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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 12 nov. 2020, n° 18/08028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/08028 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 NOVEMBRE 2020
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 18/08028 – N° Portalis DB3S-W-B7C-SAFJ N° de MINUTE : 20/00092
DEMANDEUR
Monsieur Y X 8, […] représenté par Maître Matthieu ESCANDE de l’AARPI LEXONE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0473
C/
DEFENDERESSE
SOCIETE B C Immeuble Le Carat 20 rue André Gide
[…] représentée par Me Martine SORDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1061
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Carole TORTI, faisant fonction de greffière.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par Madame ZGRABLIC, Vice-présidente, assistée de Madame TORTI faisant fonction de greffière.
************
Chambre 7/Section 1 Affaire n°RG : 18/8028 Jugement du 12 novembre 2020
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EXPOSE DU LITIGE
La société B C, qui exploite le site de Paris en ligne GENYBET, propose une offre de paris hippiques et une offre de paris sportifs.
Monsieur X a effectué 15 prises de paris différentes sur 4 rencontres de volley ball qui se sont déroulées le 27 avril 2015 en Turquie, le 13 décembre 2015 en Grèce, le 10 avril 2016 en Espagne et le 13 avril 2016 en Grèce.
Suivant courrier recommandé en date du 9 février 2017, Monsieur X par l’intermédiaire de son conseil demandait à la société B C de lui régler les gains de ses paris pour un montant de 1429,05 euros lui précisant qu’aucune clause du règlement ne lui permettait un anéantissement unilatéral et rétroactif des contrats de paris alors que ses paris se révélaient tous exacts.
Suivant courrier recommandé en réponse en date 22 février 2017, la société B C déclinait la demande en paiement des 15 prises de paris et objectait que l’examen des paris litigieux avait été effectué après le début des matchs concernés, ce qui correspond à un cas d’annulation légitime.
Le 23 mars 2017, Monsieur X par l’intermédiaire de son conseil demandait à la société B
C de lui rembourser notamment la somme de 560 euros correspondant à 3 mises de paris et se heurtait à son refus réitéré par courrier recommandé en date du 5 avril 2017.
La mise en place d’une mesure de médiation était demandée par Monsieur X.
C’est dans ces circonstances que par exploit d’huissier en date du 20 juin 2018, Monsieur A X
a fait assigner la société B C devant le tribunal de grande instance de Bobigny, afin d’obtenir sa condamnation au visa des articles 1117,1147,1170,1174 et 1184 anciens du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer diverses sommes au titre des contrats de paris.
La société B C a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions n° 3 notifiées pour l’audience du 25 septembre 2018, Monsieur A X demande au tribunal de:
- A titre principal
- dire et juger valides les 15 contrats de paris objet du litige,
- dire et juger exacts les 15 pronostics de Monsieur X,
- déclarer et juger potestatif au sens du code civil l’article 20.4 du Règlement des Paris B Bet(RPG) opposé à Monsieur X,
-déclarer et juger abusif au sens du code de la consommation l’article 20.4 du Règlement des Paris GenyBet(RPG) opposé à Monsieur X,
- juger prohibées les annulations unilatérales du contrat de B C,
- condamner B C à lui payer :
- la somme de 1 429,05 euros au titre des contrats de paris,
- la somme de 7 500 euros pour manquement à son obligation de paiement à bref délai,
- la somme de 3 750 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, au taux d’intérêt légal à compter du 10 février 2017, A titre subsidiaire
- condamner B C à lui payer :
- la somme de 560 euros au titre du remboursement des mises des paris perdants de Monsieur X,
-la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour dol, En tout état de cause
- condamner B C à lui payer la somme de 7000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Chambre 7/Section 1 Affaire n°RG : 18/8028 Jugement du 12 novembre 2020
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- prononcer l’exécution provisoire
Il fait valoir que :
- la société B C ne peut ni révoquer, ni annuler, ni résoudre unilatéralement son engagement après la conclusion d’un contrat de pari, sauf du consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et ainsi se soustraire au droit des obligations,
- le paragraphe 20.4 de l’article 20 du RPG opposé par B C a un caractère potestatif et abusif réservant à la dite société le droit de payer ou de ne pas payer,
Dans ses conclusions n° 4 en défense notifiées pour l’audience du 14 novembre 2019, la société B C demande au tribunal de débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusion, de le condamner à lui payer la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En substance, elle objecte d’une part que le règlement dont l’article 20.4 précité dont il est demandé de déclarer le caractère abusif et potestatif a été validé par l’ARJEL et accepté par le requérant, d’autre part que l’aléa faisait défaut aux contrats de pari puisque Monsieur X disposait d’informations déterminantes avant la société B. En tout état de cause, il oppose le principe suivant lequel la fraude corrompt tout, ce qui doit conduire à l’annulation des contrats.
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2020 fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 30 avril 2020.
Toutefois, l’audience à laquelle l’affaire devait être plaidée n’a pu se tenir en raison de la période de crise sanitaire et de la restriction de l’activité civile qui en a résulté.
En l’absence d’opposition des parties au recours à la procédure sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 23 mars 2020, les dossiers de plaidoirie ont été déposés au greffe du tribunal et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 octobre 2020, prorogée au 12 novembre 2020 par avis motivé.
Suivant note en délibéré du 4 juin 2020, le tribunal était informé par le conseil de la société B C que celle ci était placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce en date du 26 mai 2020.
Le 23 juin 2020, Monsieur A X informait la Selafa MJA du montant total de sa créance ( 1429,05 euros au titre des contrats de paris conclus, 7500 euros pour manquement à son obligation de paiement à bref délai, 3750 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, 7000 euros à titre d’indemnité de procédure et 103, 31 euros au titre des frais d’huissier).
Au cas d’espèce, l’instance n’est pas interrompue par l’effet de la procédure de redressement judiciaire décidée par le tribunal de commerce le 26 mai 2020, soit après l’ouverture des débats de la présente affaire au 30 avril 2020, conformément aux articles 369 et 371 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les contrats de pari ayant été conclus le 27 avril 2015 en Turquie, le 13 décembre 2015 en Grèce, le 10 avril 2016 en Espagne et le 13 avril 2016 en Grèce, soit avant la mise en oeuvre de l’ordonnance ° 2016- 131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats applicable à compter du 1 octobre 2016,er ce sont les dispositions antérieures qui s’appliquent
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Sur la validité des contrats de paris
L’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable lors de la formation des contrat dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise Elles doivent être exécutées de bonne foi;
Dans le cadre de paris, le contrat est conclu lorsque le joueur accepte l’offre de l’opérateur.Le pari à cote
s’entend d’un pari pour lequel l’opérateur propose aux joueurs avant le début des compétitions sportives ou au cours de leur déroulement des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l’opérateur (article 4 de la loi 2010- 476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne).
En l’espèce, la société B C a émis des offres de paris sportifs en ouvrant les prises de paris avant le début de rencontres de volley ball, offres que Monsieur X a acceptées, en faisant des dépôts avant l’enregistrement des dits paris par B C.
En principe, l’opérateur ne peut révoquer unilatéralement ni rétracter un contrat de pari accepté ainsi qu’il résulte de la circulaire de l’autorité de régulation des jeux en ligne ( ARJEL ) du 16 août 2016 relative à l’interdiction d’annuler les paris sportifs en cas d’erreur de cote rappelant qu’une fois le pari enregistré, la cote devient ferme et définitive pour le joueur.
Toutefois, la société B C a, au visa de l’article 20.4 de son règlement, annulé les 15 paris pris par Monsieur X au motif que ces paris qui ne pouvaient être pris qu’avant le début de la rencontre s’agissant de paris d’avant match, ont tous été pris après le début des rencontres
Au surplus, elle prétend, sur la base des constats d’huissier qu’elle produit, que “ la plupart des paris ont été pris après la fin des sets concernés “ de sorte qu’il convient d’examiner, en premier lieu, le bien fondé de cette affirmation pour vérifier l’existence d’un aléa au moment de la prise de pari.
- sur l’absence d’aléa
Le contrat de pari est un contrat aléatoire, l’aléa, constitué par la non réalisation du pronostic, doit exister au moment de la conclusion du contrat ;moment de la prise de pari de Monsieur X.
Il est une condition de validité du contrat qui peut, dans ce cas, justifier son annulation en l’absence d’aléa.
Monsieur X estime que les 15 contrats litigieux ont été valablement conclus avec B C qui a émis des offres publiques acceptées par monsieur X à un moment où un aléa existait sur l’issue de la compétition sportive.
Au contraire, B C conteste la validité des contrats de paris pour défaut d’aléa au visa de l’article 1964 ancien du code civil qui dispose que le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets,quant aux avantages et aux pertes, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain ( tels sont :… le jeu et le pari).
Conformément au droit de la preuve, il incombe à B D de démontrer que Monsieur X disposait d’informations relatives aux rencontres en cause avant elle même lui permettant de disposer soit des résultats, soit d’indices déterminants relativement à l’issue des sets concernés.
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- sur la rencontre de volley ball du 27 avril 2015 en Turquie
Monsieur X a pris 7 paris sur cette rencontre Ziraat Bankasi et Arkas
La société B C produit des constats d’huissier du 3 et du 7 mai 2019 reprenant les données de la rencontres sur le site http://tvf-web.i dataproject.com compilant les données de la fédération de volley ball de turquie. Il résulte de ces données, selon la société défenderesse, que la rencontre a commencé à 18 heures en Turquie correspondant à 17 heures, heure française et que le premier set s’est terminé à 18h29soit 17h29 heure. Elle produit des feuilles de match ( pièce 15 page 33 )mentionnant les horaires des matchs et joint également une attestation sur l’honneur de France- Paris du 14 janvier 2019 ainsi qu’ une liste des 7 paris litigieux, mentionnant les heures de prises de pari pour cette rencontre 17h34,17h37,17h40,17h41,17h43,17h47 soit après la fin du1er set.
Si Monsieur X ne conteste pas les heures de prises de pari, en revanche il conteste la fiabilité des informations tirées du site internet accessible à l’adresse http://tvf-web.i dataproject.com faute d’être une source officielle de l’organisateur de la compétition sportive. Toutefois, la société B D démontre que le site data project ayant pour objet de compiler les données des fédérations sportives est utilisé par les fédérations sportives ainsi qu’il résulte du mail en réponse de la fédération espagnole renvoyant à ce site. Les feuilles de match, compilées dans les constats d’huissier précités, précisent clairement les horaires du début de match et de fin de match sur les captures d’écran jointes.Monsieur X qui en conteste la validité faute de signature n’a toutefois pas demandé la production de la dite pièce signée.
En l’état des éléments, la société B C rapporte la preuve que Monsieur X a parié après la fin de ce set de sorte qu’elle était bien fondée à procéder à l’annulation à postériori des dits paris.
sur la rencontre de volley ball du 13 décembre 2015 en Grèce
Monsieur X a pris 4 paris sur cette rencontre. La société B C fait état de ce que la rencontre a commencé à 16 heures, que les 4 paris ont été pris à 17h33,17h35,17h36 et 17h38, après plus d’une heure 30 de jeu entre la 93 ème et la 98 ème minute de jeu. Elle ne conteste pas l’existence d’un aléa “ à un moment très proche de l’issue du set “ et disposait d’informations pour connaître l’issue du 3 ème set.
L’existence d’un aléa est démontré au moment de la prise des paris.
Il en résulte qu’elle sera condamnée au paiement des dits paris soit 530,79 euros..
sur la rencontre de volley ball du 10 avril 2016 en Espagne
Monsieur X a pris 1 pari sur cette rencontre.
La société B C produit des constats d’huissier du 3 et du 7 mai 2019 reprenant les données de la rencontres sur le site http://tvf-web.i dataproject.com compilant les données de la fédération de volley ball espagnole desquelles il résulte que la rencontre a commencé à 17 heures, que le premier set s’est terminé à 17h24, que Monsieur X a pris son pari à 17 h 30 ( attestation de France pari et liste informatique des paris) soit après la fin du premier set de sorte qu’il en connaissait les résultats.
Monsieur X ne conteste pas les heures de prises de pari mais la fiabilité des informations tirées du site internet accessible à l’adresse http://tvf-web.i dataproject.com faute d’être une source officielle de l’organisateur de la compétition sportive. La fédération espagnole dans son mail en réponse confirmait ces informations. Il convient de se référer à la motivation précédente et de considérer que la société B C rapporte la preuve que Monsieur X a a parié après la fin de ce set de sorte qu’elle était bien fondée à procéder à l’annulation à postériori des dits paris.
Chambre 7/Section 1 Affaire n°RG : 18/8028 Jugement du 12 novembre 2020
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sur la rencontre de volley – ball du 13 avril 2016 en Grèce
Monsieur X a pris 6 paris sur cette rencontre ( 3 paris gagnants et 3 paris perdants).
La société B C produit des constats d’huissier du 3 et du 7 mai 2019 reprenant les données de la rencontres de la ligue de volley ball grecque desquelles il résulte que la rencontre a débuté à 20h30 soit 19 h30 heure de Paris, que le premier set a duré 33 minutes et s’est terminé à 20h03 heure française, que les paris ont été pris à 20h06,20h27 et 20h28.
Elle rapporte la preuve que Monsieur X a a parié après la fin de ce set de sorte qu’elle était bien fondée à procéder à l’annulation à postériori des dits paris.
Il en résulte des développement précédents que la demande d’annulation pour fraude des dits paris devient sans objet.
De même, la demande de Monsieur X tendant à juger potestatif ou abusif l’article 20.4 du règlement des paris genybet ( RPG) ( aux termes duquel “GENYEBET se réserve le droit d’annuler un pari d’avant match ou en direct,placé dans certains cas incluant : (….) Un pari d’avant match placé après le début d’une rencontre “ ) devient sans objet au regard de la solution du litige retenant que les paris annulés pour absence d’aléa étaient des paris pris après la fin des sets concernés.
Sur les demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de paiement à bref délai
Conformément à l’article 1153 ancien du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit “.
Il en résulte que Monsieur X ne peut que demander, en raison du retard de paiement de ses gains pour la rencontre de volley ball du 13 décembre 2015 en Grèce, la condamnation de la société B C aux intérêts au taux légal.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
Il incombe à Monsieur X au visa de l’ancien article 1147 du code civil de démontrer que la société B C en se fondant sur son règlement a fait preuve de mauvaise foi, constitutive d’une résistance abusive en refusant de régler les gains à ce dernier et qu 'il a subi un préjudice distinct des frais de procédure qu’il a dû engager dans la présente affaire.
Toutefois, il ne démontre pas l’existence de ce préjudice distinct de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes subsidiaires de Monsieur X
de remboursement des 3 paris perdants
Monsieur X demande l’annulation des 3 paris perdants du 13 avril 2016 conclus dans les mêmes conditions que les paris gagnants ayant fait l’objet de l’annulation contestée. Il demande le remboursement de la somme de 560 euros. La société B C oppose l’application de l’article 1967 ancien du code civil faisant obstacle à une action en répétition du perdant de qu’il a volontairement payé sauf s’il y a eu de la part du gagnant dol supercherie ou escroquerie.
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Toutefois, elle n’ a été en mesure de filtrer ce pari non conforme( pris après la rencontre) pour des raisons techniques liées à un système qu’elle décrit comme défaillant de sorte qu’elle en porte responsabilité. Elle doit procéder, à l’instar des paris gagnants, à cette annulation et doit rembourser les 3 paris perdants à Monsieur X dans les conditions définies au dispositif.
de dommages et intérêts pour dol
En revanche, Monsieur X ne démontre pas l’existence de manoeuvres frauduleuses de la société
B C sans lesquelles son consentement n’aurait pas été donné ainsi que l’exigent les articles 1109 et 1116 anciens du code civil.Il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur X qui succombe à titre principal dans ses demandes est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. En considération de la solution du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige, l’exécution provisoire du jugement apparaît nécessaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Vu la déclaration de créance du 23 juin 2020 à Me Danguy, mandataire judiciaire,
Fixe la créance de Monsieur Y X au passif de la société B C représentée parla Selafa MJA à la somme de 1 090,79 euros,
Rejette le surplus de toutes les autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé le douze novembre deux mille vingt et a été signé par Sandra Zgrablic, Vice-présidente et Carole TORTI, faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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