habitation sans atteinte aux droits des tiers, auraient été de nature si madame X en avait été informée, et sans pouvoir s’en convaincre elle-même sans examen par un professionnel de la conformité des travaux aux exigences du règlement sanitaire de PARIS, à empêcher celle-ci de l’acquérir au prix convenu.
Monsieur Y ne peut ors se prévaloir de sa bonne foi pour revendiquer le bénéfice de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés stipulée à l’acte de vente.
Il convient en conséquence de condamner monsieur Y à payer à madame X la somme de 6.639,35 euros au titre des frais de réfection et de mise en conformité des installations sanitaires de sa salle de bain, l’enrichissement allégué en défense découlant des seuls manquements du vendeur à son obligation de garantie.
Il résulte ensuite du rapport d’expertise que celui-ci a retenu comme en lien avec le sinistre une perte locative d’un mois et demi, soit 1275 euros, les frais de mandat de gestion locative exposés à hauteur d’une somme de 788 euros, et les frais d’huissier de justice, pour un montant de 218,74 euros.
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Il est établi que madame F à donné congé à la bailleresse pour le 31 août 2013, que les travaux de réfection de sa salle de bain ont été engagés à partir du 2 septembre 2013, qu’ils ont été facturés par la société LAUMONIER FRERES le 9 décembre 2013, et qu’un bail a été consenti par madame X à un nouveau locataire à effet du 26 décembre 2013.
Quand bien même le devis et la facture de la société LAUMONIER FRERES ne mentionnent-ils aucune durée d’exécution de travaux, la nature et l’ampleur des travaux de reprise effectués dans la salle de bains impliquaient une privation de jouissance d’au moins un mois et demi inhérente, comme retenu par l’expert, à la réalisation desdits travaux.
La perte de loyers consécutive, dont madame X demande à être indemnisée à à hauteur d’un somme de 3.225,50 euros sur la période du 1er septembre au 25 décembre 2013, justifie l’allocation d’une somme ramenée à (850 x 3)-2550 euros en réparation de ce chef de préjudice, incluant la recherche d’un nouveau locataire.
Les frais de mandat de gestion locative dont madame X demande à êttre indemnisée à hauteur d’une somme de 1576 euros correspondant aux frais de mandat afférants au bail résilié de madame G, comme à ceux au nouveau bail consenti par l’entremise de la SARL BEAULIEU IMMOBILIER le 20 décembre 2013 et facturés le même jour par ce mandataire, ne pourront être mis à la charge du vendeur tenu à garantie qu’à hauteur de la somme ainsi facturée, soit 788 euros TTC dès lors que les honoraires de gestion antérieurs étaient dus sans préjudice du congé délivré par madame G.
Les frais d’assignation en référé d’un montant de 218,74 euros ne sont pas compris dans les dépens de l’instance au fond et seront retenus comme devant être distinctement supportés par monsieur Y.
Madame X, qui soutient avoir régularisé une première déclaration de sinistre auprès de son assureur dès le 21 février 2011, avoir été contrainte de se justifier sur les mises en demeure qui lui ont été adressées, tant par le syndic que par monsieur Z et son conseil pour effectuer les travaux de réfection de sa salle de bain, avoir du gérer les dossiers sinintres auprès de son assureur, avoir subi les périodes de vacance de son appartement dues aux congés successifs délivrés par ses locataires en raison de l’état des lieux loués, n’avoir reçu aucune réponse du vendeur à sa demande d’informations en date du 3 juin 2011, et avoir été contrainte pour ce motif de se rapprocher du notaire instrumentaire le 25 juillet 2011, justifie d’un préjudice moral dont elle est fondée à être indemnisée à hauteur d’une somme de 1000 euros par monsieur Y tenu à garantie, en application de l’article 1645 du code civil.
Il convient en conséquence de condamner monsieur Y à payer à madame X les sommes de ( 2550 + 788 ) = 3338 euros en réparation de la perte locative, de 218,74 euros au titre des frais d’assignation en référé, et de 1000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les appels en garantie
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De madame X à l’encontre de monsieur Y
La responsabilité engagée du vendeur au titre de la garantie des vices de la chose vendue justifie que monsieur Y T madame X de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en faveur, tant du syndicat des copropriétaires que de monsieur Z et de son assureur subrogé AXA FRANCE IARD.
De monsieur Y à l’encontre du syndicat des copropriétaires
Au regard de la part de responsabilité de 25 %, précédemment retenue, qui incombe au syndicat des copropriétaires au titre des désordres survenus, tant en parties communes qu’en parties privatives du lot de monsieur Z à raison de la défaillance à l’obligation d’entretien qui résulte des constats même de ses architectes successifs de la copropriété portés à la connaissance de l’assemblée générale depuis le 30 septembre 2009, et portant trace de très anciens dégâts des eaux, avant réalisation des travaux réparatoires de la structure du plancher haut ratifiés par l’assemblée générale du 19 septembre 2011, et alors que le délai d’exécution de ces travaux a contribué à l’aggravation des désordres subis dans le lot de monsieur Z, le syndicat devra garantir à cette hauteur monsieur Y de l’ensemble des condamnations prononcées en faveur de monsieur Z et de son assure subrogé.
En revanche, le syndicat ne saurait devoir garantir monsieur Y des condamnations prononcées en faveur de madame X qui résultent des seuls manquement du vendeur à son obligation de garantie.
Sur la garantie des assureurs
- ACM IARD
Aux termes de l’article L124-5 alinéas 1 à 3 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’État peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La police d’assurance « PROTECTION BAILLEUR LIBERTE PLUS » souscrite par madame X auprès de la société ACM IARD à effet du 6 décembre 2010, stipule à l’article 27.1 de ses conditions générales, et au titre du volet assurances de responsabilités« de la police, que » la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fair dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation et d’expiration, quelque soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre".
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Il résulte des dispositions et stipulations sus-énoncées qur la garantie de responsabilité n’est accordée par la société ACM IARD à son assurée que sur la base d’un fait dommageable, défini comme sa cause génératrice, survenu en période contractuelle.
Par ite, abstraction faite du moyen de nullité inopérent de la police souscrite, tiré du défaut d’aléa à la date de la dite souscription, soit le 4 décembre 2010, en vue de la réitération authentique de la vente consentie à madame X, la société ACM IARD est fondée à opposer au syndicat des copropriétaires, à monsieur Z et à son assureur subrogé AXA FRANCE IARD qui exercent à son encontre l’action directe, la non garantie des dommages dont le fait générateur découle du défaut d’étanchéité du sol de la salle de bains de son assurée, et plus généralement de la non conformité des installations sanitaires privatives de cette pièce d’eau aux prescriptions du règlement sanitaire de PARIS, antérieurs à la prise d’effet de la garantie.
Le syndicat des copropriétaires, monsieur Z et la société AXA FRANCE IARD seront déboutés de la demande formée à son encontre.
La demande en garantie formée par monsieur Y à l’encontre de la société ACM IARD, en sa qualité d’assureur de madame X, U inopérante.
- des sociétés SADA, AXA FRANCE IARD et SWISS LIFE, assureurs successifs du syndicat des copropriétaires.
Il résulte des écritures et productions que les sociétés SADA, AXA ASSURANCES IARD et SWISS LIFE ont été les assureurs successifs du syndicat des copropriétaires, respectivement des 1er mai 2004 au 30 Z 2009, 1er mai 2009 au 25 mai 2012, et à compter de cette dernière date pour la société SWISS LIFE.
La société AXA ASSURANCES IARD qui verse aux débats les conditions générales et particulières des polices multirisques immeuble souscrites, est fondée à opposer à son assuré, conformément aux dispositions de l’article L124-5 alinéa 3 précité du code des assurances, et / ou des stipulations des clauses d’application dans le temps de la garantie responsabilité civile énoncées aux conditions générales, l’antériorité du fait générateur des désordres par rapport à la prise d’effet de son contrat, telle qu’elle résulte des constatations expertales qui les impute à des infiltrations de longue durée par le sol non étanche de la salle de bain, en toute hypothèse antérieures au 1er mai 2009.
La société SWISS LIFE ne verse en revanche aux débats qu’une partie incomplète des conditions générales de la police souscrite qui ne permet pas d’établir le contenu de la clause d’application dans le temps du volet « responsabilité civile » de la police souscrite, et par voie de conséquence du choix d’une clause en base « Réclamation » ou « fait dommageable ».
Les sociétés SADA et SWISS LIFE devront en conséquence garantir in solidum le syndicat des copropriétaires, leur assuré, du coût des reprises en parties communes ainsi que de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en faveur de monsieur Z et de son assureur AXA FRANCE IARD subrogé, dans les limites toutefois des demandes formées à ce titre par le tiers lésé et son assureur.
Dans leurs rapports réciproques, les sociétés SADA et SWISS LIFE
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d’une part, en leur qualité d’assureurs du syndicat des copropriétaires, monsieur Y d’autre part, supporteront à concurrence respectivement de 25 et de 75% la charge des condamnations prononcées en faveur du syndicat des copropriétaires, de monsieur Z, et de son assureur subrogé AXA FRANCE IARD.
La demande en garantie formée par monsieur Y à l’encontre de ces mêmes assureurs SADA et SWISS LIFE au titre des condamnations prononcées en faveur de madame X U, comme celle formée à l’encontre de leur assuré, inopérante.
- de la GMF
La société GMF, assureur de monsieur Y, dont la police multirisques « HABITATION /DOMULTIS » n’aurait pris effet qu’à la date du 4 octobre 2008, selon les conditions particulières qu’elle verse aux débats, démenties par les avis d’échéances du même contrat produits par l’assuré pour la période du 4 octobre 2004 au 3 octobre 2011, afférant au même risque, et a été résiliée, à raison de la vente de l’appartement, le 6 décembre 2010, oppose d’une part au syndicat des copropriétaires l’antériorité du fait dommageable par rapport à la date d’occupation du bien par son assuré, et à fortiori de celle de prise d’effet initiale de la police, d’autre part à monsieur Y, son assuré, la clause d’exclusion de garantie tenant au défaut de réparation lui étant imputable.
Il est établi par les écritures et productions que monsieur Y a acquis l’appartement constituant le lot n°30 de l’état descriptif de division au terme d’un acte reçu le 31 août 2004 par maître H, notaire à PARIS, que la date de prise d’effet de la police multirisques habitation n° 22.536819.65K garantissant la responsabilité civile du copropriétaire de ce lot doit être fixée, selon les avis d’échéance versés aux débats, au 4 octobre 2010, et que ce contrat a été reconduit annuellement jusqu’à la vente de ce lot, sauf résiliation à
l’échéance en l’espèce non démontrée.
Il résulte de l’article L124-5 alinéas 1 à 3 précité et des clauses de la fiche d’information relative au fonctionnement des garanties« responsabilité civile » dans le temps, qu’en dehors, comme en l’espèce, de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable, de sorte que l’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causésà autrui est formulée, et que la responsabilité de l’assuré ou de celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie.
Au cas d’espèce, le rapport du cabinet CUNNIGHAM & LINDSEY missionné par la société AMC IARD sur la déclaration de sinistre régularisée par madame X le 21 février 2011 a relevé le 3 juin 2016 des traces d’insectes xylophages dans les poutres bois, la présence d’une mérule morte mais importante sur la poutraison, ainsi que des traves d’infiltrations lentes et progressives sur les pièces de bois.
Ce rapport a déduit de ces dommages et symptômes de dégradation de la poutraison que les infiltrations d’eau avaient été lentes et progressives sur une période estimée de 15 à 20 ans.
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La présence de ces attaques d’insecte à larves xylophages et de champignons lignivores au niveau des éléments de solivage hauts a été confirmée par le devis PHARMABOIS du 5 Z 2011, alors que d’après le rapport de monsieur E, architecte de la copropriété, en date du 25 février 2011, les ouvrages en cause paraissant secs sous réserve d’un contrôle à l’hygromètre, les traces d’un dégât des eaux ancien ont été relevées dans la cage d’escalier entre les 1er et 2ème étages depuis le logement du 2ème étage à droite.
Au terme en revanche de ses notes aux parties n°1 et 3, de même qu’en conclusion de son rapport, l’expert judiciaire a estimé que si la présence de champignons lignivores confirmait le diagnostic d’une longue imprégnation des bois dans un milieu humide, la détérioration de la structure du plancher n’avait débuté que 5 à 6 ans au moins, avant sa découverte du mois de février 2011, soit à compter du mois de février 2005.
Il s’en déduit que, sans autres éléments de nature à fixer de façon certaine la cause génératrice du dommage par le fait des installations sanitaires défaillantes du lot de monsieur Y à une date antérieure
à la période contractuelle, la société GMF n’est pas fondée à opposer de ce chef la non mobilisation de ses garanties au syndicat des copropriétaires, à monsieur Z, à son assreur subrogé AXA FRANCE IARD, et à son assuré monsieur Y.
Selon l’article L 113-1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, saufexclusion formelle et limitée contenue dans la police d’assurance.
Par ailleurs, il sera rappelé que l’article 1964 du Code civil, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain; tel est le contrat d’assurance. Il est donc un contrat aléatoire dépendant du caractère incertain d’un événement.
L’absence d’aléa peut se présenter dans deux cas : soit en cas de réalisation du sinistre préalablement à la signature du contrat et la disparition de son objet, l’aléa devant exister au moment même de la formation du contrat, soit en cas de sinistre volontaire, c’est-à-dire lorsque l’assuré provoque volontairement le dommage. Il s’agit alors de la faute intentionnelle de l’assuré, telle que prévue à l’artic 113-1 du Code des assurances. La négligence de l’assuré ne suffit pas à exclure toute possibilité d’absence d’aléa.
Au cas d’espèce, la clause d’exclusion de garantie stipulée à l’article 3.3 des conditions générales de la police, mais au seul volet « dégât des eaux », et libellée comme suit « NOUS NE GARANTISSONS PAS …/…. les dommages résultant de la vétusté ou d’un défaut de réparation connu de l’assuré, sans que ce dernier n’ait pris les dispositions nécessaires pour y remédier, sauf cas de force majeure" « n’est pas valable au regard des prescriptions de l’article L. 113-1 précité du Code des assurances, en ce qu’elle se réfère à des critères imprécis et des hypothèses non limitativement énumérées ne permettant pas à l’assuré comme aux tiers lésés de connaître exactement l’étendue de la garantie.
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La société GMF devra dès lors sa garantie à son assuré, ainsi qu’au syndicat des copropriétaires, à ses assureurs successifs SADA et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, à monsieur Z et à la société AXA FRANCE IARD son assureur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur Y, ainsi que la société GMF son assureur, dans les limites des franchise et plafonds de garanties applicables, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ordonnée en référé, s’agissant de frais directement liés à la présente instance, lesdits dépens pouvant être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Eu égard à la condamnation aux dépens, monsieur Y et la société GMF son assureur, seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] et à madame X la somme pour chacun de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce même fondement, monsieur Y la société GMF seront condamnés in solidum à payer à monsieur Z et à la société AXA FRANCE IARD son assureur somme de 3500 euros.
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
L’exécution provisoire, nécessaire au regard de l’ancienneté des sinistres et des frais avancés, et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par un jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare monsieur B Z et son assureur AXA FRANCE
IARD recevables en leur intervention volontaire,
Rejette l’exception de nullité du rapport d’expertise de monsieur A,
Déclare madame K X et monsieur J Y responsables in solidum à hauteur de 75% des conséquences dommageables des infiltrations en parties communes et en parties privatives du lot de monsieur Z par le fait des installations sanitaires défaillantes de salle de bain de leur lot,
Déclare monsieur J Y tenu à garantie des vices cachés affectant l’appartement constituant le lot n°30 de l’état descriptof de division par lui vendu à madame K X au terme de l’acte reçu par maître I, notaire associé à PARIS, le 6 décembre
2006,
Condamne in solidum monsieur J Y, son assureur GMF, dans les limites des franchises et plafonds de garanties applicables, madame X, ainsi que les sociétés SADA et SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, dans les mêmes limites, à payer au
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syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] la somme de 8.816,93 euros, au titre des travaux réparatoires en parties communes, en ce compris les honoraires d’architecte et de syndic, avec intérêts au taux légal à comper de la délivrance de l’assignation,
Donne acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il se désiste de sa demande de condamnation de madame K X à réaliser les travaux de reprise de ses installations sanitaires privatives,
Condamne in solidum monsieur J Y, son assureur GMF, dans les limites des franchises et plafonds de garanties applicables, ainsi que madame X, à payer à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de monsieur B Z, subrogé dans ses droits et actions, les sommes de :
- 450 euros au titre des travaux réparatoires en parties privatives,
- 2499 euros en réparation de la perte de chance de revenus locatifs,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires, et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, cette dernière dans les limites des franchises et plafonds de garanties applicables, à payer à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de monsieur B Z, subrogé dans ses droits et actions, les sommes de:
- 150 euros au titre des travaux réparatoires en parties privatives,
- 833 euros en réparation de la perte de chance de revenus locatifs,
Condamne monsieur J Y à payer à madame K X les sommes de:
- 6.639,35 euros au titre des frais de réfection et de mise en conformité des installation sanitaires de sa salle de bain,
- 3338 euros en réparation de la perte locative,
-218,74 euros au titre des frais d’assignation en référé,
- 1000 euros en réparation de son préjudice moral.
Condamne monsieur J Y à garantir madame K X de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en faveur du syndicat des copropriétaires, de monsieur Z et de son assureur subrogé AXA FRANCE IARD, TAK CERDA
Dit que dans leurs rapports réciproques, monsieur J Y et son assureur GMF d’une part, le syndicat des copropriétaires, la sociétés SADA et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS d’autre part, supporteront pour le surplus, à hauteur respectivement de 75 % et de 20% la charge de l’ensemble des condamnations prononcées en faveur du syndicat des copropriétaires, de monsieur Z, et de son assureur subrogé AXA FRANCE IARD.
Rejette les demandes en garantie formées à l’encontre des sociétés AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] et ACM IARD, assureur de madame K X le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […],
Déboute monsieur J Y de ses demandes en garantie
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N° Portalis 352J-W-B66-CCQYF
formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], ainsi que de ses assureurs SADA et SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, du chef des condamnations prononcées en faveur de madame K X,
Condamne in solidum monsieur J Y, son assureur GMF, dans les limites des franchises et plafonds de garantie, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] et à madame X la somme pour chacun de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum monsieur V Y, son assureur GMF, dans les limites des franchises et plafonds de garantie, payer à monsieur B Z et à son assureur AXA FRANCE IARD la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum monsieur J Y et son assureur
GMF, dans les limites des franchises et plafonds de garantie, dépens en ce compris les frais d’expertise ordonnée en référé,
Autorise la SELARL CANCHEL et la SELAS KARILA, et sociétés
d’avocats, ainsi que maître Caroline DARCHIS, avocat, à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Fait et jugé à Paris le 17 janvier 2019
Le Président Le Greffier
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution. 120-102
Aux Procureurs Généraux et aux Propurebas de la République près les Tribunaux de Granda instande rpla main.
A tous Commandante et Orliciers de la face publique de prêter main forte lorsqu’ils an seron légalendent requis.
En foi de quoi la présente décision are signée et délivrée par nous greffier en chef soussigné au greffe du Tribunal de Grande instan de Paris
p/ le greffier en chef
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1. W AA AB AC
700 ;
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