Rejet 5 juin 1991
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Sur la décision
| Référence : | CE, 14 janv. 1955, n° 75236 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 75236 |
Sur les parties
| Parties : | Electricité de France », la Fusion des gaz c/ Conseil de préfecture de Nancy |
|---|
Texte intégral
REQUETE de la Fusion des gaz, société anonyme, agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice, tendant à l’annulation d’un arrêté, en date du 15 juin 1943, par lequel le Conseil de préfecture de Nancy a rejeté la demande d’indemnité qu’elle avait formée en raison du maintien, par la ville de Plombières autorité concédante, de tarifs
inférieurs aux tarifs normaux; les dé Vu la loi du 28 pluviôse an VIII et la loi du 22 juillet 1889; les décrets des 30 juillet et 25 août 1937; les articles 26 et suivants de la loi du 29 août 1951; l’ordonnance du 31 juil let 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
CONSIDERANT que la requête susvisée de la société La fusion des gaz » est dirigée contre un arrêté par lequel le Conseil de préfecture de Nancy a rejeté la demande de ladite société, tendant à obtenir de la ville de Plombières une indemnité pour refus de rajustement des tarifs pratiqués depuis 1920, pour les services de distribu tion de gaz et d’électricité, dont elle était concessionnaire dans cette commune; qu’ Electricité de France », substituée aux droits de la société requérante, a repris
l’instance engagée par cette dernière; O N ALE Sur les conclusions de la société requérante tendant à l’allocation d’une indemnité en raison d’une faute qu’elle impute à la ville de Plombières : Cons, que le contrat de concession passé entre la ville de Plombières et la société « Fusion des gaz » ne comporte que des tarifs fixes, sans clause de variation; que si, de 1920 à 1924, en dehors des majorations accordées sous forme de tarifs provisionnels en 1925, la ville a refusé tout relèvement de tarifs par le motif que le concessionnaire négligeait d’apporter à son exploitation les améliorations techniques reconnues indispensables, il résulte de l’instruction qu’en subordonnant la révision des tarifs à l’exécution préalable de certains travaux la ville n’a pas, dans l’espèce, commis une faute de nature à engager sa responsabilité; TR AM Sur la demande subsidiaire d’indemnité pour charges extracontractuelles : Cons., que lorsque, par suite d’une variation exceptionnelle des circonstances économi ques, la hausse du prix de revient dépasse la limite extrême des majorations que les parties ont pu normalement envisager lors de la passation du marché et a pour effet de bouleverser l’économie du contrat, le concessionnaire est en droit, pour assurer l’exécution du service public dont il a la charge, de réclamer au concédant une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle que l’interprétation raisonnable du contrat ne permet pas de lui faire supporter; En ce qui concerne la période antérieure au 1er février 1924: Cons., qu'il résulte de l’instruction que de 1920 à 1924 des hausses imprévisibles ont profondément transformé l’économie du contrat et rompu l’équilibre financier de la convention, dont les tarifs avaient été fixés en 1913; que, dès lors, la société requérante serait, en principe, fondée à demander une indemnité en compensation du déficit éprouvé, Mais cons., qu’aux termes des accords conclus en 1925 la Fusion des gaz devait proposer à la ville de Plombières un avenant qui réglerait, entre autres questions, l’apurement des charges financières afférentes à la période susvisée ; que, malgré les
demandes réitérées de la ville, la société n’a présenté un projet d’avenant qu’en 1937, à une date où la ville n’avait plus la possibilité de se retourner vers les usagers ; que le retard apporté au dépôt dudit avenant est imputable à la seule négligence de la société; que, par suite, celle-ci n’est pas fondée à réclamer une indemnité pour la période susindiquée;
En ce qui concerne la période du 1er février 1924 au 31 décembre 1935 Cons. qu’en 1925 la ville de Plombières a donné son accord à l’application de tarifs pro visionnels; qu’il n’est pas contesté que ces tarifs, appliqués rétroactivement à compter du 1er février 1924, étaient supérieurs à ceux qui étaient pratiqués dans la plupart des communes voisines et qu’ils n’ont fait l’objet de demandes de relèvement de la part de la société qu’en 1937; que, d’ailleurs, il n’apparaît pas que jusqu’en 1935 ils aient été insuffisants; qu’ainsi, la demande pour charges extracontractuelles n’est pas justifiée ;
En ce qui concerne la période postérieure au 31 décembre 1935: Cons. qu’il n’est pas établi qu’au cours de cette période les hausses imprévisibles qui se sont pro duites, et dont la ville de Plombières ne conteste pas l’existence, n’aient pas trans formé profondément l’économie du contrat et bouleversé l’équilibre financier de la convention; que, dans ces conditions Electricité de France » substituée aux droits de la Fusion des gaz», peut se trouver fondée à demander à la ville de Plombières une indemnité en compensation du déficit que ladite société a pu éprouver; qu’il y a lieu de la renvoyer devant le Tribunal administratif de Nancy, pour que soit fixée l’étendue de la période extracontractuelle et, s’il apparaît que l’importance des charges extracontractuelles a entraîné un bouleversement du contrat, le montant du déficit et celui de l’indemnité à mettre à la charge de la ville, compte tenu, à partir de l’exercice 1940, des dispositions des articles 26 et suivants de la loi du 29 août 1951;
Sur la demande tendant à la fixation de nouveaux tarifs Cons, qu’à la date de l’instruction de la réclamation de la société Fusion des gaz » au Conseil de préfec ture, la concession comportait des tarifs, fixés en 1925 et modifiés en 1935; qu’à défaut d’accord avec la collectivité concédante sur de nouveaux tarifs, la société requérante avait la faculté de s’adresser au ministre de l’Intérieur, en vertu du décret du 25 août 1937; qu’il n’appartient pas aux juridictions administratives de se substituer à l’autorité administrative pour réviser les tarifs et, éventuellement, en fixer de nouveaux;… (Décision en ce sens; dépens à la charge de la ville de
Plombières). WEST
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