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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 28 sept. 2022, n° 21/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00859 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 août 2021, N° 20/00742 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS NANTERRE, SAS SFR DISTRIBUTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT-GREFFE
COUR D’APPEL N° 85-2022 DE LA COUR D’APPEL D’AGEN
D’AGEN
Chambre civile
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 Septembre 2022
N° RG 21/00859
N° Portalis DBVO-V-B7F
-C5V3 DEMANDERESSE À L’INCIDENT:
SAS SFR DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS NANTERRE 410 358 865
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric ROY, avocat postulant au barreau d’AGEN, et Me Jérémy GENY-LA ROCCA, SCP ILIADE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de METZ
GROSSES le 28.09.22 INTIMÉE aux avocats
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT :
SCI DU 135 BOULEVARD CARNOT prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS AGEN 341 543 460 135, Boulevard Carnot 47000 AGEN
représentée par Me Jacques-Henri GARDEIL, membre de la SELARL LÉGIGARONNE, substitué à l’audience par Me Erwan VIMONT, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire à compétence commerciale d’AGEN le 02 août 2021, RG: 20/00742
A l’audience tenue le 18 mai 2022 par X Y, présidente de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN,
, a été évoquée la présente affaPE
, greffière desassistée de Z A L
.
A D’A représentants des parties ayant été entendus ou appelés. '
D
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devancêtre rendu ce jour.
X
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière « du 135 boulevard Carnot » (ci-après la société civile immobilière) est appelante d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Agen, statuant comme juge des loyers commerciaux, le 2 août 2021, suivant déclaration au greffe du 31 août 2021 visant l’ensemble des chefs du jugement à l’exception de celui rejetant la fin de non recevoir tirée de la non-immatriculation, et intimant la société SFR DISTRIBUTION.
La société civile immobilière a déposé ses premières conclusions le 17 novembre 2021.
Par conclusions du 7 février 2022, la société SFR DISTRIBUTION a saisi le conseiller de la mise en état au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel et condamner la société civile immobilière à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions la société SFR fait valoir qu’au dispositif de ses conclusions du 17 novembre 2021 la société civile immobilière n’a pas demandé l’infirmation ou l’annulation de la décision de première instance, qu’elle a uniquement rappelé ses demandes de première instance de sorte que la Cour n’est pas valablement saisie, aucun effet dévolutif n’ayant pu opérer. Elle ajoute que cette situation n’est plus régularisable passé le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile. Faisant référence à l’article 910-4 du code de procédure civile, la société SFR considère que faute de conclusions régulières dans le délai de trois mois cela équivaut à l’absence de conclusions et la sanction de la caducité de la déclaration d’appel doit s’appliquer. Le conseiller de la mise en état est dès lors compétent pour la prononcér.
En réplique par conclusions du 3 mai 2022, la société civile immobilière demande au conseiller de la mise en état de débouter la société SFR de sa demande de caducité de la déclaration d’appel et sollicite une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que seul l’acte d’appei opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et seules les conclusions saisissent la Cour des moyens des parties.
Elle a par ses conclusions du 17 novembre 2021 porté à la connaissance de la Cour les moyens de droit et de fait permettant de fonder la critique des chefs de jugement et la société SFR a d’ailleurs formé appel incident par ses conclusions du 8 février 2022.
Elle ajoute que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour se prononcer sur l’effet dévolutif et la saisine de la Cour.
Elle estime qu’aucune caducité de l’appel ne peut être prononcée faute de texte la prévoyant dans cette hypothèse, la jurisprudence de la Cour de Cassation citée par la société SFR ne pouvant s’appliquer.
Enfin elle indique qu’elle a déposé des conclusions récapitulatives rectifiant ses conclusions initiales, précisant qu’elle sollicitait la réformation du jugement ce qui « à l’évidence allait de soi », cette demande de réformation était « manifestement implicite » dès lors qu’elle sollicite de la Cour que le loyer du bail renouvelé soit porté à 48 000 € au lieu des 41-215 € retenus par le premier juge.
Par dernières conclusions du 10 mai 2022 la société SFR a maintenu ses demandes et argumentation précédentes en soulignant le caractère désuet des jurisprudences citées par l’appelante, alors que depuis les arrêts du 17 septembre 2020 n° 18-23 626 contiene ensuite les 20 mai 2021, 1er juillet 2021, et 4 novembre 2021 n° 20 15757, le position de la Cour de Cassation est fixée dans le sens d’une double compétence, du cor
N° RG 21/00859 ordonnance du 28 septembra 2022
la mise en état et de la Cour, pour statuer sur l’effet dévolutif de l’appel, et la caducité de la déclaration d’appel en cas d’absence de demande d’infirmation ou d’annulation au dispositif des premières conclusions.
En toute hypothèse si l’affaire venait devant la Cour celle-ci ne pourra que confirmer le jugement par application des principes rappelés.
L’incident fixé à l’audience du 18 mai 2022 a été retenu à cette date pour la décision être rendue ce jour.
SUR QUOI
Vu les articles 542, 908, 910-4, 914, 954 du code de procédure civile,
Les conclusions qui déterminent l’objet du litige sont celles remises au greffe, notifiées dans les délais prévus par l’article 908.
L’article 910-4 énonce, à peine d’irrecevabilité, une obligation de concentration des prétentions des parties sur le fond dans leur premier jeu d’écritures.
Le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer, notamment, sur la caducité de la déclaration d’appel.
Il résulte de la jurisprudence désormais établie de la Cour de Cassation que le dispositif des conclusions doit également comporter la mention de ce que l’appelant demande l’infirmation ou l’annulation du jugement, à défaut la caducité de la déclaration d’appel peut être prononcée, par le conseiller de la mise en état saisi par une partie ou d’office, ou par la Cour statuant sur déféré ou même au fond en application de l’article 914 du code de procédure civile. (2eme civile Cour de Cassation 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.757)
En l’espèce dans ses premières conclusions d’appel du 17 novembre 2021, la société civile immobilière demande à la Cour de :
< – Déclarer la demande de la société civile immobilière dite société civile immobilière DU
135 BOULEVARD CARNOT recevable et bien fondée, Constater le renouvellement du bail en cours entre la SCI DU 135 BOULEVARD
-
CARNOT et la société SFR DISTRIBUTION, pour une nouvelle durée de neuf ans depuis le 1er septembre 2019, aux mêmes charges et conditions que le bail expiré, sauf les ajustements nécessaires a la Loi Pinel,
- Rejetant toutes demandes de SFR DISTRIBUTION, dire et juger que la SCI DU 135 BOULEVARD CARNOT est fondée à invoquer le déplafonnement du loyer en raison de la modification notable des facteurs locaux de commercialité,
- Fixer le loyer annuel renouvelé à la somme de 48 000 € depuis le 1er septembre 2019,
- Ordonner les régularisations financières nécessaires entre les parties,
- Condamner enfin SFR DISTRIBUTION au paiement à la SCI DU 135 BOULEVARD CARNOT, d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
Force est de constater que la SCI DU 135 BOULEVARD CARNOT ne demande pas l’infirmation ou l’annulation de la décision de première instance.
Ainsi, quand bien même d’un point de vue formel la déclaration d’appel serait régulière au regard des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée, aucune régularisation ne pouvant être effectuée. En effet la Cour n’a pas été saisie dans le délai de trois mois de conclusions la saisissant valablement au regard des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile qu précise que « l’appel tend, par la critique du jugement rendu, à sa réformation pu a son annulation par la cour d’appel », l’appelant devant remettre des conclusionsdal
N° RG 21//00859 ordonnance du 28 septembre 2022 3/4
déterminent l’objet du litige. Les mentions portées dans la discussion des prétentions et des moyens ne sauraient suppléer l’absence d’une partie des prétentions dans le dispositif devant les récapituler, au premier rang desquelles doit figurer celle d’une demande d’infirmation ou d’annulation, voire de réformation du jugement.
La notion de demande « implicite » évoquée en défense par l’appelante n’existe pas, et est même contraire aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile qui énonce que les conclusions d’appel doivent < formuler expressément les prétentions des parties ».
En conséquence, la caducité de la déclaration d’appel sera prononcée, par suite l’extinction de l’instance d’appel constatée et la société civile immobilière sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société SFR DISTRIBUTION la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel de la SCI DU 135 BOULEVARD CARNOT en date du 31 août 2021,
APPEL CONSTATONS l’extinction de l’instance d’appel,
I
R
CONDAMNONS la SCI DU 135 BOULEVARD CARNOT aux dépens d’appaletratégl U
O
à la SAS SFR DISTRIBUTION la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 d er procédure civile..
La greffière Le conseiller de la mise en état
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE thande et X Y Z A ordonne:
A tous les Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution;
Aux procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande instance d’y tenir la main: A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter mal-forte lorsqu’is en seront légalement requis.
POUR PREMIÈRE GROSSE CERTIFIEE CONFORME, délivrée par Nous, Directeur des services de greffe judiciaire soussigné du
Greffe de la Cour d’Appel d’AGEN.
Le 28.109.122 P/ La Directeur des services de greffe judiciaire
D’APPEL
R
U
O
Y
ordonnance du 28 septembre 2022 4/4 NRG 21/00859
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