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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 mai 2024, n° 2401615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401615 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 2401615 ___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SOCIETE DHL GLOBAL FORWARDING ___________ M. X Président-rapporteur ___________
Le Tribunal administratif de Montreuil
(7ème chambre)
Mme Therby-Vale Rapporteure publique ___________ Audience du 29 avril 2024 Décision du 3 mai 2024
__________ 19-03-01-02 19-03-045-03-01
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 février 2024, 7 février 2024, 26 février 2024 et 25 avril 2024, la société DHL Global Forwarding, représentée par Me du Pasquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 10 novembre 2023 du président de la commission départementale des valeurs locatives (CDVL) de la Seine-Saint-Denis, en tant qu’elle assigne un coefficient de localisation de 1,3 aux parcelles 48 et 47 de la section cadastrale BE de la commune de Tremblay-en-France ;
2°) d’enjoindre à la CDVL de la Seine-Saint-Denis de fixer ce coefficient de localisation à 0,7 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée : – est insuffisamment motivée ; – est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au vu : • d’un niveau de pollution élevé sonore et aérien imputable à une proximité de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle ;
• du classement des parcelles adjacentes, qui ne sont pas vus attribuer un tel coefficient de localisation ;
N° 2401615 2
• les tarifs fixés dans le secteur d’implantation des parcelles sont déjà très supérieurs à ceux au mètre carré de l’ensemble du secteur ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet des conclusions à fins d’injonction, et s’en remet à la sagesse du tribunal pour le surplus
Il fait valoir que le coefficient de localisation retenu par la décision attaquée ne correspond pas à celui proposé par l’administration fiscale lors de la séance ayant précédé l’adoption de cette décision, et n’apparaît pas justifié.
Il fait en revanche valoir que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent être satisfaites, l’exécution du jugement ne pouvant entraîner que l’annulation du coefficient retenu.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, la commune de Tremblay-en-France, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir à titre principal, que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de la société requérante, et à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. X, – les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique, – et les observations de Me Du Pasquier, pour la société DHL Global Forwarding, M. Sablonière pour le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, Me Régis pour la commune de Tremblay-en-France, l’établissement public Paris Terre d’Envol n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit : 1. La société DHL Global Forwarding est propriétaire de deux parcelles, cadastrées section BE 47 et 48, sur le territoire de la commune de Tremblay-en-France. Par une décision en date du 10 novembre 2023, la Commission départementale des valeurs locatives (CDVL) de la Seine-Saint-Denis a, notamment, assigné à ces parcelles un coefficient de localisation de 1,3, applicable à leur valeur locative, pour la détermination de l’assiette de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises. La société DHL Global Forwarding demande l’annulation de cette décision, en tant qu’elle fixe un tel coefficient de localisation.
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Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tremblay-en-France : 2. Il ressort des pièces du dossier que la société DHL Global Forwarding est propriétaire des parcelles dont la CDVL de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, modifié le coefficient de localisation, augmentant ainsi nécessairement l’assiette de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises dont elle est redevable au titre de ces parcelles. Elle justifie dès lors d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre la décision attaquée. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Tremblay-en-France doit en conséquence être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes du dernier alinéa du B du II de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2018 : « Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. ». Aux termes du II de l’article 1518 ter du même code, dans sa version modifiée en dernier lieu par le D du 5° de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : « Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et sont transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases. ». Aux termes de l’article 371 ter S de l’annexe II audit code : « I.- Les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives en application du 3 du I et du III de l’article 1504 du code général des impôts ou du II de l’article 1518 ter du même code sont notifiées : 1° Au président du conseil départemental, ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, au président du conseil de la Métropole de Lyon, ainsi qu’au maire de Paris ; 2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département. Elles sont transmises sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives en application du IV de l’article 1504 du code général des impôts sont également notifiées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. II.- Les arrêtés pris en application du IV de l’article 1504 précité sont notifiés : (…) III.- Les tarifs pris en application du I de l’article 1518 ter du code général des impôts sont notifiés : (…) IV.-Les décisions et les arrêtés mentionnés aux I à III sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. V.-Les notifications et les transmissions prévues par le présent article sont effectuées par voie électronique ou, si nécessaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie administrative avec récépissé. ».
4. En application de ces dispositions, la CDVL de la Seine-Saint-Denis s’est prononcée sur la modification du coefficient de localisation applicables aux parcelles en litige, et l’a rejeté en considérant qu’il s’agit de « parcelles avec accès direct sur les pistes d’atterrissage de l’aéroport CDG ». La société requérante soutient que cette appréciation est entachée d’erreur manifeste, en invoquant un niveau anormal de nuisance sonore et de pollution aérienne imputable à une proximité de l’aéroport, sans accès direct à ce dernier, comme l’a pourtant retenu la CDVL. L’administration fiscale admet en défense l’erreur manifeste qui entache
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l’appréciation portée sur la localisation de la parcelle, ainsi qu’elle l’avait fait valoir à la CDVL avant que celle-ci prenne la décision en litige. Il ressort en effet des pièces du dossier que l’accès privilégié à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle est largement compensé par l’éloignement des parcelles en cause de la station de RER la plus proche, de la gare routière ou encore de la gare TGV. Par ailleurs, si la commune de Tremblay-en-France fait valoir que l’activité de livraison et de fret de la société requérante n’est pas impactée par son éloignement des infrastructures RER ou la gare TGV, un tel argument, lié à la nature de l’activité de l’entreprise, n’entre pas dans la détermination du coefficient de localisation, lequel repose notamment sur les caractéristiques physiques de la parcelle considérée, et ses conditions de desserte ou d’accès. Dans ces conditions, en retenant un coefficient de localisation égal à 1,30, la CDVL a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu, par suite, d’annuler cette décision en tant qu’elle porte sur les parcelles en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Il résulte des dispositions précitées des articles 1518 ter et 1498 II B, ainsi que de celles de l’article aux termes de l’article 1518 F du code général des impôts, aux termes desquelles « les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie » que la décision de la CDVL établissant les tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d’un local professionnel ou la fixation d’un coefficient de localisation peut faire l’objet directement d’un recours en excès de pouvoir dans le délai de deux mois suivant sa publication régulière ou, si elle est devenue illégale en raison de changements dans des circonstances de droit ou de fait postérieurs à leur édiction, après avoir que la CDVL ait opposé un refus à la demande de retrait de cette décision. Il suit de là qu’en l’absence de demande formée par la société requérante auprès de la CDVL en vue d’obtenir la révision du coefficient de localisation applicable aux parcelles en litige, en faisant valoir un tel changement des circonstances de fait ou de droit, l’exécution du présent jugement implique seulement que le coefficient de localisation immédiatement antérieur à celui modifié par la décision du 10 novembre 2023 soit remis en application, par l’effet de l’annulation de cette décision. Dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de la société DHL Global Forwarding, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E : Article 1er : La décision de la CDVL de la Seine-Saint-Denis du 10 novembre 2023 est annulée, en tant qu’elle fixe un coefficient de localisation de 1,3 applicable aux parcelles BE 47 et BE 48, situées sur le territoire de la commune de Tremblay-en-France.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société DHL Global Forwarding en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société DHL Global Forwarding est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société DHL Global Forwarding, au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, à Paris Terre d’envol et à la commune de Tremblay-en-France. Délibéré après l’audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. X, président, M. Combes, premier conseiller, Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
Le président-rapporteur,
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. X
R. Combes
La greffière,
D. Y
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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