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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 26 mai 2020, n° 19/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01088 |
Texte intégral
Minute N° 460 COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER "RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° RG 19/01088 N° Portalis DB3F-W-B7D-IHUS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 26 MAI 2020 Le tribun
al judiciair e
séant à Avignon a rendu le jugement dont la teneur suit :" AFFAIRE LE Z
C/
LE Z
DEMANDEUR :
Monsieur I P Q LE Z né le […] à […]
[…]
[…] représenté par Me I-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/2099 du 20/04/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVIGNON)
DÉFENDERESSES :
Madame G LE Z épouse X née le […] à […]
[…]
[…] représentée par Me R BARTHELEMY, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Madame H R S LE Z née le […] à […]
[…] représentée par Me R DEROBERT DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Philippe ASNARD, Premier Vice-Président
DEBATS:
L’audience s’est tenue sans débat en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020 304 du 25 mars 2020
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2020 puis prorogé à ce jour.
JUGEMENT:
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Philippe ASNARD, Premier Vice-Président et Madame Sarah, greffière.
Grosse + expédition à : Expédition à : délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur M LE Z et Madame Y, sont décédés respectivement le […] à ORLEANS et le 21 décembre 2013 à L’ISLE SUR LA SORGUE laissant pour leur succéder leurs trois enfants :
I LE Z,
G LE Z,
H LE Z.
Maître D, en charge du règlement de la succession de Madame Y, a établi un acte de notoriété le 19 mai 2014, dont il ressort que par testament authentique reçu le 3 octobre 2001 par Maître BERNARDEAU-MARY, notaire à ORLEANS, Madame Y, mère, avait institué comme légataires universels de la quotité disponible Madame G X et Madame H B.
Suivant acte notarié en date du 21 avril 2005, Mme Y avait fait donation partage à sa fille H LE Z d’un appartement situé à Nice, évalué à la somme de 84 000€ à charge pour la donataire de verser une soulte d’un montant de 42 000€ à sa soeur
G X.
Un immeuble sis à Orléans et dépendant de la succession a été vendu le 24 novembre 2016 moyennant le prix de 160 000€ et le notaire instrumentaire a procédé au règlement d’un acompte auprès de chaque hériter, le surplus étant séquestré en l’étude de Maître D.
Deux projets de partage ont été dressés par le notaire instrumentaire qui, en présence d’un désaccord entre les héritiers, a dressé un procès-verbal de difficultés le 3 juillet 2018.
C’est dans ces conditions que, par exploit en date du 7 mars 2019, Monsieur I LE
Z a fait assigner ses deux sœurs, devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de leur père et mère.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé, Monsieur I-P LE Z demande de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur M LE Z, décédé le […] à ORLEANS et de Madame
J Y, le 21 décembre 2013 à l’ISLE-SUR-LA-SORGUE,
Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal de céans pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage à l’exception de Maître L D, notaire à A.
Dire en particulier que le notaire désigné donnera son avis sur la valeur des biens mobiliers et immobiliers composant l’actif à partager,
Dire que le notaire désigné aura la faculté de saisir tout expert désigné d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut par le juge commis,
Dire que le notaire désigné consultera le fichier national des compte bancaires et assimilés (FICOBA), Désigner l’un de Mesdames Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations, Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal aux fins d’évaluer l’immeuble […] à
[…],
Dire et juger que Monsieur I LE Z, doit rapporter les dons manuels au titre des avantages perçus avant le décès de ses parents pour un montant de 15 939 €,
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Dire et juger que Mesdames B et X, doivent rapporter les dons manuels au titre des avantages perçus avant le décès de leurs parents,
Dire et juger que Mesdames B et X sont débitrices d’une indemnité de réduction dans la succession de Madame Y,
Débouter Mesdames B et X de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de
Monsieur LE Z,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner Mesdames B et X à payer à Monsieur le Z une somme de 1000 € en réparation du préjudice causé par leurs propos diffamatoires et vexatoires,
Condamner à payer à Monsieur LE Z la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé, Madame H LE Z demande de :
S’entendre ordonner les opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur M LE Z et Madame J Y,
S’entendre désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal de céans pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage,
S’entendre dire que le notaire désigné pourra consulter le fichier national des comptes bancaires et assimilés FICOBA,
S’entendre désigner l’un de Mesdames Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations,
Débouter Monsieur LE Z de sa demande visant à voir désigner un expert aux fins d’évaluation de l’immeuble […],
Débouter Monsieur I LE Z de voir limiter à la somme de 15 939 euros les dons manuels au titre des avantages perçues avant le décès de ses parents, Dire et juger qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder aux comptes à ce titre en fonction des pièces communiquées par les parties.
Débouter Monsieur LE Z de ces demandes formulées en ce qu’il appartiendrait à
Madame B et X de rapporter des prétendus dons manuels au titre des avantages perçus avant le décès de leurs parents,
Débouter plus amplement Monsieur LE Z de toutes ses autres demandes, fins et conclusions plus amples et contraires, Réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé, Madame G LE Z épouse X demande de :
Dire et juger que ne pourront être désignés ni Maître L D ni un x Notaire de
l’Étude N-CHASSON à C,
Débouter M. I LE Z de sa demande d’expertise de l’appartement de NICE, comme étant parfaitement injustifiée et dilatoire,
Dire et juger que le montant rapportable au titre des dons manuels perçus par M. I LE Z s’élève à tout le moins à 70 717 €,
Dire et juger que M. I LE Z ne fournit aucun justificatif d’éventuels avantages qui devraient être rapportés à la succession par ses soeurs, et le débouter de ses demandes à ce titre,
Débouter M. I LE Z de sa demande de dommages et intérêts, comme étant parfaitement injustifiée,
Condamner reconventionnellement M. I LE Z à payer 3000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2020, à effet différé au 15 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de constater et de dire et juger n’étant pas des prétentions au sens de
l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne créent aucun droit au profit de celui qui les sollicite et ne sont en réalité que des moyens au soutien des véritables demandes, il n’y a pas lieu d’y répondre.
SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION PARTAGE
Il est constant qu’un conflit oppose les parties sur les possibilités de mener à bien un partage amiable mais celles-ci s’accordent sur la nécessité d’un partage judiciaire.
Nul n’étant tenu de rester dans l’indivision, en application de l’article 815 du code civil, il convient en conséquence de faire droit à la demande d’ouverture d’un partage judiciaire.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, les parties s’accordent pour considérer le partage à venir comme complexe puisqu’elles ne sont pas parvenues à se mettre d’accord depuis le décès de leur mère, qu’elles demandent la désignation d’un notaire liquidateur pour procéder aux opérations de partage ainsi que celle d’un juge pour surveiller les dites opérations.
Les parties ne s’entendant pas sur le choix du notaire et un immeuble dépendant de la succession, il convient de désigner Monsieur le Président de la chambre des notaires de
Vaucluse avec faculté de délégation, à l’exception de Maître D, notaire qui a dressé le procès-verbal de diff Ités ans le ca des opérations de partage amiable et de l’étude de
Maître N-O, dans laquelle la fille de Mme X exercerait une activité salariée.
De même, il convient de commettre le président de la présente chambre pour surveiller les opérations de partage.
SUR LE RAPPORT DE SOMMES
Sur le rapport dû par Monsieur I LE Z
Si Monsieur LE Z reconnaît avoir été aidé financièrement par feue Mme LE
Z à hauteur de 15 939€, il conteste devoir rapporter à la succession la somme de 70 717€ comme sollicité par ses adversaires, et soutient à ce titre avoir effectués des travaux pour le compte de sa mère et qu’une partie des sommes alléguées par ses adversaires correspond à la rémunération de ses travaux.
Il est rappelé que si le don manuel échappe aux conditions de formes prévues à l’article 931 du Code civil régissant les donations entre vifs, il appartient aux défenderesses d’établir d’une part la remise des fonds au profit de M. LE Z à hauteur de 70 717€ comme
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elles l’allèguent, ainsi que l’intention libérale au jour des versements, résultant de la volonté de la donataire s’en dessaisir définitivement.
A cet égard, s’ il ressort des chèques, des mandats, des courriers des banques produits au débat, que la défunte a aidé financièrement son fils en plusieurs occasions, qu’elle s’était notamment portée caution de prêts souscrit par ce dernier et à ce titre a été amenée à s’acquitter de certaines sommes en lieu et place de celui-ci, le montant exact des montants versés effectivement à l’intéressé ou à ses créanciers ne peut pas être déterminé avec précision au seul vu des documents fournis au débat.
Il appartiendra en conséquence au notaire, dans le cadre des opérations de liquidation partage, de se faire communiquer les documents et notamment relevés bancaires, permettant de chiffrer les sommes dues par le demandeur à la succession, soit à titre de dons manuels si l’intention libérale de la défunte est démontrée, soit le cas échéant de dettes.
En conséquence, le demandeur devra rapporter à la succession la somme de 15 939€ qu’il reconnaît devoir, sans préjudice d’autres montants que les opération du notaire commis pourraient révéler.
Sur la demande de dire et juger que Mesdames B et X, doivent rapporter les dons manuels au titre des avantages perçus avant le décès de leurs parents
Outre ce qui a été dit ci-avant, force est de relever que cette demande de M. LE Z
n’est pas motivée en fait et en droit et de surcroît pas étayée par la moindre pièce et ne saurait dès lors prospérer.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE DE L’APPARTEMENT SITUE A NICE
Monsieur I LE Z, prétend à ce titre que l’immeuble objet de la donation partage a été sous évalué à 84 000€, alors que la valeur de cet appartement à la date de la donation aurait été de 115 000€ et en veut pour preuve un courrier de Maître E à Maître D en date du 4 juillet 2017, ce pourquoi il sollicite une expertise de cet immeuble. Il conteste la méthode par comparaison employée par l’expert pour évaluer l’immeuble litigieux à la date de la donation, et fait valoir en outre le caractère non contradictoire de l’expertise, au surplus effectuée par un expert non inscrit sur la liste des experts judiciaires.
Il convient à cet égard de procéder comme il est dit aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile applicables au présent litige.
A cet égard, le notaire peut, aux termes de l’article 1365 al 3, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un partage qui s’annonce complexe comme en l’espèce, c’est au notaire désigné judiciairement, qu’appartient le pouvoir d’apprécier l’opportunité de s’adjoindre un expert étant rappelé en outre que l’officier ministériel dispose des compétences pour procéder, par lui-même, à des évaluations immobilières et mobilières simples.
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Par conséquent dans ce contexte particulier des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile applicables, il n’est pas de la compétence du tribunal de désigner directement un expert judiciaire, une telle décision relevant du notaire mandaté ou, en cas de désaccord des parties sur le choix de l’expert, du juge commis. En conséquence, en application des dispositions précitées, le demandeur sera débouté de sa demande d’expertise et il sera procédé comme mentionné au dispositif de la présente décision.
Dans la mesure où il appartient au notaire désigné d’évaluer l’appartement en cause et où l’expertise de cet immeuble, effectuée par M. F, n’a aucun caractère contradictoire ainsi que le souligne le demandeur, le tribunal ne pouvant dès lors se fonder sur cette seule expertise, il en résulte que la demande de dire et juger que les défenderesses sont débitrices
d’une indemnité de réduction pour dépassement de leur part réservataire, paraît prématurée et ne peut prospérer.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR DIFFAMATION
Étant rappelé qu’aux termes de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, seul applicable au litige, ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, la demande de dommages et intérêts du demandeur ne peut dans ces conditions prospérer.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
L’exécution provisoire du jugement, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
Les dépens de l’instance dans lesquels seront compris les frais de notaire, sont déclarés frais privilégiés de partage et aucune considération d’équité ne commande de faire droit eu égard à la nature de l’affaire aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Monsieur M LE Z, décédé le […] à ORLEANS et de Madame
J Y, le 21 décembre 2013 à l’ISLE-SUR-LA-SORGUE,
DESIGNE le président de la chambre départementale des notaires de Vaucluse pour procéder, aux opérations de liquidation et partage des successions dont s’agit avec faculté de délégation, à l’exception de Maître D et de l’étude de Maître N
O, avec mission de dresser un projet d’état liquidatif conformément aux dispositions des articles 1364 à 1376 du code civil,
COMMET le président de la première chambre ou son remplaçant pour surveiller les opérations de partage,
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DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par Mme/M. le président de la chambre des notaires,
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire commis dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et notamment relevés bancaires, sur la base de l’éventuel rapport d’expertise et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même,
DIT que le notaire commis notaire convoquera les parties et pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci,
RAPPELLE que le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés,
DIT que pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le Centre des Services Informatiques cellule FICOBA administratif, […]
[…], qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
DIT que pour l’évaluation du bien immobilier sis à Nice objet de la donation partage, le notaire liquidateur, qui peut se référer au fichier central PERVAL détenant la base de données immobilières du notariat ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent, pourra également consulter les DIA (Déclarations d’Intention d’Aliéner) des communes concernées,
DIT que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. le délai susvisé étant alors suspendu jusqu’à remise du rapport,
DIT qu’en cas de désaccord entre les parties notamment sur le nom de l’expert ou le montant de la consignation qui devra être avancée, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge commis pour surveiller les opérations,
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
DEBOUTE M. I-P LE Z de sa demande d’expertise judiciaire,
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DIT que si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il pourra le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter et que faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire pourra demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire établira un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
DIT que le délai prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1° En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport;
2° En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci,
3° En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4° En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause,
DIT que Monsieur I LE Z, doit rapporter les dons manuels au titre des avantages perçus avant le décès de ses parents pour un montant de 15 939 €, sans préjudice des sommes que les opérations du notaire pourraient révéler,
DEBOUTE le demandeur de sa demande de dommages intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement,
DECLARE les dépens de l’instance dans lesquels seront compris les frais de notaire, frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande et peuvent y prétendre.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe ASNARD, Premier Vice-Président et par Madame Sarah MORANDI, greffière.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE
Formule éculairu. En con e, He le 1-rançatan manda el ordonne à tog hulers de Justice sur ce requie do mottre la présente gosarà endcution; Aux Procurours Généraux et aux Procureurs de la
République prie les 1rtamus Judiciaires dy tent la main:
A tous Commendants of curs de le Force
Publique de prêter mein korte lorsqu’ie en seront légaterant raque: En tal de qu. présente groase düment colonne désignée par to Greffer el munie du sc du Tribunal
JUDICIAIRE
G
A
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