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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 21 sept. 2022, n° 2022022938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022022938 |
Texte intégral
Copie exécutoire: X Y REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI
21/09/2022
PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2022022938
15/06/2022
ENTRE: la SAS TF1 FILMS PRODUCTION, N° Siren 320734502, dont le siège social est au […] Partie demanderesse: comparant par Me X Y Avocat (RPJ071715)
ET la SAS LA PETITE REINE, N° Siren 437549702, dont le siège social est au […]
La SAS LA PETITE REINE PRODUCTION, N° Siren 800769655, dont le siège social est au […]
Parties défenderesses: comparant par Me METAYAER – MATHIEU
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 11 mai 2022, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile
CONDAMNER solidairement les sociétés LA PETITE REINE et LA PETITE REINE
PRODUCTION à payer à la société TF1 FILMS PRODUCTION la somme de 625.467 € (six- cent-vingt-cinq-mille quatre-cent-soixante-sept Euros) avec intérêts au taux légal à compter : Du 19 novembre 2021, date de la première mise en demeure, pour la somme de 312.733,50 €;
- De la date de délivrance de l’assignation pour la somme de 312.733,50 €.
CONDAMNER solidairement les sociétés LA PETITE REINE et LA PETITE REINE
PRODUCTION à payer à la société TF1 FILMS PRODUCTION la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 15 juin 2022 et renvoyée à l’audience de ce jour.
Les sociétés LA PETITE REINE et LA PETITE REINE PRODUCTION font valoir que le paiement de la somme réclamée, qu’elle ne conteste pas dans son principe, dépendait de l’exécution d’un protocole non exécuté par le groupe TFI ; A défaut la somme réclamée n’est pas exigible;
A défaut de faire droit à leur défense, elles demandent 12 mois de délais pour s’acquitter de leur dette.
B> PAGE 1
N° RG: 2022022938 TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 21/09/2022
SUR CE,
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que nous avons été régulièrement saisis par le demandeur.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Sur la demande principale:
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par les pièces suivantes:
. protocole transactionnel, 27 septembre 2018, signé des parties. convention du 27 septembre 2018, signé des parties.
•
ordonnance du 4 décembre 2018
•
Plan de sauvegarde de LPRP
•
Extraits du site Unifrance
.
courrier de TF1 FP, 28 septembre 2021, dont la preuve de la présentation de la
.
Lettre recommandée au destinataire n’est pas rapportée. courrier de TF1 FP, 19 novembre 2021, dont la preuve de la présentation de la
•
Lettre recommandée au destinataire n’est pas rapportée. courrier de LPR, 7 décembre 202, dont la preuve de la présentation de la Lettre
.
recommandée au destinataire n’est pas rapportée. courrier de TF1 FP, 4 janvier 2022, dont la preuve de la présentation de la Lettre
.
recommandée au destinataire n’est pas rapportée.
Courrier du 29 mars 2022, dont la preuve de la présentation de la Lettre
.
recommandée au destinataire n’est pas rapportée. Ordonnances du 25 mars 2022
Ordonnances du 8 avril 2022 procès-verbal de saisie du 4 mai 2022 (LPRP) Procès-verbal de saisie du 4 mai 2022 (LPR)
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas contestable ; les moyens présentés en défense ne constituent pas une raison réelle et sérieuse de s’opposer au paiement,
Nous relevons par ailleurs que l’article 1343-5 du code civil dispose que, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues;
Que le créancier ne s’oppose pas au principe d’un échelonnement de la dette,
Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas en l’espèce qu’il soit fait droit à la demande de frais irrépétibles formulée par TF1 FILMS PRODUCTION.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022022938
ORDONNANCE DU MERCREDI 21/09/2022
Vu l’article 873 du code de procédure civile
Condamnons solidairement les sociétés LA PETITE REINE et LA PETITE REINE
PRODUCTION à payer à la société TF1 FILMS PRODUCTION la somme de 625.467 € (six- cent-vingt-cinq-mille quatre-cent-soixante-sept Euros) avec intérêts au taux légal à compter : Du 19 novembre 2021, date de la première mise en demeure, pour la somme de
312.733,50 €;
- De la date de délivrance de l’assignation pour la somme de 312.733,50 €.
Disons que les sociétés LA PETITE REINE et LA PETITE REINE PRODUCTION devront
s’acquitter de leur dette en 12 mensualités égales et consécutives, la première à échoir à compter de la signification de la présente ordonnance, et la dernière comprenant les intérêts,
Rejetons le surplus de la demande.
Condamnons en outre solidairement les sociétés LA PETITE REINE et LA PETITE REINE
PRODUCTION aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 € TTC dont 9,61 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean Louis Gruter président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier, Le président.
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