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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, 7 sept. 2023, n° 20/04701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04701 |
Texte intégral
MINUTE NE : JUGEMENT DU : DOSSIER : NAC: 38D
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à
07 Septembre 2023 N° RG 20/04701 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PSDA
TRIBUNAL JUDICIAIRE […] POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 07 Septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur GUICHARD, Vice-Président ASSESSEURS : Madame GIGAULT, Juge Madame X, Juge
GREFFIER lors des débats :Madame MOLES GREFFIER lors du prononcé :Madame Y
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 01 Juin 2023, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme X
Z
Mme AA AB née le […] à AUDINCOURT (25400), demeurant […] représentée par Me Caroline ACHARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 222
DEFENDEURS
M. AC, AD, AE AF né le […] à VALENTIGNEY (25), demeurant […] […] représenté par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 416
Mme AG AH née le […] à BUENOS AIRES (ARGENTINE), demeurant […] représentée par Maître Alain COMBAREL de la SCP R.F. RASTOUL-S. AI. COMBAREL, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant, vestiaire :, Me Alain COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 228
AM -1-
S.A. LA BANQUE POSTALE, SIRET 421 100 645 00967, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis […] FINANCIER […]
- – 7, rue Jean Palaprat – 31000 TOULOUSE représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 114
EXPOSE DU LITIGE
Mme AJ AK veuve AF est décédée le […] laissant pour lui succéder son fils, M. AC AF et sa petite-fille, Mme AA AB, venant par représentation de sa mère, fille de la défunte, Mme AL AF, prédécédée le […].
Dans le cadre de cette dévolution successorale, Mme AB a cherché à reconstituer les comptes et avoirs bancaires de sa grand-mère.
Selon une ordonnance de référé du 2 décembre 2019, le Président du tribunal de grande Instance de BORDEAUX a enjoint d’une part à la SA CNP ASSURANCES de communiquer la copie des contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte et l’identité des bénéficiaires et d’autre part à LA BANQUE POSTALE, la copie de 72 chèques tirés sur le compte n° 1339564P037.
Au regard de l’ensemble de la documentation réceptionnée, Mme AB a considéré que M AC AF avait procédé aux rachats partiels des contrats d’assurance-vie souscrits par sa mère pour alimenter le compte joint qu’il possédait également avec sa mère à LA BANQUE POSTALE, n° 1339564P037, duquel il a finalement directement ou indirectement débité la somme totale de 207 241,42 €, dont elle a sollicité le remboursement de la moitié par une lettre de mise en demeure du 13 mai 2020.
Selon assignations délivrées les 22 octobre, 27 octobre et 03 novembre 2020, Mme AB a saisi le tribunal judiciaire de TOULOUSE pour solliciter notamment au visa des articles 724, 1303, 1303-1, 1303-3 et 1303-4 du code civil, et des manquements contractuels de l’organisme bancaire, la condamnation solidaire de M AF, Mme AH et la BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 104 438,54 €.
* *
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, Mme AB demande au tribunal, au visa des articles 778, 1303 et suivants du code civil, des articles L. 561-5-1 et suivants, L.133-15-III et suivants et L. 131-2 du code monétaire et financier, de :
- Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme AH ;
- A titre principal : condamner in solidum M. AF, Mme AH et la BANQUE POSTALE à rapporter à la succession de Madame AF la somme de 207 577,35 € ;
- Exclure M. AF du partage en raison du recel successoral dont il s’est rendu coupable ;
- A titre subsidiaire : condamner solidairement M. AF et Mme
AM AN
AH au paiement de la somme de 103 788,68 euros au titre de l’enrichissement sans cause dont ils ont bénéficié ;
- Condamner la BANQUE POSTALE à restituer à la succession les sommes suivantes :
o 30.000 euros au titre du chèque n°4728006 ;
o 4.930,20 euros au titre du chèque n°4728028 ;
o 1.300 euros au titre du chèque n°4728014 ;
o 1.300 euros au titre du chèque n°4728018.
- En tout état de cause : débouter Mme AH, M. AF et la BANQUE POSTALE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame AJ AF, née AK ;
- Commettre un des Messieurs ou Mesdames les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
- Dire qu’en cas d’empêchement des notaire, juge et commissaire de justice commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
- Assortir les condamnations d’un intérêt au taux légal applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels à compter de la mise en demeure du 13/05/2020, à titre subsidiaire à compter de l’assignation et à titre très subsidiaire à compter de la décision à intervenir ;
- En ordonner la capitalisation,
- Condamner M. AF, Mme AH et LA BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 10 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. AF, Mme AH et LA BANQUE POSTALE aux dépens ;
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre liminaire, la demanderesse indique que l’irrecevabilité soulevée par Madame AH doit être écartée faute d’avoir été adressée au juge de la mise en état.
Sur le fond, la demanderesse demande d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage.
A titre principal, elle considère que les agissements commis par Monsieur AF sont constitutifs de recel successoral. A titre subsidiaire, si le recel successoral n’était pas retenu, elle invoque le fondement de l’enrichissement sans cause. En toutes hypothèses, elle fait valoir que la BANQUE POSTALE a manqué à ses obligations de vigilance.
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Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 août 2021, M. AF demande au tribunal, au visa de l’article 1303-3 du code civil, de :
- A titre principal : prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée par Mme AB, sur le fondement de l’enrichissement sans cause à son encontre ;
- A titre subsidiaire : débouter Mme AB de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé que M. AF est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
A titre principal, il indique que la demanderesse est irrecevable dès lors qu’elle dispose d’une action en liquidation et partage de la succession de Mme AK épouse AF, contre lui, son co héritier, pour qu’il rapporte à la succession les sommes contestées.
A titre subsidiaire, il explique que les fonds prélevés sont la contrepartie de l’aide et de l’hébergement qu’il a prodigués à sa mère durant les quatre dernières années de sa vie. Quant aux fonds relatifs aux assurances-vie, il reconnait avoir utilisé la somme de 130 000 euros pour régler les travaux d’une autre demeure, propriété de son ex-compagne Mme AH, afin de créer une activité de maison d’hôte. Il indique être redevable de la moitié de cette somme soit 65 000 euros. Il soutient également qu’il a été abusé par Mme AH qui, après avoir profité des fonds de ce dernier, l’a chassé du domicile commun sans procéder au remboursement des sommes qui ont permis de valoriser son bien. Il précise être hébergé désormais dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, et bénéficier d’une retraite très faible.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, Mme AH demande au tribunal, au visa de l’article 1303-3 du code civil, de :
- A titre principal : prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée par Mme AB, sur le fondement de l’enrichissement sans cause à son encontre ;
- A titre subsidiaire : débouter Mme AB de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- Débouter également la BANQUE POSTALE de sa demande subsidiaire en garantie ;
- Condamner Mme AB à payer à Mme AH la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A titre principal, elle indique que la demanderesse est irrecevable dès lors qu’elle dispose d’une action en liquidation et partage de la succession de Mme AK épouse AF, contre son cohéritier, M AF, pour qu’il rapporte à la succession les sommes contestées ou d’une action en recel successoral si elle estime qu’il a frauduleusement soustrait ces sommes à la succession.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’elle est totalement étrangère aux agissements reprochés à M AF dès lors qu’elle n’a jamais eu accès aux contrats d’assurance-vie de Mme AK veuve AF, la défunte, ni à ses comptes bancaires, ni aux comptes bancaires de M AF AC.
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Elle considère que Mme AB ne fait pas la démonstration de l’enrichissement par Mme AH des sommes revendiquées.
Sur la demande subsidiaire de la BANQUE POSTALE d’être relevée et garantie par M AF et Mme AH de l’intégralité des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, elle indique qu’elle n’a pas de lien contractuel avec la banque et que cette dernière n’a pas précisé le fondement juridique sur lequel elle agit. En tout état de cause, la Banque postale ne démontre ni une faute, ni un lien de causalité ou un préjudice.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la BANQUE POSTALE demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du Code civil et de l’article L. 133-16 du Code monétaire et financier, de :
- Recevoir LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée;
- A titre principal : débouter en conséquence Madame AB de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de LA BANQUE POSTALE ;
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal venait à condamner LA BANQUE POSTALE à verser à Madame AB une quelconque indemnisation :
- Déduire du montant de la condamnation la somme de 37.530,20 euros en raison de l’irrecevabilité au motif de sa forclusion de l’action de Madame AB en nullité des chèques prononcée aux termes de l’Ordonnance en date du 30 décembre 2021,
- Condamner solidairement Monsieur AC AF et Madame AG AO à garantir intégralement LA BANQUE POSTALE de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- En tout état de cause : condamner la ou les partie(s) succombante(s) à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner la ou les partie(s) succombante(s) aux entiers dépens.
A titre principal, elle considère que sa responsabilité n’est pas engagée et que Madame AF a fait preuve d’une particulière négligence de nature à exonérer LA BANQUE POSTALE de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de Madame AB agissant dans le cadre de la présente procédure ès qualité d’héritière de Madame AF.
Elle démontre que les montants réclamés, initialement de 104.438,54 euros puis 103.788,68 euros dans les dernières écritures de la demanderesse, sont purement erronés et que cette dernière échoue à caractériser le montant de son préjudice. Elle rappelle que M. AF était co-titulaire du compte avec sa mère Mme AF.
A titre subsidiaire, elle soutient que le débat concernant la demande de condamnation de LA BANQUE POSTALE à la somme de 37.530,20 euros, qui correspond au montant des quatre chèques litigieux, est désormais purgé par l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 décembre 2021 et ne peut en aucun cas être encore évoqué sur le fond du présent litige. En outre, elle argue que la solidarité ne se présume pas et qu’elle est dès lors
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soit légale soit conventionnelle. Or, elle considère que les manquements reprochés par Madame AB à la BANQUE POSTALE, d’un côté, et à Monsieur AF et Madame AH, d’un autre côté, sont distincts. Par ailleurs, elle indique que les préjudices allégués par la demanderesse n’ont aucun lien de causalité avec de prétendues fautes de LA BANQUE POSTALE. En conséquence, elle retient qu’il ne peut pas donc pas exister de solidarité entre la BANQUE POSTALE et Monsieur AF et Madame AH.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2023. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation collégiale du 1er juin 2023 et mise en délibéré au 7 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage
L’article 815 du code civil pose le principe que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme AJ AK veuve AF, décédée le […], a laissé pour lui succéder son fils, M. AC AF et sa petite-fille, Mme AA AB, venant par représentation de sa mère, fille de la défunte, Mme AL AF, prédécédée le […].
Il existe donc une indivision entre M. AF et Mme AB. Le partage de cette dernière fait l’objet de fortes contestations et aucun partage amiable n’a pu aboutir entre les deux héritiers.
Il y a donc lieu à ouverture d’une procédure de compte, liquidation et partage de la succession de Mme AJ AK veuve AF telle que prévue dans le dispositif.
Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil prévoit que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
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Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Plus précisément, le recel s’entend du détournement par un héritier au détriment de ses cohéritiers d’un bien ayant pour but de rompre l’égalité des partages entre cohéritiers. Il doit ainsi émaner d’un héritier qui a, de mauvaise foi, procédé à une dissimulation d’un bien de la succession afin de frustrer un cohéritier. De même, est également sanctionnée l’exploitation par un héritier d’une fraude ourdie par le défunt avant son décès afin de défavoriser certains de ses successibles par le biais notamment de donation déguisées.
Il appartient au demandeur de prouver d’une part l’existence de tout procédé frauduleux, quel qu’il soit et d’autre part l’intention frauduleuse de l’héritier qui entend rompre à son profit l’égalité du partage, étant présumé que l'intention frauduleuse ne peut se présumer et que la preuve doit être rapportée positivement.
Le recel successoral ne sanctionne que celui qui a la qualité de successeur, parce qu’il vient aux opérations de liquidation et de partage.
*
En l’espèce, Mme AB soutient que M. AF a prélevé des fonds sur les comptes et les assurances-vie de Mme AF entre 2014 et 2018.
Il ressort des pièces produites par la demanderesse que M. AF, co- titulaire du compte bancaire avec Mme AF, a procédé à de très nombreux virements, chèques et retraits d’espèce :
- 16 chèques ont été émis au bénéfice de M. AF (soit 12 chèques pour un montant de 37 900 euros), de Mme AH (soit 4 chèques pour un montant de 67 600 euros), d’un tiers (soit 1 chèque pour un montant de 4 930 euros) soit un montant total de 110 430,20 euros ;
- 59 retraits d’espèce pour un montant de 25 250 euros ;
- 36 virements dont 4 à Mme AH pour un montant de 2 580 euros, 32 à M. AF pour un montant de 25 984,76 euros, 3 à M. AP et Mme AQ pour un montant de 3 700 euros.
Soit un montant total de 168 544,96 euros (Pièce n°15 DEM)
Dans ses ultimes écritures M. AF ne conteste pas les montants évoqués dans les dernières conclusions de la demanderesse. Il reconnait également avoir utilisé la somme de 130 000 euros pour rénover la propriété de Mme AH.
Il appert que d’une part M. AF n’a jamais alimenté le compte joint et d’autre part qu’il a procédé à de nombreuses opérations de rachat partiel des assurances vie au nom de sa mère sur ledit compte afin de l’alimenter.
En effet, il ressort des pièces produites par la demanderesse que plusieurs demandes d’opération financière rachat partiel ont été faites sur les deux contrats CACHEMIRE d’assurance vie souscrits par Mme AF et que les sommes ont été virées sur le compte joint de Mme AF et M. AF :
- Le 18 novembre 2014 portant sur la somme de 20 000 euros ; la somme virée sur le compte joint étant de 19 964,35 euros
- Le 23 janvier 2015 portant sur la somme de 30 000 ; la somme virée sur le compte joint étant de 29 984,41
- Le 11 août 2015 portant sur la somme de 30 000 euros ; la somme virée sur le compte joint étant de 29 916,54 euros
- Le 13 mai 2016 portant sur la somme de 20 000 euros ; la somme virée sur le compte joint étant de 20 027,07 euros
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– Le 8 novembre 2016 portant sur la somme de 10 000 euros ; la somme virée sur le compte joint étant de 10 016,38 euros
Et :
- Le 23 janvier 2015 portant sur la somme de 10 000 euros ; la somme virée sur le compte joint étant de 9 992, 13 euros
- Le 11 août 2015 portant sur la somme de 10 000 euros ; la somme virée sur le compte joint étant de 9 971,87
- Le 8 janvier 2016 portant sur la somme de 40 000 euros ; la somme virée sur le compte joint étant de 39 971,92 euros
(Pièces n°10, 11, 1 et 13 DEM)
Au total, la somme rachetée s’élève à hauteur de 169 844,67 euros, étant précisé que tous les rachats ont été effectués entre novembre 2014 et novembre 2016, soit durant la période pendant laquelle seul M. AF gérait les comptes de Mme AF.
Il est également démontré par la demanderesse que le compte joint a été utilisé par M. AF, à hauteur de 39 032,39 euros pour des dépenses personnelles. (Pièce n°15 DEM)
M. AF ne conteste pas non plus avoir dépensé ces sommes et les justifie au regard de la prise en charge de Mme AF à son domicile durant cette période.
Or contrairement à ce qu’il indique dans ses écritures, il appert que Mme AF n’a pas résidé à son domicile durant quatre années, et qu’elle vivait au moins dans les derniers mois de sa vie dans un EHPAD situé 3 rue Moulin de Flottes à MONESTIES (81640). (Pièces n°1 et 4)
Il n’est pas possible à la lecture des pièces produites par les parties de déterminer à quel moment précisément elle a quitté le domicile de M. AF pour aller vivre dans cet établissement ; Mme AB évoquant le 22 janvier 2014 dans ses écritures sans fournir d’élément justificatif à ce sujet.
Nonobstant, en tout état de cause, le tribunal relève que M. AF ne rapporte nullement la preuve qu’il avait à sa charge Mme AF pendant ces quatre années, qu’il n’a jamais alimenté le compte joint, et enfin qu’au demeurant les sommes en question sont nettement supérieures à une éventuelle contribution de sa mère aux charges courantes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que M. AF a disposé de sommes dépendant de la succession de son mère à l’insu de ses cohéritiers et ce pour son propre intérêt. Ces avantages ne constituent nullement des libéralités consenties par Mme AF avant son décès. Par ailleurs, M. AF n’en a nullement fait état lors des opérations de succession. Son intention frauduleuse est ainsi clairement rapportée.
Il sera donc retenu que la somme totale de 207 577,35 euros a été détournée par M. AF au détriment de Mme AB, celui-ci ayant de plus délibérément dissimulé l’usage de ces fonds lors de la liquidation de la succession.
Ayant commis un recel de succession, M. AF ne peut prétendre à aucune part sur ce montant conformément aux dispositions légales.
Il sera donc condamné à restituer la somme de 207 577,35 euros à l’indivision successorale née du décès de sa mère, somme sur laquelle il est privé de tout droit successoral.
Sur l’exclusion de M. AF du partage
En l’espèce, cette demande n’est pas motivée en droit.
Conformément à l’article 778 du code civil, les sanctions en cas de recel sont la perte de la faculté de renoncer ou d’accepter la succession à concurrence
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de l’actif net, la perte des droits sur la part des objets divertis ou recelés, l’obligation en cas de recel de donation rapportable ou réductible, d’apporter le rapport ou la réduction de cette donation, sur laquelle il aura perdu ses droits ainsi que l’obligation de restituer tous les fruits et revenus perçus sur l’objet recelé.
L’exclusion du partage ne fait pas partie des sanctions légalement prévues.
Par conséquent, cette demande de Mme AB sera rejetée.
Sur la responsabilité délictuelle de Mme AH
L’article 1240 du code civil pose le principe que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient à celui qui se prévaut de ces dispositions légales d’apporter la preuve de la faute et d’un préjudice causé par ladite faute.
Mme AB reproche à Mme AH d’avoir facilité le recel successoral et d’en avoir bénéficié.
En l’espèce, Mme AB ne développe pas dans ses écritures la faute qu’aurait commise Mme AH. S’il est démontré qu’elle a été bénéficiaire de virements et de chèques émis par M. AF, cela ne suffit pas à engager sa responsabilité civile.
A toute fin utile, M. AF ne fournit nul élément probant permettant de retenir une quelconque faute de Mme AH.
Par conséquent, la demande de Mme AB à l’égard de Mme AH sur le fondement de la responsabilité délictuelle sera rejetée.
Sur la demande d’enrichissement sans cause formée à titre subsidiaire par Mme AB
L’article 1303 du code civil prévoit qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-3 du même code ajoute que l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique Mme AB dans ses écritures, le caractère subsidiaire reconnu à l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du nouveau code de procédure civile, mais une condition inhérente à l’action. (Cour de cassation – Première chambre civile 4 avril 2006
/ n° 03-13.986)
Mme AB ayant une autre action qui lui est ouverte, celle susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de la défenderesse, et ce quand bien même elle n’a pas pu rapporter les preuves qu’elle exige, elle ne peut donc agir contre Mme AH sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Par conséquent, sa demande à l’égard de Mme AH au visa de l’article 1303 du code civil sera rejetée.
Sur la responsabilité de la BANQUE POSTALE
L’article L561-4-1 du code monétaire et financier indique que les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées
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à mettre en œuvre les obligations qu’elles tiennent du présent chapitre en fonction de l’évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu’une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d’origine ou de destination des fonds.
Lorsqu’elles appartiennent à un groupe au sens de l’article L. 561-33, et que l’entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d’identification et d’évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu’une politique adaptée, définis par celle-ci.
Pour l’identification et l’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu’aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l’économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l’article 6 et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l’analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.
L’article L561-5-1 du code monétaire et financier prévoit qu’avant d’entrer en relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires.
Les modalités d’application de cet article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L561-6 du même code ajoute que pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires.
En application de ces dispositions, la banque effectue des déclarations, à la suite de ces contrôles, à la Cellule de renseignement financier nationale. Ces déclarations sont confidentielles. Leur existence et leur contenu ne peuvent être portés à la connaissance du propriétaire des sommes inscrites dans ses livres ou à l’auteur des opérations de mouvements de capitaux dont la banque sait ou soupçonne qu’elles proviennent d’une infraction visée à l’article L561-15 du code monétaire et financier ou qu’elles participent au financement du terrorisme. La divulgation de cette information à l’une de ces personnes est constitutive d’un délit aux termes des articles L561-1 alinéa 3, L561-19 et L574-1 du code monétaire et financier.
Il s’ensuit que la réglementation instituant des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sur lesquelles la demanderesse fonde ses demandes à l’égard de la BANQUE POSTALE, a pour seule finalité la détection de sommes et d’opérations en provenance de ces infractions. L’obligation spécifique de vigilance qu’elle édicte n’est pas destinée à protéger les intérêts particuliers du détenteur du compte bancaire concerné par les opérations suspectes.
Mme AB n’est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de la BANQUE POSTALE pour manquement à son obligation de vigilance prévue par les articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier.
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Il convient donc d’appliquer le fondement juridique exact de cette demande.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, au visa de l’article 1240 du code civil, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Dans le cas présent, Mme AB estime que la BANQUE POSTALE avec qui sa grand-mère était engagée contractuellement était redevable d’une obligation de vigilance sur les opérations réalisées à partir du compte bancaire et des assurances-vie qu’elle avait ouvertes dans ses livres.
Pour autant, le principe de non-ingérence exclut qu’une banque s’interroge ou vérifie la cause et les bénéficiaires des paiements effectués par son client.
Ainsi, à défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client.
Il ne saurait ainsi effectuer les recherches ou réclamer les justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont opportunes ou exemptes de danger.
En l’espèce, M. AF était co-titulaire de ce compte joint, ce qui lui permettait légitiment d’effectuer toutes opérations. En effet, les stipulations contractuelles prévoient que chacun des co-titulaires a le pouvoir de les effectuer seul et sans autorisation préalable de l’autre titulaire du compte.
La BANQUE POSTALE était dans l’obligation d’exécuter les ordres concernant le compte de dépôt donnés par son client.
Ni le fait que le co-titulaire et sa compagne aient été aussi les destinataires des sommes retirées ou des chèques émis ni le montant des opérations et leur réalisation sur une période de quatre années ne sont de nature à remettre en cause le fait que la banque n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de sa cliente ; aucun élément ne lui permettait de douter de la régularité des opérations effectuées par le co-titulaire et de l’accord de Mme AF, sa mère, qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection des majeurs.
Aucune faute ne peut, par conséquent, être reprochée à la BANQUE POSTALE du chef des opérations effectuées sur le compte de dépôt et des rachats partiels portant sur les contrats d’assurance vie CACHEMIRE.
Par conséquent, la demande de Mme AB à son égard sera rejetée, sa responsabilité délictuelle n’étant pas engagée.
Sur l’action subsidiaire en nullité de plusieurs chèques et la condamnation de la banque au remboursement des montants sur lesquels ils ont porté
Le juge de la mise en état, par une ordonnance en date du 30 décembre 2021, a déclaré irrecevable au motif de sa forclusion l’action subsidiaire de Mme AB en nullité des chèques.
Par conséquent, le juge de la mise en état ayant déjà tranché et déclaré irrecevable cette demande, le tribunal ne pourra que déclarer irrecevable la demande subsidiaire de Mme AB de sa demande subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AM -11-
L’article 699 du Code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, sur leur demande, dans les matières où leur ministère est obligatoire, obtenir que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Tel est le cas devant la Chambre civile du tribunal judiciaire de TOULOUSE en pareil contentieux. Il sera fait droit à la demande.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
M. AF qui succombe à l’égard de Mme AB sera condamné à lui verser la somme de 3 000 euros.
Mme AB qui succombe à l’égard de la BANQUE POSTALE et de Mme AH sera condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros chacune.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune loi ne prévoit que la présente décision peut ne pas être exécutoire à titre provisoire. Le tribunal ne voit pas de raison d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme AJ AK veuve AF ;
COMMET pour procéder à ces opérations le Président de la chambre départementale des notaires de la Haute-Garonne qui désignera le notaire chargé de la succession ;
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
RAPPELLE que le notaire peut demander toutes informations utiles à l’administration fiscale pour établir la succession sur le fondement de l’article L. 151 du Livre des procédures fiscales ;
AUTORISE le Notaire désigné, à consulter le fichier FICOBA pour la recherche de tous comptes bancaires ouverts au nom de Mme AJ AK veuve AF ;
AM -12-
RAPPELLE que ce délai est susceptible de suspension et de prorogation dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
COMMET Mme X en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge chargé de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ou du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’en cas de difficultés, le notaire pourra saisir le juge commis pour solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations et notamment pour désigner un représentant à la partie défaillante ou encore un expert ;
RAPPELLE qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que dans cette hypothèse, il appartiendra au notaire désigné d’en informer le juge commis aux fins de constat de la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’acte liquidatif ;
DIT que M. AC AF a commis un recel de succession ;
CONDAMNE M. AC AF à restituer la somme de 207 577,35 euros à l’indivision successorale née du décès de sa mère, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
PRIVE M. AC AF de tout droit successoral sur la somme de 207 577,35 euros ;
REJETTE la demande de Mme AA AB relative à l’exclusion de M. AC AF du partage ;
REJETTE la demande de Mme AA AB à l’égard de Mme AG AH sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
REJETTE la demande de Mme AB à l’égard de Mme AG AH sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
REJETTE la demande de Mme AA AB à l’égard de la SA BANQUE POSTALE sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
DECLARE irrecevable l’action subsidiaire formée par Mme AA AB en nullité de plusieurs chèques et de condamnation de la SA BANQUE POSTALE au remboursement des montants sur lesquels ils ont porté ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
ACCORDE à l’avocat du demandeur le droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. AC AF à payer à Mme AA AB la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme AA AB à payer à la SA BANQUE POSTALE et à Mme AG AH la somme de 3 000 euros chacune ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
AM -13-
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