Rejet 29 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 29 mai 2019, n° 1801818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1801818 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Coutances |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
N° 1801818 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme A… G…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Caen
(1ère chambre) M. Antoine Berrivin Rapporteur public
___________
Audience du 17 mai 2019 Lecture du 29 mai 2019 ___________ 17-03-02-07 135-02-03-03-05 18-03-02-01-01 C+ (4° et 5°)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2018 et 18 mars 2019, Mme A… G… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, le titre de recette exécutoire d’un montant de 120 euros émis le 24 juillet 2018 à son encontre par le maire de Coutances au titre du contrôle du raccordement au réseau public d’assainissement collectif.
Elle soutient que :
- le titre attaqué concerne un bâtiment qui est un local à but commercial et non un immeuble d’habitation ;
- ce bâtiment n’a, préalablement à sa vente, jamais été raccordé au tout-à-l’égout et n’a jamais fait l’objet d’un branchement au compteur d’eau ; c’est le nouveau propriétaire du local qui doit acquitter la somme litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2018, la commune de Coutances conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la juridiction administrative est incompétente ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 1801818 2
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les conclusions de M. Berrivin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 juillet 2018, le maire de Coutances a émis et rendu exécutoire à l’encontre de Mme A… G… un titre de recettes d’un montant de 120 euros correspondant au contrôle du raccordement au réseau public d’assainissement collectif de sa propriété située 5 rue de la Poissonnerie sur le territoire de la commune de Coutances. Mme G… demande au tribunal l’annulation de ce titre exécutoire.
Sur l’exception d’incompétence opposée par la commune de Coutances :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. (…) / II.- Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites (…) / III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste : 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ; 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. À l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-11 du même code : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1331-4 du code de la santé publique : « Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l’article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d’exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement ».
4. Il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des litiges nés de l’activité d’un service public industriel et commercial, à l’exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telles que la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique de la compétence du juge administratif.
N° 1801818 3
5. En l’espèce, l’article 45 du règlement d’assainissement de la commune de Coutances prévoit un contrôle obligatoire du raccordement au réseau public d’assainissement collectif et de sa conformité préalablement à la vente de tout immeuble bâti situé en zone d’assainissement collectif. Il résulte de l’instruction, et notamment de la délibération du conseil municipal de Coutances en date du 22 février 2018 intégrant cet article 45 au règlement d’assainissement de la commune, que l’instauration de ce contrôle obligatoire se fonde sur l’article L. 1331-4 précité du code de la santé publique. Mme G… fait valoir, sans être contestée, que le bâtiment ayant fait l’objet du contrôle n’a jamais été raccordé au tout-à-l’égout et n’a jamais fait l’objet d’un branchement au compteur d’eau. Néanmoins, la prestation de diagnostic de l’installation d’assainissement non collectif réalisée par la commune de Coutances relève de la mission de contrôle que toute commune doit prendre en charge en vertu des dispositions précitées de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dans le cadre du service public de l’assainissement non collectif et manifeste ainsi l’exercice de prérogatives de puissance publique. Dès lors, la juridiction administrative est bien compétente pour connaître des conclusions présentées par Mme G…. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par la commune en défense doit être écartée.
Sur la contestation du titre exécutoire :
6. Aux termes de l’article 45 du règlement d’assainissement de la commune de Coutances : « Le contrôle du raccordement au réseau public d’assainissement collectif et de sa conformité est obligatoire préalablement à la vente de tout immeuble bâti situé en zone d’assainissement collectif, déterminée en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales. / Le contrôle sera effectué par le service d’assainissement de la ville. Le coût de ce contrôle est déterminé par délibération du conseil municipal et sera réévalué selon une fréquence annuelle. Il est à la charge du propriétaire de l’immeuble à la date de la demande. Le certificat de conformité délivré à l’issue du contrôle est valable pour une durée de dix ans, pour autant qu’il n’ait pas été réalisé dans l’intervalle des travaux modifiant les installations d’évacuation des eaux usées et ou pluviales (…) ».
7. Si Mme G… soutient que le bâtiment dont elle était propriétaire n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 précité du règlement d’assainissement de la commune de Coutances dès lors qu’il s’agit d’un local à but commercial, il résulte toutefois des termes mêmes de ce règlement qu’il ne distingue pas les locaux à usage d’habitation et les locaux professionnels. Par ailleurs, même si le bâtiment, objet du contrôle, n’avait jamais fait l’objet d’un raccordement au réseau public d’assainissement collectif, l’article 45 du règlement d’assainissement de la commune de Coutances prévoit que le contrôle est à la charge du propriétaire de l’immeuble à la date de la demande. Il résulte de l’instruction que le rapport de contrôle est daté du 28 juin 2018 alors que l’acte de vente de l’immeuble ayant fait l’objet du contrôle est daté du 3 juillet 2018. Par suite, la demande de contrôle est nécessairement antérieure à cette vente. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la somme litigieuse aurait dû être mise à la charge du nouveau propriétaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme G… tendant à l’annulation du titre exécutoire attaqué doivent être rejetées.
N° 1801818 4
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… G… et à la commune de Coutances.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bergeret, président, Mme X, première conseillère, M. Weiswald, conseiller.
Lu en audience publique le 29 mai 2019.
Le rapporteur,
Le président,
[…]
N. X Y. BERGERET
La greffière,
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, la greffière,
C. Bénis
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Publicité ·
- Environnement ·
- Mobilier ·
- Maire ·
- Infraction ·
- Information ·
- Commune ·
- Dispositif ·
- L'etat
- Marches ·
- Assistance ·
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Montant ·
- Intérêts moratoires ·
- Juge des référés ·
- Fourniture
- Informatique ·
- Agrément ·
- Personne morale ·
- Entreprise ·
- Travail dissimulé ·
- Territoire national ·
- Fait ·
- Activité ·
- Comptabilité ·
- Pénal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Délais ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Injonction de payer ·
- Pont ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Article 700 ·
- Ordonnance ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Demande
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Eaux ·
- Principe de précaution ·
- Pollution ·
- Lac
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Don manuel ·
- Successions ·
- Expert ·
- Dire ·
- Donations ·
- Demande ·
- Décès ·
- Avantage
- Sécurité privée ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Temps plein ·
- Congés payés ·
- Employeur
- Épidémie ·
- Finances publiques ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Conséquence économique ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Liquidateur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Côte ·
- Acte authentique ·
- Habitation ·
- Surface habitable ·
- Acte
- Grèce ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Turquie ·
- Compétition sportive ·
- Paris sportifs ·
- Site ·
- Constat d'huissier ·
- Titre
- Communauté d’agglomération ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Concession de services ·
- Commande publique ·
- Service ·
- Conflit d'intérêt ·
- Juge des référés ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.