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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 26 juin 2024, n° 22/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 22/00750 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de prud’hommes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 2 Rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX
JUGEMENT du 26 Juin 2024 EXTRAIT DES MINUTES
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES Section Activités diverses
DE NANTERRE
Dans l’affaire opposant N° RG F 22/00750
Monsieur X Y No Portalis DC2U-X-B7G-DYYR né le […] à GOUENZOU MINIGNAN – COTE D’IVOIRE
[…] AFFAIRE X Y […] Assisté de Me Ophélie LACROIX (Avocat au barreau de PARIS) contre substituant Me Manuel DAMBRIN (Avocat au barreau de PARIS, VIGILIA SECURITE S.A.R.L. toque C 1894) PRIVEE
DEMANDEUR
24/200.MINUTE N° 24 à
S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE en la personne de son représentant légal N° SIRET 510 889 173 00025
[…] REPUTE […] CONTRADICTOIRE
Absente
EN PREMIER RESSORT
DEFENDEUR
Notification aux parties
- Composition du bureau de jugement le 2 Jecillet 2024 Monsieur Gérard DEPREZ, Président Conseiller (E) Madame Camille BRAVAIS, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Michel PARINET, Assesseur Conseiller (S) AR dem.
Madame Malika AISSAOUI, Assesseur Conseiller (S). AR déf. Assistés lors des débats de Madame Christiane AUZENAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée,
PROCÉDURE le 2 juillet 2024 à MY
- Date de la réception de la demande : 24 Mars 2022
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 16 Juin 2022
+copie à l’avocat
-
- Convocations envoyées le 24 Mars 2022, dument réceptionnée par
-
le défendeur le 25 mars 2022
- Ordonnance de clôture de la procédure de mise en état rendue le 8 décembre 2023
- Débats à l’audience de Jugement du 11 Mars 2024
- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 26 Juin 2024
- Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile par voie d’affichage au greffe
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 mars 2022, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 16 Juin 2022 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informanten outre,
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que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre lui par ledit bureau.
Le bureau de conciliation a fixé des délais de communication des pièces, moyens de droit et de fait entre les parties et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 mai 2023.
Le 11 mai 2023, la partie défenderesse a comparu et l’affaire a été renvoyée à l’audience de clôture du 8 décembre 2023.
Le 8 décembre 2023, seule la partie demanderesse a comparu et une ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue et l’affaire renvoyée à l’audience de bureau de jugement du 11 mars 2024. La partie défenderesse a été avisée de cette audience par la notification en lettre simple de l’ordonnance de clôture, avec copie à son avocat.
Le 11 mars 2024 seule la partie demanderesse a comparu et a été entendue.
Elle a développé à la barre ses chefs de la demande :
✔A titre principal: Prononcer la requalification en CDI à temps complet du CDI à temps partiel conclu le 20 décembre 2017 et condamner par conséquent la société VIGILIA SECURITE PRIVEE à verser les sommes suivantes : 22 276,80 Euros
- Rappel de salaire
- Congés payés y afférents 2 227,68 Euros
✔A titre subsidiaire condamner la société VIGILIA SECURITE PRIVEE au paiement des sommes suivantes :
A titre d’heures complémentaires de janvier 2018 à novembre 2021.
-
1 144,95 Euros
- Congés payés y afférents 114,95 Euros 73,44 Euros A titre de majoration des heures de nuit
-
- Congés payés y afférents. 7,34 Euros
✔A titre principal, juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société VIGILIA SECURITE PRIVEE à payer les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis à titre principal (avec requalificationà temps 3 093,94 Euros Brut complet) 2 492,04 Euros Brut
- A titre subsidiaire (sans requalification).
- Congés payés y afférents à titre principal (avec requalification à temps complet) 309,40 Euros Brut
249,20 Euros Brut
- A titre subsidiaire (sans requalification).
- Indemnité légale de licenciement à titre principal (avec requalification à temps 1 579,00 Euros Brut complet) 1 271,95 Euros Brut A titre subsidiaire (sans requalification)
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal (avec 7 734,85 Euros Brut requalification à temps complet) 6 230,10 Euros Brut
- A titre subsidiaire (sans requalification) Condamner la société VIGILIA SECURITE PRIVEE à payer à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité 5 000,00 Euros Brut
- Dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire 5 000,00 Euros Brut
✔En tout état de cause:
- Fixer la rémunération moyenne (avec requalification à temps complet) à la somme de 1 546,97 Euros
- Subsidiairement, (sans requalification)fixer la moyenne mensuellede salaire à la somme de 1 246,02 Euros
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile Dire que les condamnations à intervenir produiront intérêt à compter de la réception de la requête par la société VIGILIA SECURITE PRIVEE pour les
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sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les autres sommes
- Article 700 du code de procédure civile 3 500,00 Euros
- Condamner la société VIGILIA SECURITE PRIVEE aux entiers frais et dépens
d’instance Débouter la société VIGILIA SECURITE PRIVEE de toutes ses demandes,
-
fins et conclusions
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 26 Juin 2024.
LE BUREAU DE JUGEMENT
EXPOSE DES FAITS
Monsieur X Y a été engagé par la SARL VIGILIA SECURITE PRIVEE en qualité d’Agent de Sécurité Niveau 3 Coefficient 140 Echelon 2 par Contrat de Travail
à durée indéterminée à tempspartiel pour un horaire mensuel de 91 heures en date du 20 décembre 2017 prenant effet le 4 janvier 2018 pour une rémunérationbrute mensuellede
1246,02 euros
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2021 la SARL VIGILIA SECURITE PRIVEE convoquait Mr X Y pour un entretien préalable le 6 décembre 2021 en vu d’une mise à pied conservatoire pouvant aller au licenciement
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2021 la SARL VIGILIA SECURITE PRIVEE notifiait le licenciement de Mr X Y pour faute grave sans indemnité de préavis et sans indemnité de licenciement
Mr X Y a saisi le Conseil de Prud’hommesde NANTERRE par requête reçue au Greffe le 24 mars 2022 afin de contester son licenciementpour faute grave et
d’obtenir réparation et faire valoir ses droits
La Convention Collective Nationale applicable est celle des Entreprises de Préventions et de Sécurité (IDCC N° 1351)
EXPOSE DU LITIGE
Lors de la vacation du 22 novembre 2021 sur le Site de l’Hôtel du Collectionneur.où Mr
X Y était affecté, une altercation est intervenue entre celui-ci etun autre
Agent Mr Z AA présent sur le Site et ayant le même employeur
Malgré l’interventiondu Chef de Poste qui a demandé à chacun de mettre leurs différends de côté et d’assurer professionnellement leur travail
Suite à cette agression physique subie par Mr X Y celui-ci a appelé les pompiers et la police pour faire constater les violencesqu’il avait subies de la part de son agresseur, Mr Z AA, celui-ci en garde des séquellespour certaines définitives
L’employeuraurait du procéder à une déclaration d’accidentdu travail ce qu’il n’a pas fait
Le courrier de convocationà l’entretienpréalable du 24 novembre 2021 ayant été adressé à une mauvaise adresse, de ce fait Mr X Y ne s’est pas rendu à cet entretien du 6 décembre 2021
La lettre du 10 décembre 2021 notifiant le licenciementpour faute grave de Mr X Y a elle aussi été adressée à une mauvaise adresse celui-cin’en étant pas informé
Malgré la décision prise à son encontre, Mr X Y s’est rendu sur le site où il était affecté, conformément au planning le 12 décembre 2021, n’étant pas informé que les courriers aient été envoyés à une mauvaise adresse apprenant qu’il était licencié pour faute grave suite à l’altercation du 20 novembre 2021
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MOYEN DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions lors de l’audienceu 11 mars 2024 il est demandé au Conseil de céans de statuer
Sur le licenciement de Mr X Y pour faute grave
Condamner la SARL VIGILIA SECURITE PRIVEE aux sommes évoquées dans la procédure
Pour un plus ample exposé des faits, le Conseil conformémentaux dispositionsde l’Article 455 du Code de Procédure Civile se réfère aux pièces et conclusionsversées au dossieraux débats verbaux soutenus lors de l’audience du 11 mars 2024 et aux notes prises par le
Greffier en cours d’audience
Bien que convoquée la partie défenderessen 'était ni présente ni représentée n’a déposé ni pièces ni conclusions lors de l’audience du 11 mars 2024
L’Article R1453-1 du Code du Travail dispose que les parties comparaissent en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime
MOTIVATION
A TITRE PRINCIPAL
Sur la demande de requalification du CDI à temps partiel en CDI temps plein
Cette demande se justifie par les plannings que la partie demanderesse produit où il apparait que l’amplitude horaire de 26 heures par semaine a largement été dépassée et qu’elle a été rarement respectée durant la période contractuelle
Le Contrat de Travail de Mr X Y spécifiait que celui-ci était à disposition de l’employeur 91 heures mensuelleréparti de cette manière (Semaine une: 26 heures – semaine deux: 26 heures – semaine trois : 26 heures et semaine quatre: 13 heures)
En réalité Mr X Y présente desplannings ou celui-ci effectuait beaucoup plus d’heures de présence
Ces plannings fournis par son employeur justifiaient que Mr X Y était à la disposition de son employeur
Vu l’Article L1222-1 du Code du Travail quidispose que le Contrat de Travail doit être exécuté de bonne foi
Vu l’Article L3123-11 du Code du Travail qui indique que toute modification de la répartition de la durée du temps de travail de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance
L’Article L3121-1 du Code du Travail dispose que la durée du travail effective est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeuret se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles
Il appartient à l’employeurd’apporter la preuve que les élémentset les dires de Mr X Y sur le nombre d’heures effectuées par semaine serait justifié
L’employeur étant absent ni représenté et ne justifiant pas son absence
Au regard des élémentsfournis par Mr X Y la demande de requalification du Contrat de Travail à durée Indéterminéeà temps partiel en Contrat à Durée Indéterminé temps plein se justifie en date du 20 décembre 2017 de ce fait il sera fait droit à la demandede Mr X Y de 22.276,80 euros et les congés payés afférents soit
2227,68 euros
A TITRE SUBSIDIAIRE
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La demande du paiement d’heures complémentairesn étant pas justifiée, ayant requalifié le Contrat de Travail à durée indéterminée à temps partiel en Contrat de Travail indéterminé à temps plein
Cette demande d’heures complémentaires ne sera pas retenue par le Conseil
Mr X Y a été licencié pour faute grave suite à l’altercation verbale et brutale de son collègue Mr Z AB
Vu l’Article L1232-1 du Code du Travail qui dispose.que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse par des motifs évoqués par l’employeur
La faute grave est celle qui résulte d’unfait ou d’un ensemble de faits qui ne permettent pas la poursuite du Contrat de Travail c’est à l’employeur qu’il incombe d’apporter la preuve de la faute grave
Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement
Le salarié qui sollicite la réparation d’un préjudice doit en alléguer la preuve
En matière prud’hommale la preuve est libre il appartient au Conseil d’apprécier le licenciementde Mr X Y pour faute grave du à son comportementet à ses manquements en tant qu’Agent de Sécurité
En l’absence de contestation de l’employeur d’évoquer la fautgrave. Celle-ci n’est pas établie et le licenciement de Mr X Y est sans cause réelle et sérieuse
Le Conseil après en avoir délibéré, condamne la SARL VIGILIA SECURITE PRIVEE à payer à Mr X Y aux termes des Articles L1234-1 et L1234-9 du Code du Travail l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis, ainsi que les les congés payés afférents à la requalification du Contrat de Travail à durée indéterminéeà temps
complet
Vu l’ArticleL1333-1 du Code du Travail qui énonce qu’en cas de litige le Conseil de céans examine la régularité de la procédure et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction
La lettre de licenciementfixant les limites du litige, a été reprise lors de l’audience du 1 mars 2024 et développée par la partie demanderesse
A la date du licenciementMr X Y avait une anciennetéde 4 ans et un mois
EN CONSEQUENCE
Le Conseil de céans après en avoir délibéré :
DIT que le licenciement de Mr X Y pour faute grave n’est pas justifié
DIT que le licenciement de Mr X Y est sans cause réelle et sérieuse
DIT qu’il sera fait droit à l’indemnitécompensatrice de préavis à la somme de 3093.94. euros brut et les congés payés afférents soit 309,39 euros brut
DIT qu’il sera fait droit à l’indemnitépour licenciementsans cause réelle et sérieuse soit la somme de 7734,85 euros brut
DIT qu 'il sera fait droit à la demande de l’indemnitélégale de licenciementà la somme de
1579 euros brut
Sur la demande de dommages et intérêts sur l’obligation de sécurité
En vertu du Contrat de Travail le liant à son salarié, l’employeur estenu envers celui-ci
d’une obligation de sécurité L’employeurest tenu d’adopter les mesures nécessairespour assurer la sécurité et protéger
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la santé de ses salariés il est en son pouvoir de Direction à veilleque ces mesures soient respectées et appliquées
Afin d’étayer cette demande le certificat médical initial du 22 novembre justifie que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité envers Mr X Y
Vu l’Article L4121-2 du Code du Travail l’employeurmet en œuvre les mesures prévues
à l’Article L4121-1 du Code du Travail sur le fondement des principes généraux de préventions
Ce manquement étantétabli la SARL VIGILIA SECURITE PRIVEE sera condamnée à verser à Mr X Y la somme de 5000 euros
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
Les circonstances du licenciementde Mr X Y brutales et vexatoires ont provoquées un préjudice à celui-ci par la perte de son emploi
La relation contractuelle pendant ses quatre années et un mois Mr X Y n’a jamais été sanctionné par son employeur et largement assumé ses fonctions d’Agent de Sécurité au sein de la SARL VIGILIA SECURITE PRIVEE
Cette demande sollicitéede 5000 euros étant fondée il sera fait droit à cette demande Mr
X Y étant la victime de cette altercation
Sur la demande de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais engagés dans la présente instance
Il sera fait droit à cette demande de Mr X AC sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 1000 euros
Sur la demande d’ordonner l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sollicitée au titre de l’Article 515 du Code de Procédure Civile ne sera pas ordonnée
Aux termes de l’Article R1454-28 du Code du Travail sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées
En vertu de l’Article 696 du Code de Procédure Civile La SARL VIGILIA SECURITE
PRIVEE succombant à l’instance il convient qu’elle supporte la charge des entiers dépens
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeurde la lettre le convoquant devant le Bureau d’Orientation et de Conciliation, date à laquellele défendeur est effectivement informé des chefs de demande réclamés
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts autaux légal à compter du présent jugement entrepris conformément aux dispositions de l’Article 1231-7 du Code Civil
En vertu de l’Article 1343-2 du Code Civil les intérêts échus dûs au moins pour une année entière produisent intérêts si une décision de justice le précise
PAR CONSEQUENT il sera fait droit à cette demande de capitalisation des intérêts
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE Section Activités Diverses après en avoir délibéré conformémentà la loi statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe le 26 juin 2024
Page 6 JD
DECLARE recevable les demandes formulées par Mr X Y à l’encontrede la SARL VIGILIA SECURITE PRIVEE
FIXE le montant du salaire moyen à temps plein de Mr X Y à la somme de 1546,97 euros brut (mille cinq cent quarante six euros et quatre vingt dix sept centimes)
REQUALIFIE le Contrat de Travail de Mr X Y en Contrat de Travail à durée indéterminée temps plein
DIT que le licenciement pour faute grave est abusif
DIT que le licenciement de Mr X Y est sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la SARL VIGILIA SECURITE PRIVEE à verser à Mr X Y les sommes suivantes :
22.276,80 euros (vingt deux mille deux cent soixante seize euros et quatre vingt centimes) au titre de la requalification du Contrat de Travail à temps plein et les congés payés afférents, soit la somme de 2227,68 euros
3093,94 euros brut (trois mille quatre vingt treize euros et quatre vingt quatorze centimes) au titre de l’indemnité de préavis et les congés payés afférents soit la somme de 309,39 euros brut (trois cent neuf euros et trente neuf centimes)
1579 euros brut (mille cinq cent soixanteḍix neuf euros) au titre de l’indemnité légale de licenciement
7734,85 euros brut (sept mille sept cent trente quatre euros et quatre vingt cinq centimes) au titre du licenciement sans cause réelle et séreuse
5000 euros (cinq mille euros) de dommages et intérêts au titre du manquement à
l’obligation de sécurité
5000 euros (cinq mille euros) de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire selon les dispositions de l’Article R1454-28 du Code du Travail
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du prononcé de la présente décision et à compter de la date de la réception par l’employeurde sa convocationà comparaitre à l’Audiencedu Bureau de Conciliationet d’Orientationpour les créances salariales, soit le 25 mars 2022.
ORDONNE la capitalisation des intérêtséchus pour au moinsune année entière, à compter du 25 mars 2022.
CONDAMNE la SARL VIGILIA SECURITE PRIVEE à verserà Mr X Y la somme de 1000 euros (milleeuros) au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la SARL VIGILIA SECURITE PRIVEE aux entiers dépens
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Monsieur Gérard DEPREZ, Président (E) et par Madame Christiane AUZENAT, Greffier.
S. nyner Le Président, Le greffier, POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORMLIDORIGINAL Greffier(e) ch
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